TITRE IV : COMPTABILITE

CHAPITRE PREMIER :

DISPOSITIONS GENERALES

 

ARTICLE 67

La comptabilité générale de la région englobe la comptabilité des deniers, la comptabilité des valeurs et la comptabilité patrimoniale des meubles et des immeubles.

 

ARTICLE 68

La comptabilité des deniers a pour objet la description et le contrôle des opérations en deniers effectuées pour compte de tiers.

 

ARTICLE 69

La comptabilité des deniers est une comptabilité de gestion tenue par exercice.

L’exercice comptable correspond à la période d’exécution du budget. Les recettes et les dépenses sont prises en compte au titre de l’exercice au cours duquel elles sont encaissées ou payées que les droits aient été constatés ou les engagements effectués pendant l’exercice en cours ou pendant les exercices antérieurs.

 

ARTICLE 70

La comptabilité des valeurs a pour objet la description et le contrôle des opérations relatives aux titres, actions et participations ainsi qu’aux tickets, vignettes et autres valeurs de portefeuille de la région.

 

ARTICLE 71

La comptabilité patrimoniale des meubles et des immeubles a pour objet la description et le contrôle des opérations relatives au patrimoine appartenant à la région ou détenu temporairement par elle au titre de tiers.

 

ARTICLE 72

Les règles relatives à la tenue des comptabilités visées à l’article 67 sont déterminées par décret en Conseil des ministres.

 

CHAPITRE II :

LE RECEVEUR REGIONAL

ARTICLE 73

Il est nommé dans chaque région un receveur régional chargé de tenir les comptabilités visées à l’article 67.

La gestion du patrimoine et des matières est assurée par le président.

 

ARTICLE 74

Le receveur régional est comptable direct du Trésor.

 

ARTICLE 75

Les frais de fonctionnement de la Recette régionale sont à la charge de la région.

 

ARTICLE 76

Le personnel de la Recette régionale est placé sous surveillance et la responsabilité personnelle du receveur.

 

ARTICLE 77

Le receveur est tenu de faire diligence et d’entreprendre les poursuites légales et réglementaires relevant de sa compétence pour assurer la perception rapide et intégrale des recettes de la région qu’il a prises en charge. Il doit justifier, dans les délais réglementaires, de l’entière réalisation des rôles émis au profit de la région ainsi que de la perception des recettes à recouvrer sur ordres de recettes.

 

ARTICLE 78

A la demande des receveurs d’autres régions, le receveur est tenu de poursuivre le recouvrement des recettes dues à ces collectivités lorsque les redevables résident dans la région où il exerce ses fonctions.

 

ARTICLE 79

Le receveur est seul responsable de la gestion matérielle de l’encaisse générale comptable de la région et de la conservation des fonds déposés dans sa caisse. Il ne peut être déchargé des manquants, des pertes ou vols de fonds que dans la mesure où le vol, la perte ou le manquant est imputable à une force majeure et pour autant qu’aucune négligence ou aucun défaut de précaution ne peut être établi à sa charge.

 

ARTICLE 80

Les agents de l’Administration régionale habilités à détenir provisoirement des fonds de la région en sont responsables envers le receveur dans les mêmes conditions que celles déterminées à l’article précédent.

En outre, les régions peuvent disposer d’une régie d’Avances selon les besoins et conformément aux modalités fixées par décret en Conseil des ministres.

 

ARTICLE 81

Sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires relatives à la responsabilité du président, le receveur ainsi que subsidiairement les agents de la région qui perçoivent certaines recettes à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions sont responsables :

  • des recettes et dépenses effectuées en violation des dispositions légales et réglementaires ;
  • de la validité des acquis reçus et des quittances données par eux ainsi que l’exactitude matérielle des encaissements et des paiements qu’ils effectuent ;
  • des recettes qui n’auraient pas, de son fait, été encaissées avant l’expiration des délais réglementaires ;
  • de l’exacte concordance entre les résultats comptables enregistrés dans leurs livres et l’encaisse générale effective de la région ;
  • de la conservation des archives et documents comptables confiés à leur garde.

 

ARTICLE 82

Le cautionnement du receveur régional et l’indemnité de responsabilité dont il bénéficie en contrepartie sont fixés par les dispositions réglementaires applicables aux comptables du Trésor. L’indemnité de responsabilité est à la charge de l’Etat.

En outre, le receveur régional bénéficie, à la charge du budget de la région, d’une indemnité de fonction dont les modalités d’attribution et le montant sont fixés par décret en Conseil des-ministres.

 

CHAPITRE III :

L’ENCAISSE GENERALE COMPTABLE

ARTICLE 83

L’encaisse générale de la région comprend ses fonds et valeurs inactives propres ainsi que, éventuellement, les fonds de tiers momentanément pris en compte.

 

ARTICLE 84

Tous les fonds et valeurs inactives appartenant à la région sont confondus dans son encaisse générale comptable à l’exception :

1°) des fonds qui se trouvent momentanément aux mains des agents collecteurs de l’Administration régionale et provenant de perceptions qu’ils effectuent à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions ;

2°) des fonds correspondant aux impôts et taxes régionaux non encore versés au receveur régional ;

3°) des fonds des établissements ou services de la région organisés en régies autonomes.

 

ARTICLE 85

Les fonds composant l’encaisse générale comptable sont déposés à un ou plusieurs comptes bancaires ouverts au nom de la région dans les limites et conditions déterminées par le Conseil régional. Ils peuvent momentanément être détenus par le receveur dans les limites du maximum d’encaisse en numéraire autorisé.

 

CHAPITRE IV :

LES COMPTES

ARTICLE 86

Un décret en Conseil des ministres détermine les documents comptables tenus par le receveur régional ainsi que les modalités d’établissement, d’examen, d’arrêt et d’approbation des comptes de la région.

 

ARTICLE 87

Mensuellement, le receveur régional arrête ses écritures et adresse au président un relevé par rubrique budgétaire des recettes recouvrées et des dépenses effectuées au cours du mois écoulé.

Trimestriellement, en vue de s’assurer de leur concordance, il est procédé au rapprochement des comptes du président et du receveur régional qui, à cette occasion, sont visés contradictoirement par l’un et l’autre.

Dans les quarante-cinq jours de la clôture de l’exercice. le receveur régional établit un compte de gestion qu’il communique aussitôt au président pour être soumis à la Commission Budget et Finances et au Conseil régional.

CHAPITRE V :

LE CONTRÔLE ET VERIFICATION DES COMPTES

ARTICLE 88

Le receveur régional est soumis au contrôle technique des services du Trésor qui effectuent, au moins une fois par an, une vérification des comptes de la région.

L’inspection annuelle des régions comporte un rapprochement des écritures du receveur régional et de la situation de son encaisse.

 

ARTICLE 89

Lorsque le receveur est responsable de plusieurs comptabilités publiques, leur contrôle et la vérification des encaisses sont effectués simultanément.

 

ARTICLE 90

Le contrôle a posteriori des comptes des régions est exercé par la Juridiction financière suprême.

 

ARTICLE 91

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.

 

Fait à Abidjan, le 4 septembre 1998

Henri Konan BEDIE