CHAPITRE PREMIER :
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE PREMIER
Le budget d’une Collectivité territoriale est la traduction financière annuelle du programme d’actions et de développement de cette Collectivité territoriale.
Un décret pris en Conseil des ministres fixe les règles relatives au processus de programmation et de budgétisation.
ARTICLE 2
Le budget constitue un document unique comprenant deux titres.
Le titre Il correspond au Budget de Fonctionnement et le titre III, au Budget d’Investissement.
Chaque titre du budget est divisé en sections, chapitres, articles et paragraphes.
ARTICLE 3
Outre la prévision des recettes et des dépenses aux titres Il et III, le budget des Collectivités territoriales comporte en annexe la prévision en recettes et dépenses des comptes hors budget déterminés à l’article 40 de la présente loi ou autorisés de manière expresse par le ministre chargé des Finances.
ARTICLE 4
Le budget des Collectivités territoriales est présenté et exécuté conformément à la nomenclature budgétaire et comptable fixée par décret pris en Conseil des ministres.
ARTICLE 5
Le budget des Collectivités territoriales couvre un exercice annuel qui coïncide avec l’exercice du budget de l’Etat.
La période de gestion du budget est la même que celle définie ci-avant.
Toutefois, aucun engagement de dépenses pour acquisition de travaux, fournitures ou services ne peut être effectué au delà d’une date fixée par le ministre chargé des Finances.
ARTICLE 6
A la fin de la période d’exécution du budget de chaque exercice, après la clôture des comptes, le budget de l’exercice en cours est modifié et complété par les opérations simultanées suivantes :
1°) En recettes, après réévaluation, report des titres de recettes restant à recouvrer et des droits acquis n’ayant pas fait l’objet d’un titre de recettes ;
2°) En dépenses, report des engagements restant à ordonnancer et des ordonnancements restant à exécuter ;
3°) En dépenses, pour équilibre du budget, inscription de l’excédent éventuellement prévu, après réalisation des opérations ci-dessus, au chapitre des versements au fonds de réserve.
Lorsque les recettes reportées comme ci-dessus ne suffisent pas à couvrir les dépenses ayant fait l’objet d’un report concomitant, l’équilibre du budget modifié doit être réalisé, soit par réduction ou suppression de certaines dépenses, soit par inscription de recettes supplémentaires notamment des recettes provenant d’un prélèvement sur fonds de réserve ordinaire.
Les opérations décrites ci-dessus constituent des modifications budgétaires au sens de l’article 22 de la présente loi.
ARTICLE 7
Un fonds de réserve ordinaire est constitué par la Collectivité territoriale.
Ce fonds est alimenté :
1°) Par des versements portés spécialement à cet effet en prévision de dépenses au titre Il du Budget ;
2°) Par les versements complémentaires prévus en application des dispositions de l’article précédent ;
3°) En fin d’exercice budgétaire, par versement, à la clôture, de l’excédent effectif des recettes sur les dépenses du titre Il du Budget, sans préjudice des dispositions relatives au fonds d’investissement.
ARTICLE 8
Dans les conditions et limites fixées par décret pris en Conseil des ministres, le fonds de réserve ordinaire est destiné :
1°) A assurer par priorité l’équilibre du titre Il du Budget ;
2°) A contribuer aux dépenses du titre III du Budget.
ARTICLE 9
Un fonds d’investissement est constitué par la Collectivité territoriale. Dans les conditions et limites fixées par décret pris en Conseil des ministres, le fonds d’investissement est destiné exclusivement à contribuer aux dépenses du titre III du Budget. lI est alimenté :
1°) Par des versements spécialement portés à cet effet en dépenses du titre Il du Budget ;
2°) Par versement, en fin d’exercice budgétaire, de l’excédent effectif éventuel des recettes sur les dépenses du titre III du Budget.
CHAPITRE 2 :
ELABORATION DU BUDGET
ARTICLE 10
Le budget est préparé par le Maire, le Bureau du Conseil ou le Bureau du District dans le cadre du programme d’Actions et de Développement de la Commune, de la Ville, du Département, de la Région ou du District dans le strict respect du calendrier de programmation et de budgétisation établi.
