CHAPITRE PREMIER :
LES COMPETENCES TRANSFEREES
ARTICLE PREMIER
Sont transférées aux Communes et relèvent désormais de plein droit de l’intérêt communal, sans préjudice des dispositions de l’article 72 (nouveau) de la loi 80-1180 du 17 octobre 1980 susvisée et des dispositions du présent décret, les compétences en matière d’hygiène publique vétérinaire pour ce qui concerne le contrôle sanitaire des produits et denrées d’origine animale sur le marché de détail, dans les magasins de vente au détail et les entrepôts secondaires ainsi que le contrôle du transfert des mêmes produits et denrées dans les limites du territoire communal.
ARTICLE 2
Les compétences déterminées à l’article premier sont transférées à la Ville d’Abidjan pour ce qui concerne l’ensemble des interventions à mettre en œuvre dans les limites de son territoire.
ARTICLE 3
L’Etat continue à assumer les compétences visées à l’article premier à l’intérieur des limites des ports et aéroports internationaux, dans les usines de traitement et les entrepôts de capacité égale ou supérieure à cinquante tonnes ainsi que à l’importation et à l’exportation par voie routière.
ARTICLE 4
L’exercice des compétences transférées par le présent décret emporte pour la Commune ou la Ville d’Abidjan selon le cas la responsabilité des décisions et mesures suivantes dont elle assume la charge et le financement et que le Conseil municipal ou le Conseil de la Ville d’Abidjan règle par ses délibérations sans préjudice des dispositions légales et réglementaires en matière de tutelle :
- programmation du développement communal ou urbain pour ce qui concerne les établissements et installations de la Commune ou de la Ville nécessaires à l’exercice des compétences transférées ;
- création, extension, modernisation, transformation, suppression, aliénation des mêmes établissements et installations ;
- équipement ;
- administration, organisation et gestion.
ARTICLE 5
Les Docteurs vétérinaires assument l’entière responsabilité des actes d’hygiène publique vétérinaire qu’ils effectuent dans l’exercice de leurs fonctions. Ils ne sont soumis, à ce titre, qu’au seul contrôle des services compétents de l’Etat.
CHAPITRE 2 :
LES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT DES TRANSFERTS DE COMPETENCES
SECTION PREMIERE :
LES BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES
ARTICLE 6
Sont cédés de plein droit à chacune des Communes intéressées ou à la Ville d’Abidjan selon le cas ou sont, le cas échéant, mis à la disposition desdites collectivités territoriales en conformité des dispositions des articles 10, 11, 12, 13 et 14 de la loi 85-582 du 29 juillet 1985 susvisée :
1°) Les immeubles bâtis destinés à l’exercice des compétences visées aux articles premier ou 2 selon le cas, à la date de prise d’effet du présent décret ;
2°) Les terrains sur lesquels ces immeubles sont construits ;
3°) Les biens meubles constituant, à la même date que ci-dessus, l’équipement, le matériel et les fournitures destinés à l’exercice des mêmes compétences.
Ces biens sont affectés au domaine privé des Communes ou de la Ville d’Abidjan selon le cas.
ARTICLE 7
Le Ministre de l’Intérieur, le Ministre du développement rural et le Ministre de l’Economie et des Finances prendront, chacun en ce qui le concerne, les mesures nécessaires à l’établissement, pour chacune des Communes intéressées ou pour la Ville d’Abidjan, des actes de cession immobilière et des actes administratifs prévus par l’article 14 de la loi n° 85-582 du 29 juillet susvisée.
SECTION 2 :
LES SERVICES ET LES PERSONNELS
ARTICLE 8
Les services existants au titre des compétences visées aux articles premier et 2, à la date prise d’effet du présent décret, sont transférés à chaque Commune intéressée ou à la Ville d’Abidjan selon le cas à charge pour elle d’en assurer l’administration, l’organisation, la gestion et le financement.
ARTICLE 9
Les personnels affectés aux services ci-dessus sont également transférés à chaque Commune intéressée ou à la Ville d’Abidjan et sont désormais à la charge du budget communal à l’exclusion des personnels visés à l’article 11 ci-après. Ces derniers sont mis à la disposition des Communes intéressées ou de la Ville d’Abidjan selon le cas sous réserve des dispositions de l’article 5 du présent décret.
SECTION 3 :
LES CHARGES ET RESSOURCES FINANCIERES
ARTICLE 10
Les charges financières qui résultent des transferts de compétences déterminés par le présent décret feront l’objet, à titre compensatoire, d’un transfert des crédits utilisés pour l’exercice desdites compétences, conformément aux dispositions des articles 15 et 16 de la loi n° 85-582 du 29 juillet 1985 susvisée.
Le Ministre de l’Intérieur, le Ministre du développement rural et le Ministre de l’Economie et des Finances évalueront à cet effet d’un commun accord, pour chaque Commune ou pour la Ville d’Abidjan, le montant des crédits qui seront inscrits dans la loi de Finances au titre de chaque Commune intéressée ou de la Ville d’Abidjan en même temps que les dispositions expresses relatives aux transferts de charges prescrites par l’article 52 de la loi n° 81-1129 du 30 décembre 1981 susvisée.
ARTICLE 11
Au titre des compétences transférées par le présent décret, sont maintenus à la charge du budget de l’Etat la solde et les accessoires de solde des Docteurs vétérinaires.
CHAPITRE 3 :
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 12
Le Ministre de l’Intérieur, le Ministre du développement rural et le Ministre de l’Economie et des Finances sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.