DECRET N° 86-449 DU 25 JUIN 1986, PORTANT TRANSFERTS DE COMPETENCES DE L’ETAT AUX COMMUNES EN MATIERE DE SANTE PUBLIQUE

CHAPITRE PREMIER :

LES COMPETENCES TRANSFEREES

ARTICLE PREMIER

Sont transférés aux communes et relèvent désormais de plein droit de l’intérêt communal, sans préjudice des autres dispositions du présent décret :

  • les dispensaires et centres de Santé ;
  • les maternités de quartier.

 

ARTICLE 2

L’exercice des compétences transférées par le présent décret emporte pour la Commune la responsabilité des décisions et mesures suivantes dont elle assume la charge et le financement et que le Conseil municipal règle par ses délibérations, sans préjudice des dispositions légales et réglementaires en matière de tutelle :

  • programmation du développement communal pour ce qui concerne les Formations médicales publiques déterminées au présent décret, en harmonie avec la carte sanitaire ;
  • création, extension, modernisation, transformation, suppression, aliénation des mêmes formations médicales ;
  • équipement ;
  • administration, organisation et gestion.

 

ARTICLE 3

Les Médecins et autres membres du personnel médical et paramédical affectés aux formations médicales visées à l’article premier assument l’entière responsabilité des actes médicaux qu’ils posent. Ils ne sont soumis à ce titre qu’au seul contrôle des services compétents du Ministère de la Santé publique et de la Population.

CHAPITRE 2 :

LES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT DES TRANSFERTS DE COMPETENCES

SECTION PREMIERE :

LES BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

ARTICLE 4

Sont cédés de plein droit à chacune des Communes intéressées, en conformité des dispositions des articles 10,11, 12, 13 et 14 de la loi n° 85-582 du 29 juillet 1985 susvisée:

1°) Les immeubles bâtis affectés aux formations médicales publiques visées à l’article premier, à la date de prise d’effet du présent décret ;

2°) Les terrains sur lesquels ces immeubles sont construits ;

3°) Les biens meubles constituant, à la même date que ci-dessus, l’équipement, le matériel et les fournitures desdites formations médicales.

Ces biens sont affectés au domaine privé des Communes.

 

ARTICLE 5

Le Ministre de l’Intérieur, le Ministre de la Santé publique et de la Population et le Ministre de l’Economie et des Finances prendront, chacun en ce qui le concerne, les mesures nécessaires à l’établissement, pour chacune des Communes intéressées, des actes de cession immobilière et des actes administratifs prévus par l’article 14 de la loi n° 85-582 du 29 juillet 1985 susvisée.

 

SECTION 2 :

LES SERVICES ET LES PERSONNELS

ARTICLE 6

Les services existant dans les formations médicales publiques visées à l’article premier, à la date de prise d’effet du présent décret, sont transférés à chaque Commune intéressée à charge pour elle d’en assurer l’administration, l’organisation, la gestion et le financement.

 

ARTICLE 7

Les personnels affectés aux services ci-dessus sont également transférés à chaque Commune intéressée et sont désormais à la charge du budget communal à l’exclusion des personnels visés à l’article 9 ci-après. Ces derniers sont mis à la disposition des Communes intéressées pour être affectés aux formations médicales communales sous réserve des dispositions de l’article 3 du présent décret.

 

SECTION 3 :

LES CHARGES ET RESSOURCES FINANCIERES

ARTICLE 8

Les charges financières qui résultent des transferts des compétences déterminés par le présent décret feront l’objet, à titre compensatoire, d’un transfert des crédits utilisés pour l’exercice desdites compétences, conformément aux dispositions des articles 15 et 16 de la loi n°85-582 du 29 juillet 1985 susvisée.

Le Ministre de l’Intérieur, le Ministre de la Santé publique et de la Population et le Ministre de l’Economie et des Finances évalueront à cet effet de commun accord, pour chaque Commune, le montant des crédits qui seront inscrits dans la loi de Finances en même temps que les dispositions expresses relatives aux transferts de charges prescrites par l’article 52 de la loi n° 81-1129 du 30 décembre 1981 susvisée.

 

ARTICLE 9

Au titre des formations médicales de la Commune, sont maintenus à la charge du budget de l’Etat :

  • la solde et les accessoires de solde des membres du personnel médical et paramédical, notamment les infirmiers et infirmières, les laborantins, les sages-femmes, les assistants d’assainissement, les techniciens spécialisés ;
  • les médicaments nécessaires au fonctionnement des services ;
  • les évacuations sanitaires à l’extérieur du territoire national, décidées en conformité des dispositions réglementaires applicables en la matière.

 

CHAPITRE 3 :

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 10

Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.

Le Ministre de l’Intérieur, le Ministre de la Santé publique et de la Population et le Ministre de l’Economie et des Finances sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de son exécution.