ARTICLE 11
Toutes les recettes et toutes les dépenses de la Collectivité territoriale sont prévues annuellement et spécifiées au Budget.
L’évaluation des recettes incombe au Maire, au Président du Conseil général, au Président du Conseil régional ou au Gouverneur du District.
ARTICLE 12
En conformité avec les dispositions de l’article 9 ci-dessus, des prélèvements peuvent être effectués au titre Il au bénéfice du titre III.
Les recettes du titre III ne peuvent par contre, en aucun cas, couvrir les dépenses du titre Il.
ARTICLE 13
Les dépenses de personnel sont inscrites au projet de Budget dans la limite du cadre organique des emplois de la Collectivité territoriale fixé par délibération du Conseil concerné.
La part du Budget consacrée aux dépenses de personnel est fixée par décret pris en Conseil des ministres.
Le cadre organique des emplois de chacune des entités susmentionnées est établi conformément aux modalités fixées par décret pris en Conseil des ministres.
ARTICLE 14
L’équilibre entre les prévisions de recettes et de dépenses doit être réalisé pour chacun des deux titres du Budget.
Le Budget doit être sincère. Aucune recette fictive, ni aucune dépense surévaluée ou sous-évaluée, ne peut être inscrite au Budget en vue d’en réaliser l’équilibre apparent.
CHAPITRE 3 :
VOTE DU BUDGET
ARTICLE 15
Le projet de budget, accompagné de ses annexes et d’un rapport de présentation, est soumis pour avis aux structures compétentes par le Maire, le Président du Conseil ou le Gouverneur du District, avant d’être transmis au Conseil pour être voté dans les délais fixés par décret pris en conseil des ministres.
ARTICLE 16
Le Budget doit être voté chapitre par chapitre et, si le Conseil le décide, par article ou paragraphe. Il est ensuite voté globalement en équilibre réel.
ARTICLE 17
Les amendements apportés au projet de Budget par le Conseil ne sont recevables que s’ils :
- respectent l’équilibre budgétaire ;
- n’ont pas pour effet de supprimer ou de rendre insuffisants les crédits destinés à pourvoir aux dépenses obligatoires. Tout amendement entraînant un accroissement des dépenses ou une diminution des recettes doit être assorti des mesures nécessaires en vue de rétablir l’équilibre réel du Budget.
ARTICLE 18
Le budget voté par le Conseil dans le strict respect du calendrier de programmation et de budgétisation des actions et des opérations de développement de la Collectivité territoriale est transmis par le Maire, le Président du Conseil ou le Gouverneur à l’Autorité de tutelle au plus tard dans les quinze jours francs à compter de la date du vote.
ARTICLE 19
Le Budget est exécutoire quinze jours après sa transmission à l’Autorité de tutelle. Ce délai court à partir du premier janvier de l’exercice auquel il se rapporte.
L’Autorité de tutelle peut effectuer d’office et sans renvoi du Budget, les corrections de forme. Elle en avise le Maire, le Président du Conseil ou le Gouverneur en même temps qu’elle lui adresse en retour un exemplaire du Budget corrigé.
ARTICLE 20
L’Autorité de tutelle renvoie le Budget par lettre dans les quinze jours au Maire, au Président du Conseil ou au Gouverneur, à charge d’inviter le Conseil à le modifier ou à le compléter dans les cas ci-après ;
1°) Lorsqu’il a été omis d’y inscrire une ou plusieurs dépenses obligatoires ;
2°) Lorsque les crédits ouverts pour faire face aux dépenses obligatoires sont insuffisants ;
3°) Lorsqu’il apparaît une surestimation des recettes ou sous-estimation des dépenses réelles ;
4°) Lorsqu’il n’existe pas de plan d’apurement du déficit constaté dans les comptes.
ARTICLE 21
A défaut pour le Maire, le Président du Conseil ou le Gouverneur de retourner le Budget, ou pour le Conseil d’apporter les modifications trente (30) jours après le renvoi par l’Autorité de tutelle, celle-ci peut se substituer au Conseil et prendre elle-même par arrêté les mesures demandées.
