DECRET N° 86-445 DU 25 JUIN 1986, PORTANT TRANSFERTS DE COMPETENCES DE L’ETAT AUX COMMUNES EN MATIERE SOCIALE

CHAPITRE PREMIER :

LES COMPETENCES TRANSFEREES

 

ARTICLE PREMIER

Sont transférés aux Communes et relèvent désormais de plein droit de l’intérêt communal, sans préjudice des dispositions du présent décret :

  • les centres sociaux ;
  • les foyers féminins ;
  • les centres d’éducation préscolaires ;
  • les crèches.

 

ARTICLE 2

L’exercice des compétences transférées par le présent décret emporte pour la Commune la responsabilité des décisions et mesures suivantes dont elle assume la charge et le financement et que le Conseil municipal règle par ses délibérations, sans préjudice des dispositions légales et réglementaires en matière de tutelle :

  • programmation du développement communal pour ce qui concerne les établissements et installations déterminés au présent décret ;
  • création, extension, modernisation, transformation, suppression, aliénation des mêmes établissements et installations ;
  • équipement ;
  • administration, organisation et gestion.

 

ARTICLE 3

La définition de la politique sociale et la détermination des orientations générales en cette matière sont et demeurent de la compétence de l’Etat.

 

ARTICLE 4

Le transfert des crèches ne comporte aucune mesure d’accompagnement. Les autres transferts visés à l’article premier comporte les mesures d’accompagnement déterminées aux articles ci-après :

 

CHAPITRE 2 :

LES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT DES TRANSFERTS DE COMPETENCES

SECTION PREMIERE :

LES BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

ARTICLE 5

Sont cédés de plein droit à chacune des Communes intéressées ou sont, le cas échéant, mis à leur disposition en conformité des dispositions des articles 10, 11, 12, 13 et 14 de la loi n° 85-582 du 29 juillet 1985
susvisée :

1°) Les immeubles bâtis affectés aux établissements et installations visés à l’article premier , à la date de prise d’effet du présent décret ;

2°) Les terrains sur lesquels ces immeubles sont construits;

3°) Les biens meubles constituant, à la même date que ci-dessus, l’équipement, le matériel et les fournitures destinés aux mêmes établissements et installations.

Ces biens sont affectés au domaine privé des Communes.

 

ARTICLE 6

Le Ministre de l’Intérieur, le Ministre des Affaires sociales et le Ministre de l’Economie et des Finances prendront, chacun en ce qui le concerne, les mesures nécessaires à l’établissement, pour chacune des Communes intéressées, des actes de cession immobilière et des actes administratifs prévus par l’article 14 de la loi n° 85-582 du 29 juillet 1985 susvisée.

 

SECTION 2 :

LES SERVICES ET LES PERSONNELS

ARTICLE 7

Les services existants au titre des établissements et installations visés à l’article premier, à la date de prise d’effet du présent décret, sont transférés à chaque Commune intéressée à charge pour elle d’en assurer l’administration, l’organisation, la gestion et le financement.

 

ARTICLE 8

Les personnels affectés aux services ci-dessus sont également transférés à chaque Commune intéressée et sont désormais à la charge du budget communal à l’exclusion des personnels visés à l’article 10 ci-après. Ces derniers sont mis à la disposition des Communes intéressées.

 

SECTION 3 :

LES CHARGES ET RESSOURCES FINANCIERES

ARTICLE 9

Les charges financières qui résultent des transferts de compétences déterminés par le présent décret feront l’objet, à titre compensatoire, d’un transfert des crédits utilisés pour l’exercice desdites compétences, conformément aux dispositions des articles 15 et 16 de la loi n° 85-582 du 29 juillet 1985 susvisée.

Le Ministre de l’Intérieur, le Ministre des Affaires sociales et le Ministre de l’Economie et des Finances évalueront à cet effet de commun accord, pour chaque Commune, le montant des crédits qui seront inscrits dans la loi de Finances au titre de chaque Commune intéressée en même temps que les dispositions expresses relatives aux transferts de charges prescrites par l’article 52 de la loi n° 81-1129 du 30 décembre 1981 susvisée.

 

ARTICLE 10

Au titre des établissements et installations visés à l’article premier, sont maintenus à la charge du budget de l’Etat la solde et les accessoires de solde des personnels ci-après :

1°) Les Assistants sociaux et les Aides – assistants sociaux ;

2°) Les Educateurs préscolaires et les Educateurs préscolaires adjoints ;

3°) Les Educateurs spécialisés ;

4°) Les Inspectrices et les Conseillères d’Education permanente ;

5°) Les Maîtresses d’Education et les Maîtresses adjointes d’Education permanente ainsi que les personnels assimilés ;

6°) Les Attachés des Affaires sociales et, le cas échéant, les Inspecteurs du Travail et des Lois sociales.

 

CHAPITRE 3 :

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 11

Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.

Le Ministre de l’Intérieur, le Ministre des Affaires sociales et le Ministre de l’Economie et des Finances sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de son exécution.