TITRE PREMIER : BUDGET

CHAPITRE PREMIER :

GENERALITES

ARTICLE PREMIER

Le budget régional s’inscrit dans un processus de programmation et de budgétisation des actions et opérations de développement de la région.

Un décret en Conseil des ministres fixe les règles relatives à ce processus.

 

ARTICLE 2

Le budget de la région constitue un document unique comprenant deux titres.

Le titre premier correspond au Budget de Fonctionnement et le titre Il au Budget d’Investissement.

 

ARTICLE 3

Outre la prévision des recettes et des dépenses aux titres premier et II, le budget comporte en annexe la prévision en recettes et en dépenses des comptes hors budget dont le détail est fixé par décret en Conseil des ministres.

 

ARTICLE 4

Le budget de la région est présenté et exécuté conformément à la nomenclature budgétaire et comptable fixée par décret en Conseil des ministres.

 

ARTICLE 5

Le budget de la région couvre un exercice annuel qui coïncide avec l’exercice du budget de l’Etat.

La période de gestion du budget est la même que celle définie ci-avant. Toutefois, aucun engagement en dépenses pour travaux ou fournitures ne peut être effectué au-delà d’une daté fixée par l’autorité de tutelle.

 

ARTICLE 6

A la fin de la période d’exécution du budget de chaque exercice, après la clôture des comptes, le budget de l’exercice en cours est modifié et complété par les opérations simultanées suivantes :

1°) en recettes, après réévaluation, report des titres de recettes restant à recouvrer et des droits acquis n’ayant pas encore fait l’objet d’un titre de recettes ;

2°) en dépenses, report des engagements restant à ordonnancer ;

3°) en dépenses, pour équilibre du budget, inscription de l’excédent éventuellement prévu, après réalisation des opérations ci-dessus, au compte des réserves.

Lorsque les recettes reportées comme ci-dessus ne suffisent pas à couvrir les dépenses ayant fait l’objet d’un report concomitant, l’équilibre du budget modifié doit être réalisé soit par réduction ou suppression de certaines dépenses, soit par l’inscription de recettes supplémentaires notamment de recettes provenant d’un prélèvement sur les réserves ordinaires.

Les opérations décrites ci-dessus constituent des modifications budgétaires au sens de l’article 21 de la présente loi et doivent être préparées, votées et approuvées dans les mêmes conditions que le budget initial.

 

CHAPITRE II :

ELABORATION DU BUDGET

ARTICLE 7

Le budget de la région est préparé par le président du Conseil régional dans le cadre du programme d’action et de développement de la région.

 

ARTICLE 8

Toutes les recettes et toutes les dépenses de la région sont prévues annuellement et spécifiées au budget. L’évaluation des recettes incombe au président du Conseil régional.

 

ARTICLE 9

Des prélèvements peuvent être effectués au titre premier au bénéfice du titre II. Les recettes du titre II ne peuvent par contre en aucun cas couvrir les dépenses du titre premier.

 

ARTICLE 10

Les dépenses de personnel sont inscrites au projet de budget dans la limite du cadre organique des emplois de la région fixé par décision du Conseil régional.

Le cadre organique des emplois de la région est établi conformément aux modalités fixées par décret en Conseil des ministres.

 

ARTICLE 11

L’équilibre entre les prévisions de recettes et de dépenses doit être réalisé pour chacun des deux titres du budget. Le budget doit être sincère et véritable. Aucune recette fictive ne peut être inscrite au budget en vue d’en réaliser l’équilibre apparent.

 

CHAPITRE III :

VOTE ET APPROBATION DU BUDGET

ARTICLE 12

Le projet de budget préparé par le président est transmis pour avis, accompagné de ses annexes et d’un rapport de présentation, à la Commission Budget et Finances et au Comité économique et social avant d’être soumis au Conseil régional pour être voté dans les délais fixés par décret en Conseil des ministres.

