ARTICLE 127
La Région peut instituer selon les modalités définies par le présent titre, les taxes suivantes perçues sur titre de recette :
1°) les taxes portuaires et aéroportuaires ;
2°) la taxe de développement régional.
CHAPITRE PREMIER :
TAXES PORTUAIRES ET AEROPORTUAIRES
ARTICLE 128
Les taxes portuaires et aéroportuaires sont dues pour :
Tout débarquement, dans un port ou un aéroport situé dans les limites de la Région, des marchandises en provenance de l’étranger à l’exclusion des marchandises en transit ;
Tout embarquement de passagers dans un port ou un aéroport situé dans les limites de la Région.
ARTICLE 129
Les taxes portuaires et aéroportuaires sur les marchandises sont perçues :
1°) dans les ports par les autorités portuaires, à l’occasion de la perception des droits de port, les taxes ainsi collectées faisant
l’objet d’un reversement mensuel à la Région, états justificatifs à l’appui ;
2°) dans les aéroports par les compagnies aériennes, les taxes ainsi collectées faisant l’objet d’un reversement mensuel à la Région, états justificatifs à l’appui.
ARTICLE 130
Les taxes portuaires et aéroportuaires sur les passagers embarquant dans un port ou un aéroport sont perçues par les compagnies maritimes ou aériennes, le montant de la taxe s’ajoutant au prix du billet.
Le produit des taxes ainsi collecté fait l’objet d’un reversement mensuel à la région et au District. La clé de répartition entre la Région et le District est déterminée par la loi de Finances.
Le reversement se fait, états justificatifs à l’appui et sous déduction d’une part forfaitaire pour frais de recouvrement.
Lorsque les taxes portuaires et aéroportuaires sont collectées en dehors des limites d’un District, la quotité devant être allouée au District est reversée à la Commune.
CHAPITRE 2 :
TAXE DE DEVELOPPEMENT REGIONAL
ARTICLE 131
La taxe de développement Régional est due par toute personne exploitant les ressources naturelles de la région.
Par ressources naturelles, il faut entendre notamment les cours d’eau, les ressources minières et forestières.