TITRE II : DES COMPETENCES DU DISTRICT D’ABIDJAN

ARTICLE 4

Dans le respect de l’intégrité territoriale, de l’autonomie et des attributions des autres Collectivités territoriales et en harmonie avec les orientations nationales, le District d’Abidjan a pour compétences :

1°) la protection de l’environnement ;

2°) la gestion des ordures et autres déchets ;

3°) la planification de l’aménagement du territoire du District ;

4°) la lutte contre les effets néfastes de l’urbanisation ;

5°) la promotion et la réalisation des actions de développement économique, social, et culturel ;

6°) la lutte contre l’insécurité ;

7°) la protection et la promotion des traditions et coutumes.

 

ARTICLE 5

Le District d’Abidjan peut engager des actions complémentaires à celles de l’Etat et des Collectivités territoriales de son ressort dans les domaines et conditions fixées par la loi.

 

ARTICLE 6

Le District d’Abidjan peut conclure toutes conventions avec l’Etat, d’autres Collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements ou les organismes privés pour mener avec eux des actions relevant de leur compétence.

 

ARTICLE 7

Le District d’Abidjan peut conclure toutes conventions de coopération décentralisée avec des Collectivités territoriales, des organismes publics ou privés étrangers ou internationaux, dans un cadre général défini par l’Etat.

 

ARTICLE 8

Pour l’exercice de ses compétences, le District d’Abidjan dispose des organes suivants :

  • le Conseil du District ;
  • le Bureau du Conseil du District ;
  • le Gouverneur du District ;
  • le Comité consultatif du District.