TITRE III : TAXES DEPARTEMENTALES

ARTICLE 132

Le département peut instituer selon les modalités définies par le présent titre, la taxe départementale d’équipement perçue sur titre de recette.

 

ARTICLE 133

Lorsqu’un établissement n’est pas dans le ressort territorial d’une commune, il acquitte la taxe départementale d’équipement au département.