 

ARTICLE 13

Le budget doit être voté par chapitre et, si le Conseil régional le décide, compte par compte. Il est ensuite voté globalement en équilibre réel.

 

ARTICLE 14

Les amendements apportés au projet de budget par le Conseil régional ne sont recevables que s’ils :

  • respectent l’équilibre budgétaire ;
  • n’ont pas pour effet de supprimer ou de rendre suffisants les crédits destinés à pourvoir aux dépenses obligatoires. Tout amendement entraînant un accroissement des dépenses ou une diminution des recettes doit être assorti des mesures nécessaires en vue de rétablir l’équilibre réel du budget.

 

ARTICLE 15

Le budget voté par le Conseil régional est transmis par le président à l’autorité de tutelle dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quinze (15) jours à compter de la date du vote.

 

ARTICLE 16

L’autorité de tutelle peut effectuer d’office et sans renvoi du budget les corrections de forme. Elle en avise le président en même temps qu’elle lui adresse en retour un exemplaire du budget approuvé.

 

ARTICLE 17

L’autorité de tutelle approuve le budget par arrêté ou, dans les cas ci-après, le renvoie dans les quinze jours au président à charge d’inviter le Conseil régional à le modifier ou à le compléter :

1°) lorsque le budget n’est pas établi conformément aux dispositions de la loi ;

2°) lorsqu’il a été omis d’y inscrire une ou plusieurs dépenses obligatoires ;

3°) lorsque les crédits ouverts pour faire face aux dépenses obligatoires, sont insuffisants ;

4°) lorsqu’il apparaît qu’il y a surestimation des recettes ;

5°) lorsqu’il apparaît qu’il y a sous-estimation des dépenses.

 

ARTICLE 18

En cas de renvoi du budget en application des dispositions de l’article précédent, la décision de l’autorité de tutelle, comporte mise en demeure :

1°) soit d’établir le budget conformément aux dispositions légales ou réglementaires ;

2°) soit d’y inscrire toute dépense obligatoire omise ;

3°) soit d’augmenter le montant prévu pour une ou plusieurs dépenses obligatoires ;

4°) soit de déduire ou de supprimer tout ou partie des dépenses facultatives à l’effet de rétablir l’équilibre du budget ;

5°) soit si la réduction ou la suppression des dépenses facultatives ne suffit pas à rétablir l’équilibre budgétaire, d’augmenter le taux de certains impôts ou taxes ou d’instituer de nouvelles impositions dans la limite des lois et règlements ainsi que des possibilités fiscales de la région.

 

ARTICLE 19

En cas de renvoi du budget par l’autorité de tutelle, le président le soumet dans les quinze (15) jours à une seconde délibération du Conseil régional. Celui-ci doit statuer dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quinze jours suivant la réception du budget renvoyé. Le président expédie aussitôt le budget rectifié à l’autorité de tutelle au plus tard trois jours après le vote du Conseil.

 

ARTICLE 20

A défaut pour le président de retourner le budget dans les délais définis à l’article précédent ou pour le Conseil d’apporter les modifications reprises dans la mise en demeure de l’autorité de tutelle, celle-ci peut se substituer au Conseil et prendre elle-même par arrêté les mesures demandées.

Après avoir ainsi modifié le budget, l’autorité de tutelle l’adresse ensuite en retour au président pour exécution. Celui-ci informe le Conseil des modifications apportées d’office à sa plus prochaine réunion.

 

CHAPITRE IV :

MODIFICATIONS BUDGETAIRES EN COURS D’EXERCICE

ARTICLE 21

Les modifications apportées au budget doivent être préparées, votées et approuvées dans les mêmes conditions que le budget initial.

Toutefois, hors le cas où le Conseil régional a décidé que le budget sera voté compte par compte, les virements à l’intérieur d’un même chapitre peuvent être opérés par décision du président après autorisation préalable du Conseil régional.

 

ARTICLE 22

Aucun remaniement du budget ne peut être soumis à l’approbation de l’autorité de tutelle au cours du dernier mois de l’exercice.