Après avoir modifié le budget, l’Autorité de tutelle l’adresse ensuite en retour au Maire, au Président du Conseil ou au Gouverneur du District pour exécution.
Le Maire, le Président du Conseil, ou le Gouverneur informe le Conseil des modifications apportées d’office à sa prochaine réunion.
CHAPITRE 4 :
MODIFICATIONS BUDGETAIRES EN COURS D’EXERCICE
ARTICLE 22
Les modifications apportées au budget doivent être préparées et votées dans les mêmes conditions que le budget initial.
Toutefois, hors le cas où le Conseil a décidé que le budget sera voté par article ou paragraphe, les virements à l’intérieur d’un même chapitre du budget peuvent être opérés par décision du Maire, du Président du Conseil ou du Gouverneur du District après autorisation préalable du Conseil.
ARTICLE 23
Aucune modification du budget ne peut être effectué au cours du dernier mois de l’exercice.
CHAPITRE 5 :
EXECUTION DU BUDGET
SECTION PREMIERE :
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 24
En sa qualité d’ordonnateur du budget de sa collectivité, le Maire, le Président du Conseil ou le Gouverneur tient une comptabilité administrative selon les modalités fixées par décret pris en Conseil des Ministres. Il est personnellement responsable :
1°) En matière de recettes, de l’émission des titres de recettes de toute nature et, dans les conditions précisées à l’article 27 ci-après.
2°) En matière de dépenses, de l’engagement, de la liquidation et de l’ordonnancement de toute dépense imputable au budget de la Collectivité territoriale ;
Le Maire, le Président du Conseil ou le Gouverneur demeure responsable des mêmes opérations nonobstant les délégations de pouvoirs qu’il pourrait donner à cet effet, en conformité de la loi à un membre du bureau ou à un adjoint selon le cas ou à un conseiller et quel que soit l’agent chargé matériellement de l’exécution des opérations.
En aucun cas, les opérations relatives à l’émission des titres de recettes, à l’engagement, à la liquidation et à l’ordonnancement des dépenses ne peuvent être confiées au Trésorier ou à tout autre agent affecté à la Recette.
ARTICLE 25
Sans préjudice des dispositions particulières aux gestions de fait qui pourraient lui être appliquées dans le cadre des dispositions de la loi déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour des Comptes, le Maire, le Président du Conseil ou le Gouverneur encourt, en raison des fautes de gestion qui lui seraient imputables, les sanctions prévues par les dispositions de la même loi.
SECTION 2 :
RECETTES
ARTICLE 26
Les recettes des collectivités territoriales sont perçues sur ordre de recettes ou par voie de rôles d’impôts ordonnancés par le Maire, le Président du Conseil ou le Gouverneur.
Les ordres de recettes et les rôles d’impôts ainsi ordonnancés ont force exécutoire.
ARTICLE 27
Sans préjudice des attributions et des responsabilités qui sont propres au Comptable public en matière de recouvrement, le Maire, le Président du Conseil ou le Gouverneur doit, en liaison avec le Trésorier, engager les procédures appropriées en vue de recouvrer les recettes de toute nature prévues au Budget.
Il suit régulièrement les opérations de perception et les poursuites éventuelles entreprises par le Trésorier. Il apporte son concours en vue d’assurer le recouvrement rapide et intégral de toutes les recettes de la Collectivité territoriale.
ARTICLE 28
L’apurement de la prise en charge par le Trésorier des rôles d’impôts donne lieu de sa part à l’établissement d’états de cotes irrécouvrables qu’il communique au Maire, au Président du Conseil ou au Gouverneur du District en vue de leur admission en non-valeur par délibération du Conseil. Ces états sont accompagnés des motifs sommaires et des justifications qui s’y rapportent.
Dans les mêmes conditions et aux mêmes fins, il communique au Maire, au Président du Conseil ou au Gouverneur des états des restes à recouvrer.
