CHAPITRE PREMIER :
LES COMPETENCES TRANSFEREES
ARTICLE PREMIER
Sont transférés aux Communes et relèvent désormais de plein droit de l’intérêt communal, sans préjudice des dispositions du présent décret:
- les écoles maternelles ;
- les écoles primaires ;
- les logements destinés aux personnels enseignants ;
- les cantines scolaires, les installations sportives, les installations sanitaires et toutes autres installations éducatives directement rattachées auxdites écoles.
ARTICLE 2
L’exercice des compétences transférées par le présent décret emporte pour la Commune la responsabilité des décisions et mesures suivantes dont elle assume la charge et le financement et que le Conseil municipal règle par ses délibérations, sans préjudice des dispositions légales et réglementaires en matière de tutelle:
- programmation du développement communal pour ce qui concerne les établissements d’Enseignement et installations s’y rattachant déterminés au présent décret, en harmonie avec la carte scolaire nationale;
- création, extension, modernisation, transformation, suppression, aliénation des mêmes établissements et installations;
- équipement ;
- administration, organisation et gestion.
ARTICLE 3
La définition de la politique pédagogique comprenant les programmes d’Enseignement, la gestion du temps, des effectifs et des flux scolaires, le recrutement, la formation et la gestion des personnels enseignants, la sanction des études et l’inspection pédagogique sont et demeurent de la compétence de l’Etat.
CHAPITRE 2 :
LES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT
DES TRANSFERTS DE COMPETENCES
SECTION PREMIERE :
LES BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES
ARTICLE 4
Sont cédés de plein droit à chacune des Communes intéressées, en conformité des dispositions des articles 10, 11, 12, 13 et 14 de la loi n° 85-582 du 29 juillet 1985 susvisée :
1°) Les immeubles bâtis affectés aux établissements et installations visés à l’article premier , à la date de prise d’effet du présent décret ;
2°) Les terrains sur lesquels ces immeubles sont construits ainsi que les terrains sur lesquels sont aménagées les installations sportives visées à l’article premier ;
3°) Les biens meubles constituant, à la même date que ci-dessus, l’équipement, le matériel et les fournitures destinés aux mêmes établissements et installations.
Ces biens sont affectés au domaine privé des Communes.
ARTICLE 5
Le Ministre de l’Intérieur, le Ministre de l’Education nationale et de la Recherche scientifique et le Ministre de l’Economie et des Finances prendront, chacun en ce le concerne, les mesures nécessaires à l’établissement, pour chacune des Communes intéressées, des actes de cession immobilière et des actes administratifs prévus par l’article 14 de la loi n° 85-582 du 29 juillet 1985 susvisée.
SECTION 2 :
LES SERVICES ET LES PERSONNELS
ARTICLE 6
Les services existants au titre des établissements et installations visés à l’article premier, à la date de prise d’effet du présent décret, sont transférés à chaque Commune intéressée à charge pour elle d’en assurer l’administration, l’organisation, la gestion et le financement.
ARTICLE 7
Les personnels affectés aux services ci-dessus sont également transférés à chaque Commune intéressée et sont désormais à la charge du budget communal à l’exclusion des personnels visés à l’article 9 ci-après. Ces derniers sont mis à la disposition des Communes intéressées. L’affectation à chacun des établissements scolaires est toutefois décidée par le Ministre de l’Education nationale et de la Recherche scientifique ou son délégué.
SECTION 3 :
LES CHARGES ET RESSOURCES FINANCIERES
ARTICLE 8
Les charges financières qui résultent des transferts de compétences déterminés par le présent décret feront l’objet, à titre compensatoire, d’un transfert des crédits utilisés pour l’exercice desdites compétences, conformément aux dispositions des articles 15 et 16 de la loi n° 85-582 du 29 juillet 1985 susvisée.
Le Ministre de l’Intérieur, le Ministre de l’Education nationale et de la Recherche scientifique et le Ministre de l’Economie et des Finances évalueront à cet effet de commun accord, pour chaque Commune, le montant des crédits qui seront inscrits dans la loi de Finances en même temps que les dispositions expresses relatives aux transferts de charges prescrites par l’article 52 de la loi n° 81-1129 du 30 décembre 1981 susvisée.
ARTICLE 9
Au titre des établissements scolaires communaux, sont maintenus à la charge du budget de l’Etat :
- la solde et les accessoires de solde des Enseignants ;
- le cas échéant, les frais relatifs aux transports des élèves desdits établissements.
CHAPITRE 3 :
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 10
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.
Le Ministre de l’Intérieur, le Ministre de l’Education nationale et de la Recherche scientifique et le Ministre de l’Economie et des Finances sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de son exécution.