CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE PREMIER

Au sens du présent décret, on entend par :

  • projet d’investissement, tout projet financé partiellement ou entièrement par un bailleur ;
  • régie de recettes ou régie d’avances, la procédure exceptionnelle qui permet à des agents, placés sous la responsabilité d’un comptable public, d’exécuter de manière limitative et contrôlée certaines opérations de recettes ou de dépenses.

 

ARTICLE 2

Le présent décret fixe les conditions de création, d’organisation, de fonctionnement, de contrôle et de clôture de la régie de recettes et de la régie d’avances auprès de l’Etat, des Etablissements publics nationaux et des projets d’investissement.