ARTICLE PREMIER
Les compétences en matière d’urbanisme et de construction telles que déterminées par les lois et les décrets susvisés, sont réparties entre l’Etat, les Communes et la Ville d’Abidjan conformément aux dispositions du présent décret, sans préjudice des règles générales fixées par la loi n°80-1180 du 17 octobre 1980, relative à l’organisation municipale, notamment en son article 25 nouveau et par la loi n° 80-1182 du 17 octobre 1980, portant statut de la Ville d’Abidjan, notamment en son article 8.
ARTICLE 2
Dans les limites de la Ville d’Abidjan, les compétences attribuées aux Communes par le présent décret sont assumées par la Ville en conformité des dispositions de l’article 8 de la loi n° 80-1182 du 17 octobre 1980 susvisée.
SECTION PREMIERE :
DU PLAN D’URBANISME DIRECTEUR
ARTICLE 3
L’initiative et la responsabilité en matière d’établissement d’un plan d’urbanisme directeur demeurent de la compétence de l’Etat.
Toutefois, les Communes ou la Ville d’Abidjan selon le cas peuvent faire à cet effet toute proposition que le Conseil municipal ou le Conseil de la Ville d’Abidjan aura jugé utile, les délibérations du Conseil étant transmises par le Maire de la Commune ou de la Ville d’Abidjan au Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme par l’intermédiaire du Ministre de l’Intérieur.
ARTICLE 4
Les Communes ou la Ville d’Abidjan sont informées en temps utile des travaux éventuels que comporte la phase d’élaboration du plan d’urbanisme directeur.
Ces travaux sont mis en œuvre après consultation des Autorités municipales compétentes.
ARTICLE 5
Avant d’être soumis à l’enquête publique, le plan d’urbanisme directeur est obligatoirement soumis à l’avis du ou des Conseils municipaux intéressés ou du Conseil de la Ville d’Abidjan selon le cas, en conformité des dispositions de l’article 26 nouveau de la loi n° 80-1180 du 17 octobre 1980 ou de l’article 8 de la loi n° 80-1182 du 17 octobre 1980 susvisées.
ARTICLE 6
Les Communes intéressées ou le cas échéant la Ville d’Abidjan sont représentées de plein droit à la conférence prévue par l’article 9 de la loi n° 62-253 du 31 juillet 1962 susvisée, chacune de ces collectivités étant représentée par le Maire et par un Conseiller désigné par le Conseil conformément aux dispositions de l’article 29 nouveau de la loi n° 80-1180 du 17 octobre 1980 susvisée.
ARTICLE 7
Avant l’approbation du plan d’urbanisme directeur par décret en Conseil des Ministres ledit plan est soumis une nouvelle fois pour avis aux Conseils municipaux intéressés ou au Conseil de la Ville d’Abidjan qui délibèrent conformément aux dispositions de l’article 10 de la loi n° 62-253 du 31 juillet 1962 susvisée.
SECTION 2 :
DU PLAN D’URBANISME DE DETAIL
ARTICLE 8
Les règles relatives aux compétences déterminées aux articles 3 à 7 ci-dessus sont applicables mutatis mutandis aux procédures d’élaboration, d’examen et d’approbation du plan d’urbanisme de détail, sans préjudice des dispositions ci-après.
ARTICLE 9
L’élaboration du plan d’urbanisme de détail peut être assurée à sa demande par la Commune ou par la Ville d’Abidjan selon le cas.
Dans cette éventualité une convention de maîtrise d’œuvre est passée entre l’Etat et la collectivité territoriale concernée et les travaux sont financés à la charge de son budget sans préjudice de l’attribution d’une subvention spécifique de l’Etat.
SECTION 3 :
DES PROJETS DE LOTISSEMENTS
ARTICLE 10
Lorsque le terrain est la propriété de l’Etat, le Conseil municipal ou le Conseil de la Ville d’Abidjan est habilité à demander l’établissement de projets de lotissements.
La demande est adressée par le Maire au Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme par l’intermédiaire du Ministre de l’Intérieur.
La procédure d’enquête, d’élaboration et d’approbation des projets de lotissements fait l’objet d’un décret distinct.
ARTICLE 11
Le cas échéant, lorsque les terrains sont des terrains ruraux au sens du décret n° 77-906 du 6 novembre 1977 susvisé et qu’ils sont situés dans les limites territoriales d’une Commune, les règles déterminées par le décret ci-dessus sont applicables de plein droit sous réserve des dispositions ci-après.
ARTICLE 12
La demande de projets de lotissement des terrains visés à l’article précédent relève de la compétence du Conseil municipal ou du Conseil de la Ville d’Abidjan selon le cas. Cette demande n’est toutefois recevable que si les collectivités villageoises intéressées ont été consultées au préalable par les autorités municipales ou de la Ville d’Abidjan compétentes.
ARTICLE 13
La commission mixte prévue à l’article 5 du décret n° 77-906 du 6 novembre 1977 susvisée est présidée par le Maire de la Commune ou de la Ville d’Abidjan. Après examen du dossier, le Maire le soumet dans les huit jours au Conseil municipal ou au Conseil de la Ville d’Abidjan pour avis. Il l’adresse ensuite, avec les avis du Conseil, au Préfet territorialement compétent. Celui-ci, dans les huit jours, le transmet avec ses avis et propositions au Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme.
SECTION 4 :
DU PERMIS DE CONSTRUIRE
ARTICLE 14
La réglementation du permis de construire déterminée par le décret n° 77-941 du 19 novembre 1977 susvisé demeure applicable dans les limites territoriales des Communes sans préjudice des dispositions nouvelles ci-après qui abrogent et remplacent les articles 14 et 15 du décret précité.
ARTICLE 15
L’instruction des dossiers de permis de construire relève des services compétents de l’Etat. Le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme peut toutefois en confier la charge aux Communes ou à la Ville d’Abidjan, agissant dans ce cas en lieu et place des services de l’Etat.
Les avis éventuels demandés dans le cadre de l’instruction d’un dossier de permis de construire doivent être donnés dans le délai d’un (1) mois faute de quoi ils sont réputés favorables.
Le délai est porté à deux (2) mois lorsque la consultation d’une commission réglementaire est obligatoire.
ARTICLE 16
Les décisions relatives aux demandes de permis de construire sont prises par arrêté du Maire de la Commune ou de la Ville d’Abidjan ou, en dehors du territoire des Communes ou de la Ville d’Abidjan, par le Préfet ou son délégué.
L’arrêté est pris après avis du représentant du Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme.
SECTION 5 :
DISPOSITIONS GENERALES ET FINALES
ARTICLE 17
Les compétences transférées aux Communes et à la Ville d’Abidjan par les dépositions du présent décret ne comportent aucune mesure d’accompagnement au sens de la loi n° 85-582 du 29 juillet 1985 susvisée.
ARTICLE 18
Le Ministre de l’Intérieur et le Ministre des Travaux publics, de la Construction, des Postes et Télécommunications sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.