CHAPITRE 2 : CREATION ET ORGANISATION DES REGIES

ARTICLE 3

La régie de recettes et la régie d’avances auprès de l’Etat, des Etablissements publics nationaux et des projets d’investissement sont créées par arrêté du ministre chargé des Finances, à la demande du ministre dont relève l’activité du service, de l’ordonnateur de l’Etablissement public national ou du coordonnateur du projet d’investissement auprès duquel la régie est instituée.

 

ARTICLE 4

La régie de recettes et la régie d’avances sont gérées respectivement par un régisseur de recettes et un régisseur d’avances nommés par arrêté du ministre chargé des Finances, sur proposition du directeur général du Trésor et de la Comptabilité publique, après avis du comptable assignataire.

Des régisseurs secondaires peuvent être nommés, par décision du directeur général du Trésor et de la Comptabilité publique, après avis du comptable assignataire.

Les régisseurs secondaires sont placés sous le contrôle des régisseurs à qui ils rendent compte de clerc à maître. Leurs opérations de recettes et de dépenses s’effectuent dans les mêmes conditions que celles exécutées par les régisseurs. Ils sont personnellement et pécuniairement responsables des opérations qu’ils effectuent.

 

ARTICLE 5

La fonction de régisseur et celle d’administrateur de crédits sont incompatibles.

De même, la fonction de régisseur et celle de comptable assignataire des opérations d’une même régie sont incompatibles.

 

ARTICLE 6

Le régisseur et le régisseur secondaire sont tenus, avant d’entrer en fonction, de constituer un cautionnement dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé des Finances.

Le cautionnement des régisseurs et régisseurs secondaires est constitué dans les mêmes conditions que celui des comptables publics, suivant les dispositions du décret n° 69-304 du 4 juillet 1969, tel que modifié par le décret n° 71-167 du 25 mars 1971 susvisé.

 

ARTICLE 7

II est alloué une indemnité de responsabilité au régisseur et au régisseur secondaire, dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé des Finances.

 

ARTICLE 8

Le régisseur ou le régisseur secondaire ayant cessé ses fonctions peut obtenir un certificat de libération définitive de son cautionnement, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des Finances.