TITRE IV : TAXES DE DISTRICT

ARTICLE 134

Le District peut instituer selon les modalités définies par le présent titre, les taxes suivantes perçues sur titre de recettes :

1°) la taxe sur les taxis interurbains ou ceux dotés d’un compteur ;

2°) la taxe sur la location ou l’exploitation des installations sportives classées d’intérêt urbain et national ;

3°) le prélèvement sur le produit des jeux de casino ;

4°) la taxe sur la publicité à support mobile.

Les taxes visées aux 1, 2 et 3 ci-dessus ne peuvent être instituées par les communes qui composent le District.

 

CHAPITRE PREMIER :

TAXE SUR LES TAXIS INTERURBAINS
ET INTERCOMMUNAUX OU CEUX DOTES D’UN COMPTEUR

ARTICLE 135

L’exploitation des taxis interurbains et intercommunaux ou dotés d’un compteur est subordonnée à autorisation d’exploitation délivrée par le Gouverneur du District.

Cette exploitation donne lieu à une déclaration trimestrielle à l’occasion de laquelle est perçue une taxe forfaitaire.

 

ARTICLE 136

A défaut de déclaration et de paiement de la taxe, il est perçu, en sus du montant normalement dû, une amende fiscale égale au double de la taxe exigible.

En cas de récidive, le Gouverneur du District peut, par arrêté, retirer l’autorisation d’exploiter.

 

CHAPITRE 2 :

TAXE SUR LA LOCATION OU L’EXPLOITATION DES INSTALLATIONS SPORTIVES
CLASSEES D’INTERÊT URBAIN ET NATIONAL

ARTICLE 137

La taxe sur la location ou l’exploitation sportives classées d’intérêt urbain et national est assise sur le produit de la location ou de l’exploitation. Elle est due par l’exploitant des installations qui peut acquitter le paiement :

  • Soit mensuellement, s’il est perçu un prix à chaque location ou l’entrée ou si les abonnements ou cotisations sont payables mensuellement ;
  • Soit annuellement, si les abonnements ou cotisations sont payables annuellement.

ARTICLE 138

A défaut de paiement de la taxe, il est perçu, en sus du montant normalement dû, une amende égale au double de la taxe exigible.

 

CHAPITRE 3 :

PRELEVEMENT SUR LE PRODUIT DES JEUX DE CASINO

ARTICLE 139

Le prélèvement sur le produit des jeux est effectué conformément aux dispositions législatives et réglementaires.

 

CHAPITRE 4 :

TAXE SUR LA PUBLICITE A SUPPORT MOBILE

ARTICLE 140

La taxe sur la publicité à support mobile est due pour :

1°) les affiches publicitaires sur papier ordinaire ou sur carton, manuscrites ou imprimés apposées sur un véhicule servant au transport public ;

2°) les banderoles publicitaires exposées sur la voie publique ;

3°) la publicité par tracts lancés d’un véhicule automobile, d’un aéronef ou distribués sur la voie publique ;

4°) la publicité sonore réalisée sur la voie publique.

 

ARTICLE 141

Sont exemptées de la taxe :

1°) la publicité faite par les collectivités, organismes ou établissements publics ;

2°) la publicité faite par ou pour les œuvres de bienfaisance ;

3°) la publicité faite dans des locaux privés, même s’ils sont librement accessibles au public ;

4°) les enseignes normalisées des pharmacies et des établissements sanitaires.

 

ARTICLE 142

La taxe sur la publicité fait l’objet d’un paiement mensuel pour les deux premières catégories d’annonces taxables visées à l’article 140 et d’un paiement forfaitaire par opération pour les deux dernières.

Pour les deux premières catégories d’annonces, le tarif est fixé par mètre carré.

 

ARTICLE 143

La taxe est acquittée par apposition de timbres fiscaux pour la première catégorie d’affiche et par paiement direct dans les autres cas, l’affichage ou l’opération publicitaire faisant l’objet d’une déclaration préalable au District.

Toutefois, dans le cadre des pouvoirs de police qui lui sont donnés par la loi portant statut du District, le conseil du District peut interdire pour des motifs d’ordre public toute opération publicitaire.

 

ARTICLE 144

En cas de non paiement de la taxe, il est perçu en sus du montant normalement dû une amende égale au double de la taxe exigible.