CHAPITRE V :

EXECUTION DU BUDGET

SECTION 1 :

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 23

En sa qualité d’ordonnateur du budget de la région, le président tient une comptabilité administrative selon les modalités fixées par décret en Conseil des ministres. Il est personnellement responsable :

1°) en matière de recettes, de l’émission des titres de recettes de toute nature et, dans les conditions précisées à l’article 26 ci-après, de la poursuite des recouvrements contentieux ;

2°) en matière de dépenses, de l’engagement, de la liquidation et de l’ordonnancement de toute dépense imputable au budget de la région.

Le président demeure responsable des mêmes opérations nonobstant les délégations des pouvoirs qu’il pourrait donner à cet effet, en conformité des dispositions de la loi relative à l’organisation de la région, à un membre du bureau régional et quel que soit l’agent chargé matériellement de l’exécution des opérations.

En aucun cas les opérations relatives à l’émission des titres de recettes, à l’engagement, à la liquidation et à l’ordonnancement des dépenses ne peuvent être confiées au receveur régional ou à tout autre agent affecté à la Recette de la région.

 

ARTICLE 24

Sans préjudice des dispositions particulières aux gestions de fait qui pourraient lui être appliquées dans le cadre de la loi déterminant les attributions et le fonctionnement de la juridiction suprême en matière financière, le président encourt, à raison des fautes de gestion qui lui seraient imputables, les sanctions prévues par les dispositions administratives en vigueur.

 

SECTION 2 :

RECETTES

ARTICLE 25

Les recettes des régions sont perçues sur ordres de recettes ou par voie de rôles d’impôts ordonnancés par le président.

Les ordres de recettes et les rôles d’impôts ordonnancés par le président ont force exécutoire.

 

ARTICLE 26

Sans préjudice des attributions et des responsabilités qui sont propres au receveur régional en matière de recouvrement, le président est spécialement chargé d’engager ou de faire engager les procédures appropriées en vue de recouvrer les recettes de toute nature prévues au budget.

Il suit régulièrement les opérations de perception et les poursuites éventuelles entreprises par le receveur régional. Il les appuie en tant que de besoin et donne toutes directives utiles en vue d’assurer la rentrée rapide et intégrale de toutes les recettes de région.

 

ARTICLE 27

L’apurement de la prise en charge par le receveur des rôles d’impôts donne lieu de sa part à l’établissement d’états de côtes irrécouvrables qu’il communique au président en vue de leur admission en non-valeur, par délibération du Conseil régional.

Dans les mêmes conditions et aux mêmes fins, il communique au président les états de recettes à recouvrer.

 

ARTICLE 28

Les règles relatives à l’établissement et à l’apurement des rôles d’impôts ainsi que les modalités de recouvrement et de perception de ceux-ci sont déterminées par la loi.

 

SECTION 3 :

DEPENSES

ARTICLE 29

Le président du Conseil régional peut engager une dépense que dans la limite des montants inscrits au budget de l’exercice dûment approuvé par l’autorité de tutelle.

Avant de signer un acte d’engagement, le président vérifie la réalité des coûts. Il s’assure que la dépense est prévue et spécifiée au budget de l’exercice et que des crédits restent disponibles compte tenu des engagements antérieurs éventuels.

 

ARTICLE 30

Dans les limites d’un plafond fixé par l’autorité de tutelle, le président peut procéder seul à l’engagement des dépenses. Pour toute dépense d’un montant supérieur au plafond fixé, le président doit recueillir l’avis préalable du bureau régional appelé à se prononcer sur l’opportunité de la dépense.

 

ARTICLE 31

Sous réserve des dispositions de la présente loi relatives aux crédits provisoires, les dépenses de personnel permanent sont engagées dès le premier janvier pour les douze (12) mois de l’exercice en fonction de la situation des effectifs réels à la charge de la région. Il en est de même des charges sociales imposées par la loi ou les règlements.

