TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 154

Le régime financier des Communes fera l’objet d’une loi.

 

ARTICLE 155

La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires.

 

ARTICLE 156

Des décrets en Conseil des Ministres fixent les modalités de la présente loi.

 

ARTICLE 157

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat et publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.

Fait à Abidjan, le 17 octobre 1980

Félix HOUPHOUET-BOIGNY