TITRE III : LA MUNICIPALITE

CHAPITRE PREMIER :

ELECTION

ARTICLE 51

Le Maire et les Adjoints sont élus par le Conseil municipal à sa première réunion.

L’élection du Maire et des Adjoints a lieu, poste par poste, au scrutin uninominal secret, à la majorité absolue.

Si après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin. L’élection est alors acquise à la majorité relative. En cas d’égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu.

Le nombre des membres de la Municipalité qui ne résident pas effectivement sur le territoire de la Commune ne peut être supérieur à la moitié arrondie, le cas échéant, à l’unité inférieure au nombre total tel qu’il résulte des dispositions de l’article 52 ci-après.

En cas de démission d’un Maire en cours de mandat, de révocation ou de cessation de ses fonctions pour cause d’incompatibilité ou d’inéligibilité, la Municipalité est entièrement reconstituée et ses membres élus, conformément aux dispositions ci-dessus, à la première réunion du Conseil municipal qui suit la date de prise d’effet de la démission, de la révocation ou de la cessation de fonction.

 

ARTICLE 51 bis

Tout Adjoint au Maire démis de plein droit de son mandat, conformément à l’article 43 de la présente loi, est remplacé par le Conseil à sa première réunion qui suit la date de la notification de la décision de démission d’office.

 

ARTICLE 52

Le nombre des Adjoints est fonction du chiffre de la population ; il est de :

  • Deux Adjoints pour les Communes de 10.000 habitants et en dessous ;
  • Trois Adjoints pour les Communes de 10.001 à 20.000 habitants ;
  • Quatre Adjoints pour les Communes de 20.001 à 60.000 habitants;
  • Cinq Adjoints pour les Communes de 60.001 à 100.000 habitants;
  • Six Adjoints pour les Communes de plus de 100.000 habitants

 

ARTICLE 53

Pour l’élection du Maire et des Adjoints, les membres du Conseil municipal sont convoqués par arrêté de l’Autorité de tutelle. La convocation indique l’élection à laquelle il sera procédé, et la date du scrutin. Le Conseil élit un bureau de séance.

 

ARTICLE 54

Les résultats des élections de la Municipalité sont rendus publics dans les vingt-quatre heures de la clôture du soutien, par voie d’affichage à la porte de la Mairie ou en tout autre lieu choisi par le conseil s’il n’existe pas encore de Mairie. Ils sont dans le même délai notifiés à l’Autorité de tutelle qui les constate par arrêté publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.

 

ARTICLE 55

Le Maire et les Adjoints sont élus pour la même durée que le Conseil municipal.

 

ARTICLE 56

Le Maire et les Adjoints doivent avoir leur domicile dans la Commune.

 

ARTICLE 57

Un recours en annulation peut être introduit contre l’élection du Maire et des Adjoints dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du Conseil municipal.

Lorsque l’élection est annulée ou que, pour toute autre cause, le Maire ou les Adjoints ont cessé leurs fonctions, le Conseil est convoqué pour procéder au remplacement de la Municipalité dans le délai de quinze jours.

 

ARTICLE 58

Ne peuvent être Maires ou Adjoints, ni même en exercer temporairement les fonctions dans les communes où ils sont affectés :

  • Les agents et employés des Administrations financières ;
  • Les agents et employés des recettes municipales ;
  • Les Conseillers municipaux salariés du Maire à titre privé.

 

ARTICLE 59

Nul ne peut être Maire ou Adjoint :

  • S’il a fait l’objet à ce titre d’une décision de révocation ;
  • S’il ne réside pas habituellement sur le territoire national.

 

CHAPITRE 2 :

ATTRIBUTIONS DE LA MUNICIPALITE

 ARTICLE 60

La Municipalité est chargée :

  • de l’établissement de l’ordre du jour des réunions du Conseil et de l’instruction des affaires à lui soumettre ;
  • de la coordination des opérations et des actions de développement de la Commune ;
  • de la préparation et de l’exécution et du suivi du programme de développement et du budget de la Commune ainsi que de l’exécution des décisions du Conseil municipal ;
  • de la surveillance de la rentrée des recettes de la Commune et particulièrement des impôts, taxes et droits municipaux ;
  • de toutes les opérations préliminaires à l’attribution d’un marché par le Conseil municipal.

La Municipalité donne obligatoirement son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements ou qu’il est demandé par l’Administration.