ARTICLE 29
Les recettes des Collectivités territoriales dont la perception doit s’effectuer par voie de rôle sont déterminées par la loi, de même que les règles relatives à l’établissement et à l’apurement des rôles ainsi que les modalités de recouvrement et de perception.
SECTION 3 :
DEPENSES
ARTICLE 30
Le Maire, le Président du Conseil ou le Gouverneur ne peut engager une dépense que dans la limite des montants inscrits au Budget de l’exercice.
Avant de signer un acte d’engagement, le Maire, le Président du Conseil ou le Gouverneur vérifie la réalité des coûts. Il s’assure que la dépense est prévue et spécifiée au Budget de l’exercice et que des crédits restent effectivement disponibles compte tenu des engagements antérieurs éventuels.
Le Maire, le Président du Conseil ou le Gouverneur veille également à la stricte application des textes législatifs et réglementaires régissant la matière.
ARTICLE 31
Dans les limites d’un plafond fixé par l’Autorité de tutelle, le Maire, le Président du Conseil ou le Gouverneur peut procéder seul à l’engagement des dépenses.
Pour toute dépense d’un montant supérieur au plafond fixé, le Maire, le Président du Conseil ou le Gouverneur doit recueillir l’avis favorable de la municipalité, du bureau du Conseil sur l’opportunité de la dépense.
Toutes les opérations préliminaires à l’attribution d’un marché par les collectivités territoriales, au delà d’un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des marchés publics sont effectuées conformément aux dispositions du Code des marchés publics.
ARTICLE 32
Sous réserve des dispositions de la présente loi relative aux crédits provisoires, les dépenses de personnel permanent sont engagées dès le 1er janvier pour les douze mois de l’exercice en fonction de la situation des effectifs réels à la charge de la collectivité territoriale.
Toute décision donnant lieu par la suite à une modification dans la situation des effectifs fait l’objet, selon le cas, d’un engagement complémentaire ou d’un dégagement. Il en est de même des charges sociales imposées par la loi ou les règlements.
ARTICLE 33
Les dépenses dont la couverture est assurée par un fonds de concours ne peuvent être engagées avant la mobilisation de ce fonds.
ARTICLE 34
Les dépenses financées sur emprunt ne peuvent faire l’objet d’un engagement budgétaire que dans la limite des montants effectivement mobilisés.
ARTICLE 35
Lorsqu’une dépense prévue au titre III du Budget doit être financée, selon le cas, par prélèvement sur le fonds d’investissement, par emprunt ou par subvention, son engagement ne peut être effectué que si les fonds correspondants ont été régulièrement et effectivement pris en recettes au même titre du Budget.
ARTICLE 36
Les mandatements doivent rester dans la limite des engagements conformes au budget. Au cas où les dépenses réelles comportent des différences avec les engagements, l’ordonnateur effectue les écritures complémentaires d’engagement ou de dégagement, selon le cas.
ARTICLE 37
Les prises de participation, les acquisitions de valeurs de portefeuille, les placements de fonds à terme ainsi que les versements en vue de la constitution de fonds de dotation des établissements ou services de la Commune, de la ville, du département, de la Région ou du District organisés en régies autonomes sont des immobilisations de capital et constituent en comptabilité des sorties réelles de fonds auxquelles s’appliquent en leur totalité les dispositions des articles 30 à 36 de la présente loi.
ARTICLE 38
L’Autorité de tutelle détermine les registres et documents que doit tenir l’ordonnateur pour le suivi des diverses opérations d’exécution du Budget.
SECTION 4 :
CREDITS PROVISOIRES
ARTICLE 39
Si le budget de la Collectivité territoriale n’est pas voté par le Conseil avant le début de l’exercice pour cas de force majeure apprécié par l’Autorité de tutelle, le Maire, le Président du Conseil ou le Gouverneur engage et ordonnance les dépenses de caractère obligatoire strictement indispensables au fonctionnement des services, à la double condition :
1°) Que ces dépenses aient été inscrites pour le même objet au Budget de l’exercice précédent ;
2°) Qu’elles soient prévues au projet de Budget à transmettre à l’Autorité de tutelle.
