CHAPITRE 4 : RECONDUCTION, MODIFICATION ET CLÔTURE DES REGIES

ARTICLE 19

La reconduction de la dotation budgétaire de la régie d’avances, d’une gestion budgétaire à une autre, s’effectue de plein droit si les dotations figurant dans l’arrêté de création de la régie demeurent inchangées ou si les variations ne portent que sur les montants alloués.

 

ARTICLE 20

En cas de modification des natures de recettes à percevoir par la régie de recettes ou de variation des natures de dépenses figurant dans l’arrêté de création de la régie d’avances, il est procédé à la modification de l’arrêté de création de la régie.

Cette modification intervient dans les mêmes conditions que celles de la création de la régie.

 

ARTICLE 21

La régie de recettes et la régie d’avances sont clôturées par arrêté du ministre chargé des Finances, à la demande du ministre dont relève l’activité du service, de l’ordonnateur de l’Etablissement public national ou du coordonnateur du projet d’investissement auprès duquel la régie est instituée.

Cette clôture peut également intervenir sur proposition du directeur général du Trésor et de la Comptabilité publique.

Les modalités de cessation des opérations des régies sont précisées par l’arrêté déterminant les modalités d’application du présent décret.