TITRE II : LES RESSOURCES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

ARTICLE 79

Les ressources des Collectivités territoriales sont constituées par :

1°) les recettes fiscales ;

2°) les taxes rémunératoires et les redevances ;

3°) l’aide de l’Etat ;

4°) les fonds de concours et d’aide extérieure ;

5°) les emprunts ;

6°) les revenus du patrimoine et du portefeuille ;

7°) les produits de l’aliénation de biens du patrimoine et du portefeuille ;

8°) les dons et legs ;

9°) des recettes diverses et accidentelles.

 

ARTICLE 80

La répartition des ressources est effectuée en tenant compte du potentiel de chaque Collectivité territoriale et de la nécessité de la solidarité.

 

CHAPITRE PREMIER :

LES RECETTES FISCALES

ARTICLE 81

Le régime fiscal des Collectivités territoriales est déterminé par le Livre Il de la présente loi. Celui-ci définit notamment les matières sur lesquelles peuvent porter les taxes fiscales et impôts des Collectivités territoriales.

 

ARTICLE 82

Les délibérations du Conseil établissant les taxes fiscales et impôts de la Collectivité territoriale sont transmises à l’Autorité de tutelle pour avis.

 

ARTICLE 83

Les rôles relatifs aux taxes fiscales et impôts des Collectivités territoriales sont rendus exécutoires par le Maire, le Président du Conseil ou le Gouverneur à l’exception de ceux émis pour le compte de la Collectivité territoriale par les services de l’Etat. Dans ce dernier cas, les rôles sont communiqués au Maire, au Président du Conseil ou au Gouverneur dès leur émission.

Les recouvrements correspondant à ces rôles sont versés directement par les services qui en sont chargés au trésorier. Ces versements sont identifiés par nature de recettes et imputés sur les comptes prévus au budget de la Collectivité territoriale.

A la clôture de chaque exercice, les services de l’Etat concernés adressent au Maire, au Président du Conseil ou au Gouverneur un état détaillé des restes à recouvrer établi par exercice.

 

CHAPITRE 2 :

LES TAXES REMUNERATOIRES ET LES REDEVANCES

ARTICLE 84

Les taxes rémunératoires et les redevances rétribuent un service rendu par la Collectivité territoriale à l’avantage personnel et exclusif des usagers. Le service peut être facultatif ou imposé.

Le produit des taxes rémunératoires et des redevances ne peut excéder globalement pour chacune d’entre elles le coût raisonnablement estimé des services qu’elles rétribuent.

Lorsqu’une taxe rémunératoire doit être perçue par voie de rôle et lorsque celui-ci est émis pour le compte de la Collectivité territoriale par les services de l’Etat, les dispositions de l’article 83 ci-dessus lui sont applicables.

 

ARTICLE 85

Dans les limites et conditions déterminées par la loi de Finances, l’Etat cède à la Collectivité territoriale les taxes rémunératoires qu’il perçoit au profit du budget national lorsque tout ou partie des services que ces taxes rétribuent sont rendus par la Collectivité territoriale.

CHAPITRE 3 :

L’AIDE DE L’ETAT

ARTICLE 86

L’Etat attribue annuellement une dotation d’aide au fonctionnement des Collectivités territoriales sous forme de dotation globale de fonctionnement.

Son montant est déterminé sur la base d’un pourcentage de certaines recettes de l’Etat. La détermination de ce pourcentage et l’identification de ces recettes font l’objet d’une loi.

Le montant annuel de la dotation globale de fonctionnement est inscrit dans la loi de Finances.

 

ARTICLE 87

La répartition de la dotation globale de fonctionnement entre les Collectivités territoriales est déterminée par décret pris en Conseil des ministres.

 

ARTICLE 88

La loi de finances détermine les impôts et taxes de l’Etat qui seront cédés en tout ou partie aux Collectivités territoriales sous la forme d’une dotation globale de fonctionnement constituée conformément aux dispositions de la présente loi. Le montant de la dotation globale de fonctionnement est inscrit annuellement dans la loi de Finances. Il est calculé et fixé conformément aux modalités déterminées par décret pris en Conseil des ministres.