Toute décision donnant lieu par la suite à une modification dans la situation des effectifs fait l’objet, selon le cas, d’un engagement complémentaire ou d’un dégagement.

 

ARTICLE 32

Les dépenses dont la couverture est assurée par une subvention ne peuvent être engagées avant le versement de celle-ci.

 

ARTICLE 33

Les dépenses financées sur emprunt ne peuvent faire l’objet d’un engagement que dans la limite des montants effectivement mobilisés.

 

ARTICLE 34

Lorsqu’une dépense prévue au titre II du budget doit être financée, selon le cas, par prélèvement sur l’excédent, par emprunt ou par subvention, son engagement ne peut être effectué que si les fonds correspondants ont été régulièrement et effectivement pris en recettes au même titre du budget.

 

ARTICLE 35

Les mandatements doivent rester dans la limite des engagements. Au cas où les dépenses réelles comportent des différences avec les engagements, l’ordonnateur effectue les écritures complémentaires d’engagement ou de dégagement, selon le cas.

 

ARTICLE 36

Les prises de participation, les acquisitions de valeurs de portefeuille, les versements en vue de la constitution de fonds de dotation des établissements ou services de la région organisés en régies autonomes sont des immobilisations de capital et constituent en comptabilité des sorties réelles de fonds auxquelles s’appliquent en leur totalité les dispositions des articles 29 à 35 de la présente loi. Il en va de même des placements de fonds pour un terme supérieur à un an.

 

ARTICLE 37

L’autorité de tutelle détermine les registres et documents tenus par l’ordonnateur et destinés à suivre les diverses opérations d’exécution du budget.

 

SECTION 4 :

CREDITS PROVISOIRES

ARTICLE 38

Si le budget de la région n’est pas approuvé avant le début de l’exercice, le président engage et ordonnance les dépenses de caractère obligatoire strictement indispensables au fonctionnement des services, à la double condition:

1°) que ces dépenses aient été inscrites pour le même objet au budget approuvé de l’exercice précédent ;

2°) qu’elles soient prévues au projet de budget transmis à l’autorité de tutelle.

Ces engagements et ordonnancements ne peuvent toutefois dépasser, pour chaque mois écoulé ou commencé, le douzième du montant inscrit pour le même objet au budget de l’exercice précédent.

 

CHAPITRE IV :

CONTRÔLE DE L’EXECUTION DU BUDGET

ARTICLE 39

Le président établit chaque fin de mois, dans les huit jours suivant l’arrêté des écritures, un état mensuel d’exécution du budget qu’il certifie exact, date et signe après avoir recueilli le visa du receveur régional. Il soumet l’état au bureau régional et le communique pour information aux membres de la Commission Budget et Finances.

 

ARTICLE 40

L’état mensuel cumulé correspondant aux fins de trimestre est soumis dans les quinze (15) jours de l’arrêté des écritures au Conseil régional pour délibération après avis de la Commission Budget et Finances.

Le procès-verbal des délibérations et l’état mensuel sont ensuite transmis à l’autorité de tutelle.

 

ARTICLE 41

En fin d’exercice, dans les quarante-cinq (45) jours de la clôture des comptes, le président établit un rapport sur la gestion financière de la région conformément aux modalités fixées par décret en Conseil des ministres.

Le rapport sur la gestion financière de la région, accompagné du compte administratif du président et du compte de gestion du receveur, est soumis pour avis à la Commission Budget et Finances avant d’être transmis au Conseil régional pour délibération hors la présence du président et sous la présidence du doyen d’âge du Conseil régional. Le Conseil régional donne à cette occasion quitus au président de sa gestion.

Les comptes administratif et de gestion et le rapport sur la gestion financière sont transmis dans les huit (8) jours à l’autorité de tutelle en annexe aux délibérations y afférentes en même temps que celle relative au quitus du président.

 

ARTICLE 42

L’inspection annuelle des régions par l’autorité de tutelle, comporte obligatoirement le contrôle et la vérification des écritures de l’ordonnateur.