Ces engagements et ordonnancements ne peuvent toutefois dépasser, pour chaque mois écoulé ou commencé, le douzième du montant total inscrit pour le même objet au Budget de l’exercice précédent.
SECTION 5 :
COMPTES HORS BUDGET
ARTICLE 40
Des comptes hors Budget peuvent, en cas de besoin, être ouverts dans les écritures du trésorier en vue, notamment, de décrire les opérations ci-après :
a) les opérations en deniers au titre :
1°) du Fonds de Réserve ordinaire ;
2°) du Fonds d’Investissement ;
3°) des Recettes des collecteurs à régulariser ;
4°) des retenues pour paiement d’impôts ;
5°) des retenues pour cotisations légales à des organismes de retraite ou de sécurité sociale ;
6°) des retenues pour le Service des D élégations de solde souscrites par des personnels des Collectivités territoriales ;
7°) des excédents de versements à rembourser ;
8°) des consignations de cautionnement ;
9°) des oppositions et des cessions-transports ;
10°) des rejets de chèques bancaires ou postaux ;
11°) des restes à réaliser;
12°) des opérations à régulariser.
b) les opérations en valeurs destinées à enregistrer les entrées et les sorties :
1°) de titres détenus par les Collectivités territoriales ;
2°) de participations ;
3°) de tickets ;
4°) de vignettes.
Toute ouverture d’un compte hors budget n’entrant pas dans la liste des opérations ci-dessus doit être expressément autorisée par le ministre chargé des Finances.
Les montants prévisionnels inscrits aux comptes hors Budget en conformité des dispositions de l’article 3 de la présente loi sont indicatifs.
ARTICLE 41
A la clôture de l’exercice, le solde de chaque compte hors budget est reporté en entrée sur l’exercice suivant.
CHAPITRE 6 :
CONTRÔLE DE L’EXECUTION DU BUDGET
ARTICLE 42
Le Maire, le Président du Conseil ou le Gouverneur établit chaque fin de mois, dans les huit jours suivant l’arrêté des écritures, un état mensuel d’exécution du Budget qu’il certifie exact, date et signe, après avoir recueilli le visa du trésorier. Il soumet l’état à la municipalité ou au bureau du Conseil et le communique pour information aux membres de la commission chargée des questions budgétaires et financières.
ARTICLE 43
L’état mensuel cumulé correspondant aux fins de trimestre est soumis dans les quinze jours de l’arrêté des écritures au Conseil, pour délibération, après avis de la commission chargée des questions budgétaires et financières.
Le procès-verbal des délibérations et l’état mensuel cumulé sont ensuite transmis à l’Autorité de tutelle.
ARTICLE 44
En fin d’exercice, dans les quarante-cinq jours de la clôture des comptes, le Maire, le Président du Conseil ou le Gouverneur établit un rapport sur la gestion financière de la Collectivité territoriale conformément aux modalités fixées par décret pris en Conseil des Ministres.
Le rapport sur la gestion financière de la Collectivité territoriale, appuyé du dernier état mensuel et de l’état cumulé de la gestion et accompagné d’un exemplaire du compte de gestion du trésorier est soumis pour avis à la Commission chargée des questions budgétaires et financières avant d’être transmis au Conseil pour délibération en dehors de la présence du Maire, du Président du Conseil ou du Gouverneur et sous la présidence du doyen d’âge du Conseil.
Pour les départements, le rapport sur la gestion financière doit être soumis aussi à la Commission de la planification, du Développement et de la Coopération Décentralisée.
Le Conseil donne à cette occasion quitus au Maire, au Président du Conseil ou au Gouverneur de sa gestion.
Le procès-verbal des délibérations et le rapport annexé sont transmis à l’Autorité de tutelle dans les huit jours de la délibération.
ARTICLE 45
L’inspection des Collectivités territoriales par l’Autorité de tutelle, comporte obligatoirement le contrôle et la vérification des écritures de l’ordonnateur.
Le Ministère de l’Economie et des Finances peut aussi effectuer une inspection des Collectivités, territoriales portant sur les comptes de l’ordonnateur.