 

ARTICLE 60 bis

La Municipalité se réunit toutes les fois que l’exige le règlement des affaires relevant de ses attributions et au moins une fois par mois.

Elle ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente.

Les séances de la Municipalité ne sont pas publiques.

La Municipalité peut inviter à assister à ses travaux, avec voix consultative, les personnes dont la présence lui paraît utile.

Les procès-verbaux des séances de la Municipalité sont communiqués au Conseil municipal à sa plus prochaine réunion. Ils mentionnent obligatoirement l’identité des absents et les motifs de l’absence.

Tout membre de la Municipalité ayant manqué à plus de la moitié des réunions tenues dans l’année ou quatre réunions successives, sans motif légitime reconnu par la Municipalité, peut être démis de son mandat de membre de cet organe par l’Autorité de tutelle. Il est pourvu à son remplacement quand il s’agit d’un Adjoint, ou au renouvellement de la Municipalité s’il s’agit du Maire, dans les conditions prévues par la présente loi.

CHAPITRE 3 :

ATTRIBUTION DU MAIRE ET DES ADJOINTS

SECTION PREMIERE :

ATTRIBUTIONS GENERALES

ARTICLE 61

En sa qualité d’autorité municipale, sous le contrôle du Conseil municipal et la surveillance de l’Autorité de tutelle, le Maire est chargé, d’une manière générale, d’exécuter les décisions du Conseil municipal et celles de la Municipalité telles qu’elles résultent respectivement des dispositions des articles 24 et 60 de la présente loi.

Sans préjudice des autorisations, décisions ou avis préalables du Conseil municipal et de la Municipalité, le Maire est chargé en particulier :

  • d’assurer la Police municipale en conformité avec les dispositions de l’article 76 nouveau de la présente loi ;
  • de conserver et d’administrer les propriétés de la Commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits ;
  • de surveiller les services municipaux et la comptabilité communale ;
  • de faire élaborer le programme de développement et de préparer le budget de la Commune et, d’une manière générale, les dossiers de toutes les affaires à soumettre au Conseil municipal et à la Municipalité ;
  • de diriger les travaux communaux ;
  • de veiller à la bonne exécution des programmes de développement financés par la Commune ou réalisés avec la participation financière de l’Etat, d’autres Collectivités territoriales, de fonds de concours ou d’aides extérieures ;
  • de prendre toutes mesures relatives à la voirie municipale ;
  • de passer les marchés de la Commune après attribution par le Conseil municipal ;
  • de passer les actes de vente, d’échange, de partage, d’acceptation de dons et legs, d’acquisition par le Conseil municipal et décidés par la Municipalité sans préjudice des interventions éventuelles de l’Autorité de tutelle ;
  • de représenter la Commune en justice soit en demandant soit en défendant ;
  • de se substituer aux propriétaires ou détenteurs de permis de chasse défaillants et d’appliquer les mesures nécessaires à la destruction des animaux déclarés nuisibles par les lois et règlements et éventuellement de requérir des habitants les moyens propres à la chasse de ces animaux, de surveiller et d’assurer l’exécution des mesures ci-dessus et d’en dresser procès-verbal ;
  • de veiller à la protection de l’environnement de prendre en conséquence les mesures propres, d’une part, à empêcher ou à supprimer la pollution et la nuisance, d’autre part, à assurer la protection des espaces verts, et enfin, de contribuer à l’embellissement de la Commune.

 

ARTICLE 62

En sa qualité d’autorité municipale, le Maire est chargé de l’administration de la Commune. Il peut, sous son contrôle et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses Adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement de ceux-ci, à des membres du Conseil municipal.

Ces délégations subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées dans les mêmes formes. Toutefois, elles cessent sans être expressément rapportées lorsque le Maire est suspendu, révoqué ou démis de son mandat.

 

ARTICLE 63

Dans le cas où les intérêts du Maire se trouvent en opposition avec ceux de la Commune, le Conseil municipal désigne un de ses membres pour représenter la Commune dans les matières qu’il détermine.

 

ARTICLE 64

Le Maire ou son délégué représente la Commune dans les Conseils, Commissions et Organismes dans lesquels la représentation de celle-ci est prévue par les lois et règlements en vigueur sans préjudice des dispositions de l’article 29.

 

ARTICLE 65

Le Maire représente le pouvoir exécutif dans la Commune. Il est, à ce titre, sous l’autorité du préfet du département, chargé notamment :

  • de la publication et de l’exécution des lois et règlements ;
  • de l’exécution des mesures de sûreté générale ;
  • de la mise en œuvre, dans la Commune, de la politique de développement économique, sociale et culturelle définie par le Gouvernement ;
  • des fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois et règlements.

