SECTION 1 :
REGIE DE RECETTES
ARTICLE 9
Est éligible à la procédure de régie de recettes, la rémunération des services rendus perçue au profit d’un service public et instituée par un décret pris sur rapport conjoint du ministre chargé des Finances et du ministre intéressé.
ARTICLE 10
Le régisseur ou le régisseur secondaire encaisse les recettes réglées par les redevables dans les mêmes conditions que les comptables publics.
ARTICLE 11
Le régisseur verse les recettes encaissées par ses soins au comptable assignataire. Les conditions d’encaissement ou de reversement des recettes sont fixées par l’arrêté de création de la régie ou de nomination du régisseur.
SECTION 2 :
REGIE D’AVANCES
ARTICLE 12
Sauf dérogation accordée par le ministre chargé des Finances, les régisseurs d’avances sont autorisés à payer les dépenses concernant :
- les achats de biens et services, dont la liste est déterminée par arrêté du ministre chargé des Finances ;
- la rémunération des personnels payés sur une base horaire u à la vacation ;
- les frais liés aux secours urgents et exceptionnels ;
- les frais de mission ou les avances sur frais de missions tels que définis par les textes en vigueur ;
- le traitement ou le salaire des personnels contractuels qui entrent au service de l’Administration ou la quittent en cours de mois ;
- certains services ou Etablissements publics nationaux spécialement autorisés par décret à recourir à cette procédure.
ARTICLE 13
A l’exception des projets cofinancés, les dépenses d’investissement financées sur ressources du Trésor ne sont pas exigibles à la procédure des régies.
ARTICLE 14
Dans le cadre des projets d’investissement, les régisseurs d’avances sont autorisés à payer les dépenses mentionnées, selon leur nature, dans une liste fixée par arrêté du ministre âgé des Finances.
ARTICLE 15
Les dépenses des régies éligibles à la procédure des marchés publics doivent impérativement faire l’objet de marchés.
Dans le cas des projets cofinancés, les seuils de passation des marchés sont déterminés en référence aux clauses de l’accord de crédit ou de l’accord de don, entérinées par un texte réglementaire approprié.
ARTICLE 16
Il est mis à la disposition du régisseur une avance renouvelable ou non. L’arrêté de création de la régie précise si l’avance peut être renouvelée. L’arrêté de création de la régie précise si l’avance peut être renouvelée.
Le montant alloué à la régie correspond, au maximum, au quart de la dotation budgétaire annuelle de chaque nature de dépense retenue.
Lorsque l’avance est renouvelable, l’avance initiale ne peut excéder le quart de la dotation de la régie. Le montant total de l’avance initiale ne peut excéder un milliard de FCFA.
Toutefois, le ministre chargé des Finances peut, par arrêté, autoriser des dérogations aux alinéas précédents.
Les avances non renouvelables sont constituées pour une opération bien déterminée, dont la durée, dans tous les cas inférieurs à un an, doit être précisée par l’arrêté de création de la régie.
ARTICLE 17
Le régisseur transmet, pour vérification et visa, au comptable assignataire, au plus tard les 15 et 30 de chaque mois, les pièces justificatives des dépenses payées.
Dans le cadre des projets d’investissement, la transmission des pièces justificatives au comptable assignataire s’effectue au moins une fois par mois, sous réserve des dispositions conventionnelles.
SECTION 3 :
DISPOSITIONS COMMUNES A
LA REGIE DE RECETTES ET A LA REGIE D’AVANCES
ARTICLE 18
Le régisseur est astreint à tenir une comptabilité dont la forme est fixée par le directeur général du Trésor et de la Comptabilité publique.
En attendant la mise en place du Budget de l’Etat, le ministre chargé des Finances peut autoriser le comptable assignataire à faire une avance de trésorerie égale, au maximum, au tiers de l’avance initiale, telle que définie à l’article 16 du présent décret, sur la base du budget précédent.