TITRE II : COMPTABILITE

CHAPITRE PREMIER :

DISPOSITIONS GENERALES

 

ARTICLE 46

La comptabilité générale des Collectivités territoriales englobe la comptabilité des deniers, la comptabilité des valeurs ainsi que la comptabilité du patrimoine et des matières.

 

ARTICLE 47

La comptabilité des deniers a pour objet la description et le contrôle des opérations relatives aux deniers de la Collectivité territoriale ainsi que, éventuellement, des opérations en deniers effectuées pour compte de tiers.

 

ARTICLE 48

La comptabilité des deniers est une comptabilité de gestion tenue par exercice. L’exercice comptable correspond à la période d’exécution du budget. Les recettes et les dépenses sont prises en compte au titre de l’exercice au cours duquel elles sont encaissées ou payées, que les droits aient été constatés ou les engagements effectués pendant l’exercice en cours ou pendant les exercices antérieurs.

 

ARTICLE 49

La comptabilité des valeurs a pour objet la description et le contrôle des opérations relatives aux valeurs inactives (tickets et vignettes), aux titres et autres valeurs de portefeuille de la collectivité territoriale.

 

ARTICLE 50

La comptabilité du patrimoine et des matières a pour objet la description et le contrôle des opérations relatives au patrimoine et aux matières appartenant en toute propriété à la Collectivité territoriale ou à des tiers et qui sont mis temporairement à sa disposition.

ARTICLE 51

Les règles relatives à la tenue des comptabilités des deniers, des valeurs ainsi que du patrimoine et des matières sont déterminées par décret pris en Conseil des Ministres.

 

CHAPITRE 2 :

LE TRESORIER

ARTICLE 52

Il est nommé pour chaque Collectivité territoriale un trésorier chargé de la gestion financière et comptable. A ce titre, il tient la comptabilité des deniers et la comptabilité des valeurs.

La comptabilité du patrimoine et des matières est tenue par le Maire, le Président du Conseil ou le Gouverneur.

 

ARTICLE 53

Le trésorier est un comptable direct du Trésor. Il désigne :

  • le payeur de Région pour la Paierie de Région,
  • le payeur de Département pour la Paierie du Département,
  • le payeur de District pour la Paierie du District,
  • le trésorier Municipal pour la Trésorerie de la Commune,
  • le payeur de ville pour la Paierie de ville.

 

ARTICLE 54

Les Collectivités territoriales concourent aux dépenses de fonctionnement des postes comptables chargés de leur Gestion financière et comptable. Ces dépenses font l’objet d’une ligne budgétaire distincte.

 

ARTICLE 55

A la demande expresse de leur Conseil, deux ou plusieurs Collectivités territoriales peuvent obtenir, après autorisation du ministre chargé des finances, que les services d’un même trésorier soient partagés entre elles. Dans ce cas, chaque Collectivité devra prendre en charge une partie des frais au prorata des budgets respectifs.

ARTICLE 56

Le personnel du poste comptable chargé de la gestion financière et comptable de la Collectivité territoriale est placé sous l’autorité hiérarchique du Trésorier.

 

ARTICLE 57

Le trésorier est tenu de faire diligence et d’entreprendre les poursuites réglementaires relevant de sa compétence pour assurer le recouvrement rapide et intégral des recettes de la Collectivité qu’il a prises en charge. Il doit justifier, dans les délais réglementaires, de l’entière réalisation des rôles émis au profit de la Collectivité, ainsi que de la perception des recettes à recouvrer sur ordres de recettes.

 

ARTICLE 58

A la demande des trésoriers d’autres Collectivités territoriales, le Trésorier est tenu de poursuivre le recouvrement des recettes dues à ces Collectivités lorsque les redevables résident dans la Collectivité territoriale où il exerce ses fonctions.

 

ARTICLE 59

Le trésorier est seul responsable de la gestion matérielle de l’encaisse générale comptable de la Collectivité et de la conservation des fonds déposés dans sa caisse.

 

ARTICLE 60

Les Collectivités territoriales peuvent disposer d’une ou plusieurs régies d’avances ou de recettes selon les besoins et conformément aux modalités fixées par décret pris en Conseil des ministres.

 

ARTICLE 61

Le cautionnement du trésorier et l’indemnité de responsabilité dont il bénéficie en contrepartie sont fixés par les dispositions réglementaires applicables aux comptables du Trésor.

L’indemnité de responsabilité est à la charge de l’Etat.

En outre, le trésorier bénéficie, à la charge du budget de la Collectivité territoriale, d’une indemnité de fonction dont les modalités d’attribution et le montant sont fixés par décret pris en Conseil des ministres.

Il a droit aux autres indemnités prévues par les textes en vigueur.

 

CHAPITRE 3 :

L’ENCAISSE GENERALE COMPTABLE

ARTICLE 62

L’encaisse générale de la Collectivité territoriale comprend ses fonds et valeurs inactives ainsi que, éventuellement, les fonds de tiers momentanément pris en compte.

 

ARTICLE 63

Tous les fonds et valeurs inactives appartenant à la Collectivité territoriale sont confondus dans son encaisse générale comptable à l’exception :

1°) des fonds qui se trouvent momentanément entre les mains des agents collecteurs des Collectivités territoriales et provenant des recouvrements qu’ils effectuent à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions ;

2°) des fonds correspondant aux impôts et taxes Collectivités territoriales non encore versés au trésorier ;

3°) des fonds des établissements ou services de la Collectivité territoriale organisés en régies autonomes.

 

ARTICLE 64

Les fonds composant l’encaisse générale comptable sont déposés à un compte ouvert au nom de la Collectivité territoriale dans les écritures du Trésor ou en banque dans les limites et conditions déterminées par décret pris en Conseil des ministres.

Ils peuvent momentanément être détenus par le trésorier dans les limites du maximum d’encaisse en numéraire autorisé.

 

CHAPITRE 4 :

LES COMPTES

ARTICLE 65

Un décret pris en Conseil des ministres détermine les documents et livres comptables tenus par le trésorier ainsi que les modalités d’établissement, d’examen, d’arrêt et d’approbation des comptes de la Collectivité territoriale.

ARTICLE 66

Mensuellement, le trésorier arrête ses écritures et adresse au Maire, au Président du Conseil ou au Gouverneur un relevé par rubrique budgétaire des recettes recouvrées et des dépenses effectuées au cours du mois écoulé.

Trimestriellement, en vue de s’assurer de leur concordance, il est procédé au rapprochement des comptes du Maire, du Président du Conseil ou du Gouverneur et du trésorier qui, à cette occasion, sont visés contradictoirement par l’un et l’autre.

En fin d’exercice, dans les trente jours de la clôture des comptes, le Trésorier établit un compte de gestion qu’il communique aussitôt au Maire, au Président du Conseil ou au Gouverneur pour être soumis à la Commission chargée des questions budgétaires et financières et au Conseil ainsi qu’à la Commission de la planification, du Développement et de la Coopération décentralisée dans le cas spécifique du département, en conformité avec les dispositions de l’article 44 de la présente loi.

 

CHAPITRE 5 :

LE CONTRÔLE ET LA VERIFICATION DES COMPTES

ARTICLE 67

La gestion financière et comptable du Trésorier est soumise au contrôle des services compétents du Trésor public.

 

ARTICLE 68

Le contrôle a posteriori des comptes des Collectivités territoriales est exercé par la Cour des comptes dans les conditions définies par la loi.