En sa qualité de représentant du pouvoir exécutif dans la Commune, le Maire peut déléguer ses attributions à un Adjoint conformément aux dispositions de l’article 62 de la présente loi.

ARTICLE 66

En qualité d’agent de l’Etat, le Maire est officier de l’état civil.

Conformément à l’article 62, il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité déléguer, par arrêté, ses attributions à plusieurs Adjoints ou à défaut d’Adjoints, à des membres du Conseil municipal.

Il peut dans les mêmes conditions, déléguer à un ou plusieurs agents communaux, âgés d’au moins vingt et un ans, les fonctions qu’il exerce en tant qu’officier de l’état civil pour la réception des déclarations de naissance, de décès, d’enfants sans vie, de reconnaissance d’enfants naturels, d’adoption, pour la transcription, la mention en marge de tous les actes ou jugements sur les registres de l’état civil, de même que pour dresser tous les actes relatifs aux déclarations ci-dessus.

Les agents délégués pour la réception des déclarations, la rédaction, la transcription et la mention en marge des actes de l’état civil prévus par le présent article délivrent valablement, sous le contrôle et la responsabilité de l’officier de l’état civil, tous extraits, copies et bulletins d’état civil quelle que soit la nature des actes.

De même en tant qu’agent de l’Etat, le Maire peut, dans le respect des conditions prescrites ci-dessus, donner délégations aux Adjoints ou à défaut d’Adjoints, à des membres du Conseil municipal à l’effet de légaliser les signatures et certifier conformes à l’original les copies des diplômes et pièces diverses. De manière concomitante, ces mêmes attributions peuvent être déléguées au Secrétaire général de la Mairie.

L’arrêté portant délégation est transmis à l’Autorité de tutelle et au Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance dans le ressort duquel se situe la Commune intéressée.

 

ARTICLE 67

Sur proposition du Maire, l’Autorité de tutelle peut, par arrêté, créer dans les Communes des centres secondaires d’état civil. Ces centres sont rattachés au principal.

Les fonctions d’agent de l’état civil y sont exercées par des personnes désignées par le Maire.

Ampliations des arrêtés de création des centres secondaires et des arrêtés de désignation des agents de l’état civil sont transmises au Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance dans le ressort duquel se trouve la Commune intéressée ainsi qu’à l’Autorité de tutelle pour information.

 

ARTICLE 68

Le Maire pourvoit d’urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment sans distinction de race, de sexe ou de religion.

 

ARTICLE 69

Le Maire ordonne s’il y a lieu les mesures locales relatives aux objets confiés à sa vigilance et à son autorité.

 

ARTICLE 70

Les décisions et arrêtés du Maire, agissant en sa qualité de représentant du pouvoir exécutif ne sont opposables aux tiers qu’après avoir été portées à la connaissance des intéressés par voie de publication et d’affichage, toutes les fois qu’ils contiennent des dispositions générales et dans les autres cas, par voie de notification individuelle.

La notification individuelle est établie par récépissé de la partie intéressé ou, à défaut, par affichage à la Mairie pendant une durée de sept jours.

Les décisions, arrêtés, actes de publication et de notification sont enregistrés à leur date dans un registre spécial tenu à la Mairie, côté et paraphé par l’Autorité de tutelle.

 

ARTICLE 71

Dans les cérémonies publiques, et toutes les fois que l’exercice de leurs fonctions, le rend nécessaire, le Maire et les Adjoints portent une écharpe ceinte à la taille constituant le signe distinctif de leurs fonctions. Cette écharpe, aux couleurs nationales, est composée de trois bandes de 33 millimètres avec aux extrémités franges et glands dorés pour le Maire et argentés pour les Adjoints.

Toutefois les actes qu’effectue un magistrat municipal sans avoir ceint son écharpe ne sont pas entachés de nullité.

SECTION 2 :

POUVOIRS DE POLICE

ARTICLE 72

En sa qualité de représentant du pouvoir exécutif, sous le contrôle de l’Autorité compétente, le Maire est responsable du maintien de l’ordre, de la sûreté, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publics.

Il est chargé de l’exécution des actes et directives de l’autorité supérieure qui y sont relatifs.