 

ARTICLE 89

La dotation globale de fonctionnement se compose d’une partie minimale et d’une partie complémentaire. La partie minimale de la dotation a pour objet d’assurer à chaque Collectivité territoriale un minimum de ressources par habitant. La partie complémentaire est destinée à contribuer, compte tenu de leurs inégalités de situation, aux charges de fonctionnement des Collectivités territoriales ou à alléger, le cas échéant, des charges particulièrement lourdes supportées par certaines d’entre elles.

ARTICLE 90

L’Etat attribue annuellement aux Collectivités territoriales une dotation générale de décentralisation pour assurer le financement des charges résultant du transfert des compétences.

 

ARTICLE 91

Le montant de la dotation générale de décentralisation est inscrit dans le budget de l’Etat, notamment dans les domaines transférés.

 

ARTICLE 92

La dotation générale de décentralisation est identifiée dans le budget de chaque Collectivité territoriale.

 

ARTICLE 93

En cas de nécessité et à titre exceptionnel, l’Etat peut allouer aux Collectivités territoriales une subvention d’équilibre au titre deuxième du budget.

La subvention n’est accordée que si l’équilibre du titre deuxième du budget est impossible à réaliser, soit par réduction ou suppression de certaines dépenses, soit par inscription de recettes supplémentaires y compris les prélèvements sur le compte de réserve ordinaire.

 

ARTICLE 94

Des subventions d’équipement peuvent être accordées aux Collectivités territoriales pour les aider à réaliser certaines opérations de leur programme de développement.

 

ARTICLE 95

Des avances de trésorerie peuvent être consenties par l’Etat aux Collectivités territoriales en cas d’insuffisance momentanée de trésorerie, dans les limites et conditions déterminées par décret en Conseil des ministres.

 

ARTICLE 96

L’Etat peut céder à la Collectivité territoriale tout ou partie des revenus de son domaine privé situé dans les limites de celle-ci.

CHAPITRE 4 :

LES FONDS DE CONCOURS ET D’AIDE EXTERIEURE

ARTICLE 97

Les fonds de concours et d’aide extérieure, avec ou sans affectation particulière, sont pris en recettes au titre III lorsqu’ils contribuent à l’augmentation du patrimoine de la Collectivité territoriale.

 

ARTICLE 98

Les fonds de concours et d’aide extérieure ayant une affectation déterminée doivent conserver cette affectation. Toute décision de modification est soumise à l’autorisation préalable de l’Autorité de tutelle.

 

CHAPITRE 5 :

LES EMPRUNTS

ARTICLE 99

Le Conseil peut contracter des emprunts destinés à couvrir les dépenses du titre III du budget dans les limites et conditions fixées par décret pris en Conseil des Ministres sans préjudice de l’application des dispositions de la loi relative à l’organisation de la Collectivité territoriale concernée.

 

CHAPITRE 6 :

LES REVENUS DU PATRIMOINE ET DU PORTEFEUILLE

ARTICLE 100

Les revenus du patrimoine de la Collectivité territoriale, notamment des baux, sont pris en recettes au titre deuxième du budget. Les Collectivités territoriales peuvent, après autorisation préalable de l’Autorité de tutelle, immobiliser des capitaux par acquisition de valeurs de portefeuille ou placements à terme aux conditions déterminées par décret pris en Conseil des ministres.

Ces opérations ne peuvent être autorisées que si elles concourent à l’intérêt desdites Collectivités territoriales. Elles constituent des immobilisations de capital et sont portées en dépenses au titre III du budget. Les revenus y afférents sont pris en recettes au titre deuxième du budget.

CHAPITRE 7 :

LES PRODUITS DE L’ALIENATION DES BIENS
DU PATRIMOINE ET DU PORTEFEUILLE

ARTICLE 101

Les produits de l’aliénation des biens du patrimoine et du portefeuille des Collectivités territoriales constituent des ressources exceptionnelles qui sont prises en recettes au titre III du budget.

 

ARTICLE 102

Les décisions d’aliénation des biens du patrimoine et du portefeuille des Collectivités territoriales sont prises par le Conseil après avis des commissions compétentes.

 

CHAPITRE 8 :

LES DONS ET LEGS

ARTICLE 103

Les dons et legs, avec ou sans affectation particulière, contribuant au patrimoine de la Collectivité territoriale sont pris en recettes au titre III du budget.

CHAPITRE 9 :

RECETTES DIVERSES ET ACCIDENTELLES

ARTICLE 104

Les recettes diverses et accidentelles sont, selon leur nature, imputées au titre deuxième ou au titre III du budget.