TITRE III : CONTENTIEUX DES AUTRES TAXES / CHAPITRE PREMIER : PRESCRIPTION DE L’ACTION DE L’ADMINISTRATION

ARTICLE 117

Pour la constatation de l’imposition, l’action d’une Collectivité territoriale est prescrite le 31 décembre de la troisième année suivant celle de la clôture de l’exercice au cours duquel ont été réalisées les opérations imposables.

Cette prescription est interrompue par :

1°) la mise en recouvrement de la taxe ;

2°) la notification par lettre recommandée avec accusé de réception ou par un fonctionnaire assermenté, d’une imposition d’office ou d’une rectification de déclaration ;

3°) tout autre acte interruptif de droit commun.

Le trésorier qui n’a fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire avant le 31 décembre de la dixième année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle ou du titre de recettes, perd son recours et il est déchu de tous droits et de toute action contre ce contribuable.

CHAPITRE 2 :

JURIDICTION CONTENTIEUSE- RECLAMATION ET DEGREVEMENT D’OFFICE

ARTICLE 118

Lorsqu’il s’agit soit de réparer des erreurs commises dans l’assiette ou le calcul de la taxe, soit d’obtenir ou d’accorder le bénéfice du droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire, les taxes mises en recouvrement ou déjà acquittées spontanément peuvent faire l’objet :

1°) de réclamation de la part des assujettis, au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la date
d’exigibilité ;

2°) à tout moment, de dégrèvements d’office de la part des agents du service de l’assiette.

 

ARTICLE 119

Les réclamations sont adressées au Maire, au Président du Conseil ou au Gouverneur par le contribuable, ses ayants droit, ses mandataires régulièrement constitués ou, s’il s’agit d’un incapable, par ses représentants légaux justifiant de leurs pouvoirs ou par toute personne mise personnellement en demeure d’acquitter une taxe qu’elle n’estime pas due.

A peine d’irrecevabilité, les réclamations doivent :

  • être individuelles ;
  • ne viser qu’une seule cote concernant une seule personne ;
  • mentionner la nature de la taxe en son montant ainsi que les références de l’article et du mois du rôle ou du titre de recettes ou de versement en ce qui concerne les demandes en restitution ;
  • contenir l’exposé sommaire des motifs et les conclusions ;
  • être datées et porter la signature de l’auteur.

ARTICLE 120

Les réclamations contentieuses régulièrement présentées suspendent les effets de la prescription. Elles sont instruites par les services des Collectivités territoriales.

Le Maire, le Président du Conseil ou le gouverneur statue sur les réclamations et les dégrèvements proposés d’office par les agents de l’assiette. Il peut déléguer en totalité ou en partie son pouvoir de décision en la matière.

La décision est notifiée au contribuable dans un délai de trois mois, à compter de la date de réception de la réclamation et contient, en cas de rejet total ou partiel, un exposé sommaire des motifs.

 

ARTICLE 121

Lorsque la décision du Maire, du Président du Conseil ou du Gouverneur ou de son délégué ne donne pas satisfaction au réclamant, celui-ci, dans un délai de deux mois à partir du jour où il a reçu notification de cette décision, peut porter le litige devant le Conseil de la Collectivité territoriale qui statue dans les deux mois.

Lorsque la décision du Conseil de la Collectivité territoriale concernée ne donne pas satisfaction au réclamant, celui-ci a la faculté dans un délai de trois mois à partir du jour où il a reçu notification de cette décision, de porter le litige devant le Tribunal compétent.

L’absence de réponse, dans les délais prévus aux alinéas 1 et 2 du présent article, vaut rejet.

CHAPITRE 3 :

JURIDICTION GRACIEUSE

 

SECTION PREMIERE :

REMISES, MODERATIONS ET TRANSACTIONS

ARTICLE 122

Le contribuable qui ne conteste pas l’exigibilité des droits qui lui sont réclamés mais qui désire faire appel à la bienveillance des services de la Collectivité territoriale peut présenter une demande en remise ou en modération dans le cas où il est hors d’état, à la fois, de s’acquitter de la taxe régulièrement mise à sa charge et de faire face aux besoins de l’existence.

La même faculté lui est offerte sans que soit obligatoirement remplie cette dernière condition, en ce qui concerne les pénalités et majorations d’imposition.

 

ARTICLE 123

Les demandes de transaction ainsi que les demandes en remise ou en modération doivent être souscrites dans les formes prévues à l’article 119 ci-dessus pour les réclamations contentieuses mais aucun délai n’est fixé pour leur présentation.

 

SECTION 2 :

COTES IRRECOUVRABLES

ARTICLE 124

Le trésorier peut, chaque année à partir de l’année qui suit celle de la mise en recouvrement du titre de recettes, demander l’admission en non-valeur des cotes irrécouvrables.

Les cotes irrécouvrables comprennent :

1°) celles dont le recouvrement ne peut être effectué pour cause d’absence ou d’insolvabilité du redevable ;

2°) celles au sujet desquelles le trésorier a l’intention de solliciter la décharge ou l’atténuation de sa responsabilité.

 

ARTICLE 125

Le trésorier adresse au Maire, au Président du Conseil ou au Gouverneur les demandes d’admission en non-valeur des cotes irrécouvrables ; ces demandes sont accompagnées d’un exposé sommaire des motifs d’irrécouvrabilité et de justifications qui s’y rapportent.

Le trésorier doit, faire la preuve qu’il a pris toutes les dispositions pour recouvrer les cotes dues.