 

ARTICLE 73

Dans la limite des lois et règlements, le Maire exerce les pouvoirs :

  • de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, telles que le tumulte dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits et rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ;
  • de maintenir le bon ordre dans les endroits où se tiennent des grands rassemblements d’hommes, tels que foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, lieux de culte et autres lieux publics.

 

ARTICLE 74

Le Maire a la police des routes à l’intérieur du périmètre communal dans la limite des règlements en matière de circulation routière.

Il peut, contre le paiement de droits fixés par le Conseil municipal, délivrer des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique, les rivières, ports et quais fluviaux, et autres lieux publics, sous réserve que cette mesure ne gêne pas la circulation ou la navigation, et ne porte pas atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie.

Les autorisations d’alignements individuels et de construire et les autres permissions de voirie à titre et essentiellement révocable, ayant pour objet notamment l’établissement dans le sol de la voie publique ou du téléphone peuvent, en cas de refus du Maire non justifié par l’intérêt général, être accordés par l’Autorité de tutelle.

 

ARTICLE 75

Le Maire doit prescrire aux propriétaires, usufruitiers, fermiers ou tous autres possesseurs ou exploitants d’entourer d’une clôture suffisante les puits, les immeubles et les excavations présentant un danger pour la sécurité publique ainsi que les terrains insalubres présentant un danger pour la santé publique.

 

ARTICLE 76

En sa qualité d’autorité municipale, le Maire est chargé de l’exécution des règlements de Police municipale pris par le Conseil municipal dans la limite de ses compétences.

En cas d’urgence, il peut prendre des règlements de Police municipale. Il les communique immédiatement en indiquant les raisons de l’urgence à la Municipalité et à l’Autorité de tutelle.

Les règlements de Police municipale pris par le Maire, vu l’urgence, cessent d’avoir effet s’ils ne sont pas confirmés par le Conseil municipal à sa première réunion.

La Police municipale comprend notamment :

  • les mesures à prendre d’une manière générale en vue de garantir la salubrité, la tranquillité et la moralité publiques ;
  • tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices menaçant de ruine, l’exposition aux fenêtres ou autres parties des édifices pouvant endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ;
  • le mode de transport des personnes décédées, les inhumations et exhumations et le maintien du bon ordre et la décence dans les cimetières sans qu’il soit permis d’établir les distinctions ou des prescriptions particulières à raison des circonstances qui ont accompagné le mort ;
  • l’inspection de la salubrité et du débit de boissons ainsi que des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure ;
  • la prévention par des précautions convenables et la réparation par la distribution de secours nécessaires, des accidents et des fléaux calamiteux tels que les incendies, les inondations ou tous autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, la prise d’urgence de toutes les mesures de sécurité, d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, l’appel à l’intervention de l’Administration supérieure à laquelle il est rendu compte des mesures prescrites ;
  • les mesures à prendre envers la aliénés dont l’état pourrait compromettre la morale publique, la sécurité des personnes ou la conservation des propriétés ;
  • les mesures à prendre en matière de divagation des animaux quels qu’ils soient.

 

ARTICLE 77

Les pouvoirs et attributions exercés par le Maire en application des articles 72 à 76 ci-dessus ne font pas obstacle au droit du Préfet du Département dans lequel se trouve la Commune d’agir par défaut ou en cas d’urgence et de substituer au Maire pour prendre toutes mesures exigées par les circonstances.

Les pouvoirs et attributions du Maire et ceux du Conseil municipal en matière de Police municipale ne font pas obstacle au droit de l’autorité supérieure de prendre pour toutes les Communes ou pour certaines d’entre elles et dans le cas où il n’y a pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures appropriées dans les domaines relevant de la Police municipale.

Ce droit ne peut être exercés par l’autorité supérieure à l’égard d’une seule Commune qu’après une mise en demeure du Maire restée sans résultat.

 

ARTICLE 78

Les services compétents en matière de Police ou de sécurité sont mis à la disposition du Maire pour lui permettre d’assumer les pouvoirs et attributions qui lui incombent en application des articles 72 et 76 ci-dessus.

Les dépenses de Police sont à la charge du budget de l’Etat. Les Communes peuvent être appelées à participer aux dépenses de fonctionnement de la Police, dans la mesure de leurs possibilités budgétaires.

 

ARTICLE 79

Sans préjudice de l’article 78 ci-dessus, toute Commune peut avoir un ou plusieurs gardes municipaux rétribués sur le budget communal. Ils doivent être assermentés.

