ARTICLE PREMIER
Sont et demeurent des Communes de plein exercice les villes d’Abidjan et de Bouaké.
ARTICLE 2
Sont érigées en Communes de plein exercice les localités suivantes.
- Abengourou ;
- Agboville ;
- Aboisso ;
- Adzopé ;
- Bondoukou ;
- Bonoua ;
- Bouaflé ;
- Boundiali ;
- Dabou ;
- Daloa ;
- Dimbokro ;
- Divo ;
- Ferkéssédougou ;
- Gagnoa ;
- Grand-Bassam ;
- Guiglo ;
- Jacqueville ;
- Katiola ;
- Korhogo ;
- Man ;
- Odienné ;
- San-Pédro ;
- Sassandra ;
- Séguéla ;
- Toumodi ;
- Yamoussoukro.
ARTICLE 3
Les limites territoriales des Communes visées aux articles premier et 2 ci-dessus seront fixées par décret.
ARTICLE 4
Les premières élections municipales dans les Communes de plein exercice ainsi créées auront lieu à une date qui sera fixée par décret.
ARTICLE 5
Les textes législatifs et réglementaires relatifs à l’organisation, au fonctionnement et au contrôle des communes de plein exercice, notamment la loi du 5 Avril 1884 et la loi du 18 Novembre 1955 et les textes subséquents, demeurent applicables en tout ce qui n’est pas contraire à la présente loi.
ARTICLE 6
La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi l’Etat.
Fait à Abidjan, le 9 janvier 1978
Félix HOUPHOUËT-BOIGNY