CHAPITRE 3 : DES ATTRIBUTIONS DU CONSEIL DU DISTRICT

ARTICLE 59

Le Conseil du District règle par ses délibérations les matières relevant de la compétence du District ou présentant un intérêt pour le District.

Les Conseils municipaux pourront toutefois convenir du transfert au District et avec l’accord du Conseil du District, de la gestion des matières relevant de leur compétence pour lesquelles l’intervention du District s’avère appropriée.

ARTICLE 60

Il est interdit au Conseil du District de délibérer sur un objet étranger à ses compétences, de publier des proclamations et adresses, d’émettre des vœux politiques menaçant l’intégrité territoriale et l’unité nationale ou de se mettre en communication avec un ou plusieurs Conseils de Collectivités territoriales hors les cas autorisés par les lois et règlements en vigueur.

Lorsque le Conseil du District délibère en dehors de ses réunions légales ou sur un objet étranger à ses compétences, ses délibérations sont nulles et de nul effet. Cette nullité est constatée par l’autorité de tutelle.

 

ARTICLE 61

Les délibérations sur les matières énumérées ci-après ne deviennent exécutoires qu’après approbation de l’autorité de tutelle :

  • les programmes de développement économique et social ;
  • la création des régies de recettes et d’avances ainsi que les règlements relatifs à leur organisation et à leur fonctionnement ;
  • les emprunts et garanties d’emprunts.

ARTICLE 62

Les délibérations du Conseil du District sont transmises à l’autorité de tutelle pour approbation ou information, conformément aux dispositions de la présente loi, et en copie aux aires des Communes du District pour être communiquées aux Conseils municipaux à leur plus prochaine réunion.

 

ARTICLE 63

Le Conseil du District peut émettre des avis sur toutes les affaires concernant le District.

Il est consulté pour la réalisation des projets de développement d’intérêt national décidés par l’Etat sur le territoire du District, et sur les propositions de modification des limites du District ainsi que sur les propositions de fusion ou de scission des communes qui le composent.

 

ARTICLE 64

Le Conseil du District donne son avis toutes les fois qu’il est requis par les lois et règlements, par l’autorité de tutelle ou par les Communes.