TITRE III : RESSOURCES

ARTICLE 49

Les ressources des régions sont constituées par :

1°) les recettes fiscales régionales ;

2°) les taxes rémunératoires et les redevances ;

3°) l’aide de l’Etat ;

4°) les fonds de concours et d’aide extérieure ;

5°) les emprunts ;

6° les revenus du patrimoine et du portefeuille ;

7°) les produits de l’aliénation de biens du patrimoine et du portefeuille ;

8°) les dons et legs ;

9°) des recettes diverses et exceptionnelles.

SECTION 1 :

LES RECETTES FISCALES REGIONALES

ARTICLE 50

Le régime fiscal régional est déterminé par la loi.

 

SECTION 2 :

LES TAXES REMUNERATOIRES ET LES REDEVANCES

ARTICLE 51

Les taxes rémunératoires et les redevances rétribuent un service rendu par la région à l’avantage personnel et exclusif des usagers. Le service peut être facultatif ou imposé.

Le produit des taxes rémunératoires et des redevances ne peut excéder globalement pour chacune d’entre elles le coût raisonnablement estimé des services qu’elles rétribuent.

 

ARTICLE 52

Dans les limites et conditions déterminées par la loi de Finances, l’Etat cède à la région les taxes rémunératoires qu’il perçoit au profit du Budget national lorsque tout ou partie des services que ces taxes rétribuent sont rendus par la région.

 

SECTION 3 :

L’AIDE DE L’ETAT

ARTICLE 53

L’Etat attribue annuellement une dotation d’aide au fonctionnement des régions.

Son montant est déterminé sur la base d’un pourcentage de certaines recettes de l’Etat. La détermination de ce pourcentage et l’identification de ces recettes font l’objet d’une loi.

Le montant annuel de la dotation de fonctionnement est inscrit dans la loi de Finances.

 

ARTICLE 54

La répartition de la dotation de fonctionnement entre régions est déterminée par décret en tenant compte notamment de leurs disparités.

 

ARTICLE 55

En cas de nécessité et à titre exceptionnel, l’Etat peut allouer aux régions une subvention d’équilibre au titre premier du budget.

La subvention n’est accordée que si l’équilibre du titre premier du budget est impossible à réaliser, soit par réduction ou suppression de certaines dépenses, soit par inscription de recettes supplémentaires y compris les prélèvements sur le compte de réserve ordinaire.

 

ARTICLE 56

Des subventions d’équipement peuvent être accordées aux régions pour les aider à réaliser certaines opérations de leur programme de développement.

 

ARTICLE 57

Des avances de trésorerie peuvent être consenties par l’État aux régions en cas d’insuffisance momentanée de trésorerie, dans les limites et conditions déterminées par décret en Conseil des ministres.

 

ARTICLE 58

L’Etat peut céder à la région tout ou partie des revenus de son domaine privé situé dans les limites de la commune.

 

SECTION 4 :

LES FONDS DE CONCOURS ET D’AIDE EXTERIEURE

ARTICLE 59

Les fonds de concours et d’aide extérieure, avec ou sans affectation particulière, sont pris en recettes au titre II lorsqu’ils contribuent à l’augmentation du patrimoine de la région.

 

ARTICLE 60

Les fonds de concours et d’aide extérieure ayant une affectation déterminée doivent conserver cette affectation. Toute décision de modification est soumise à l’autorisation préalable de l’autorité de tutelle.

SECTION 5 :

LES EMPRUNTS

ARTICLE 61

Le Conseil régional peut contracter des emprunts destinés à couvrir les dépenses du titre Il du budget dans les limites et conditions fixées par décret en Conseil des ministres sans préjudice de l’application des dispositions de la loi relative à l’organisation de la région.

 

SECTION 6 :

LES REVENUS

ARTICLE 62

Les revenus du patrimoine de la région, notamment des baux, sont pris en recettes au titre premier du budget. Les régions peuvent, après autorisation préalable de l’autorité de tutelle, immobiliser des capitaux par acquisition de valeurs de portefeuille ou placements à terme aux conditions déterminés par décret en Conseil des ministres.

Lesdites opérations ne peuvent être autorisées que si elles concourent à l’intérêt régional. Elles constituent des immobilisations de capital et sont portées en dépenses au titre II du budget. Les revenus y afférents sont pris en recettes au titre premier du budget.

SECTION 7 :

LES PRODUITS DE L’ALIENATION DES
BIENS DU PATRIMOINE ET DU PORTEFEUILLE

ARTICLE 63

Les produits de l’aliénation des biens du patrimoine et du portefeuille de la région constituent des ressources extraordinaires qui sont prises en recettes au titre II du budget.

 

ARTICLE 64

Les décisions d’aliénation des biens du patrimoine et du portefeuille de la région sont prises par le Conseil régional après avis de la Commission du Budget et Finances et du Comité économique et social.

SECTION 8 :

LES DONS ET LEGS

ARTICLE 65

Les dons et legs, avec ou sans affectation particulière, contribuant au patrimoine de la région sont pris en recettes au titre II du budget.

SECTION 9 :

RECETTES DIVERSES ET EXCEPTIONNELLES

ARTICLE 66

Les recettes diverses et exceptionnelles sont, selon leur nature, imputées au titre premier ou au titre II du budget.