Les gardes municipaux sont chargés sur le territoire de la Commune de rechercher les contraventions aux règlements et arrêtés de police municipale. Ils dressent procès-verbal pour constater ces infractions.

Dans l’exercice de leurs fonctions, ils doivent être revêtus d’un uniforme.

 

CHAPITRE IV :

DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX MAIRES, ADJOINTS,
AUX AUTRES MAGISTRATS MUNICIPAUX

ARTICLE 80

Les démissions des Maires et des Adjoints sont adressées à l’Autorité de tutelle : elles sont définitives à partir de leur acceptation par cette Autorité, ou à défaut de cette acceptation, un (1) mois après un nouvel envoi de la démission, constatée par lettre recommandée. Ils continuent leurs fonctions jusqu’à l’installation de leurs successeurs dans le délai de quinze (15) jours.

ARTICLE 81

Le Maire ou l’Adjoint nommé à une fonction incompatible avec son mandat municipal est tenu de faire une déclaration d’option dans un délai de quinze jours. Passé ce délai, il est démis de son mandat de Maire ou d’Adjoint.

 

ARTICLE 82

Le Maire ou l’Adjoint qui, pour une cause postérieure à son élection, ne remplit plus les conditions requises pour être Maire ou Adjoint ou qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité ou d’inégibilité prévus par la présente loi, doit cesser immédiatement ses fonctions.

Si le Maire ou l’Adjoint refuse de démissionner, l’Autorité de tutelle prononce soit la suspension, soit la révocation dans les conditions prévues par la présente loi.

 

ARTICLE 83

La suspension relève de l’Autorité de tutelle. La révocation est décidée par décret en conseil des Ministres.

Toute suspension ou révocation du Maire ou d’un Adjoint doit être précédée d’une audition de l’intéressé ou d’une invitation à fournir ses explications par écrit.

La suspension ne peut excéder un mois. Ce délai peut être porté à trois mois par arrêté de l’Autorité de tutelle.

 

ARTICLE 84

En cas de, suspension ou, d’absence temporaire, le Maire est provisoirement remplacé par un intérimaire résidant effectivement dans la Commune et désigné parmi les Adjoints pris dans l’ordre des nominations, à défaut d’Adjoint, par les conseillers municipaux en tenant compte de l’ordre du tableau.

En cas de décès, de démission, de révocation ou de tout autre empêchement absolu et définitif, il est procédé à l’élection d’une nouvelle Municipalité. En attendant cette élection, il est désigné, dans un délai de quinze (15) jours un intérimaire conformément au paragraphe précédent, sans préjudice de l’article 80 de la présente loi.

 

ARTICLE 85

Lorsque le Maire est révoqué, démis ou suspendu, son remplaçant exerce la plénitude de ses fonctions.

En cas d’absence ou d’empêchement, le remplaçant est uniquement chargé de la liquidation des affaires courantes.

 

ARTICLE 86

En cas de décès, démission, révocation ou empêchement absolu d’un Adjoint, il est procédé à son remplacement dans les formes prévues par la présente loi. Le remplaçant prend rang à la suite des Adjoints déjà en fonction.

 

ARTICLE 87

Sans que la liste soit limitative, les fautes énumérées ci-après peuvent entraîner la suspension ou la révocation du Maire ou le cas échéant d’un Adjoint, du président ou du vice-président de la Délégation spéciale :

  • Détournement de fonds publics ;
  • Concussion et corruption ;
  • Prêts d’argent sur le fonds de la Commune ;
  • Faux en écriture publique ;
  • Etablissement de documents administratifs intentionnellement erronés ;
  • Endettement de la Commune résultant d’une faute de gestion ou d’un acte de mauvaise foi ;
  • Refus de signer et de transmettre à l’Autorité de tutelle une délibération du Conseil municipal ;
  • Refus de convoquer le Conseil municipal municipal conformément aux dispositions de l’article 31 ci-dessus.

La sanction administrative ne fait pas obstacle aux poursuites judiciaires.

 

ARTICLE 88

Le Maire et les Adjoints, le Président et les membres d’une délégation spéciale qui se sont immiscés dans le maniement des fonds communaux, ou ont ouvert sans autorisation de l’autorité supérieure des caisses d’avance ou des régies de recettes, peuvent être déférés devant la Cour Suprême par l’Autorité de tutelle.

 

ARTICLE 89

Toute décision de l’Autorité de tutelle portant suspension ou révocation d’un magistrat municipal est susceptible de recours pour excès de pouvoir devant la Cour Suprême.