LIVRE II : LE REGIME FISCAL / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES A TOUTES LES COLLECTIVITES TERRITORIALES / TITRE PREMIER : GENERALITES

ARTICLE 105

Le régime fiscal des Collectivités territoriales comprend :

1°) des impôts d’Etat dont le produit est attribué aux Collectivités territoriales ;

2°) des taxes locales perçues par voies de rôles ;

3°) des taxes locales perçues sur titres de recettes.

 

ARTICLE 106

Sauf indications particulières, les impôts d’Etat dont le produit est attribué aux Collectivités territoriales et visés à l’article 126 de la présente loi, sont entièrement perçus au profit de celles-ci dans les limites de leur ressort territorial.

 

ARTICLE 107

Le Conseil d’une Collectivité territoriale ne peut instituer aucune taxe et aucun impôt qui n’ait au préalable été créé par la loi.

 

ARTICLE 108

Outre la taxe forfaitaire des petits commerçants et artisans, les Collectivités territoriales sont habilitées à instituer des taxes sur les matières et selon les modalités définies par la présente loi.

 

ARTICLE 109

La loi de finances fixe les tarifs et les taux maxima des taxes des Collectivités territoriales perçues par voie de rôle ou sur titre de recettes.

 

ARTICLE 110

Lorsque le Conseil d’une Collectivité territoriale institue une taxe, il doit, dans ce cas et par la même délibération, en fixer le taux, en considération de la situation objective des assujettis. Ce taux est applicable sur l’ensemble du territoire de la Collectivité territoriale

 

ARTICLE 111

Lorsque les émissions de rôles sont effectuées par les services de l’Etat, y compris lorsqu’il s’agit des impôts d’Etat dont le produit est attribué aux Collectivités territoriales:

1°) Les services de l’Etat procèdent aux émissions de rôles avec l’appui du Maire, du Président du Conseil ou du Gouverneur conformément aux dispositions de la loi portant organisation de chacune de ces Collectivités territoriales ;

2°) Les rôles sont communiqués au Maire, au Président du Conseil ou au Gouverneur conformément aux dispositions de la présente loi

3°) Les services chargés de l’assiette informent le Maire, le Président du Conseil ou le Gouverneur des exonérations, remises, modérations et dégrèvements d’impôts assis sur le territoire de la Collectivité territoriale ainsi que du montant de la diminution de recette qui en résulte pour la Collectivité territoriale concernée.

 

ARTICLE 112

Après réception de l’état des restes à recouvrer visés par l’article 82 de la présente loi, le Maire le Président du Conseil ou le Gouverneur prend toutes dispositions utiles pour aider les services de l’Etat à assurer la perception desdits restes à recouvrer.

 

ARTICLE 113

Lorsque des exonérations ou des exemptions d’impôts d’Etat attribués aux Collectivités territoriales ou de taxes communales, urbaines, départementales, régionales et de District ayant la même assiette sont accordées par l’Etat, ou lorsque les impôts d’Etat dont le produit est attribué aux Collectivités territoriales sont supprimés, la loi de Finances peut prévoir que certaines de ces mesures feront l’objet, au profit des Collectivités territoriales concernées, d’une compensation totale ou partielle. Dans ce cas, les versements correspondants viennent abonder la partie complémentaire de la dotation globale de fonctionnement visée aux articles 87 et 88 de la présente loi.

 

ARTICLE 114

Sauf dérogation particulière, les impôts et les taxes prévus par la présente loi sont portables et non quérables.

 

ARTICLE 115

Le recouvrement des taxes définies dans la présente loi est assuré par le trésorier qui applique, le cas échéant, les sanctions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.