L’INTERDICTION DE L’USAGE DU TELEPHONE PORTABLE ET DE TOUT AUTRE MOYEN DE COMMUNICATION EN SITUATION DE CONDUITE AUTOMOBILE

(DECRET N° 2013-711 DU 18 OCTOBRE 2013 PORTANT INTERDICTION DE L’USAGE
DU TELEPHONE PORTABLE ET DE TOUT AUTRE MOYEN DE COMMUNICATION
EN SITUATION DE CONDUITE AUTOMOBILE )

ARTICLE 1

Pour l’application des dispositions du présent décret, on entend par :

Usage du téléphone portable au volant : l’utilisation de quelque manière que ce soit du téléphone portable, notamment l’activation par le conducteur d’un véhicule automobile, d’une fonction du téléphone portable qu’il tient en main ;

Tout autre moyen de communication : tout équipement électronique associé à des réseaux analogiques ou numériques servant à transmettre ou à échanger des informations à distance ;

Situation de conduite automobile : la mise en marche d’un véhicule automobile par un conducteur sur les voies ouvertes à la circulation publique.

ARTICLE 2

Il est interdit à toute personne en situation de conduite automobile, l’usage du téléphone portable et de tout autre moyen de communication.

Ne sont pas concernées par la présente interdiction, les personnes ci-après, lorsqu’elles sont dans l’exercice de leurs missions :

  • les forces de l’ordre et de sécurité ;
  • les agents de secours et d’assistance médicale ou toute personne assimilée.

ARTICLE 3

Constitue une contravention de deuxième classe et est puni d’une amende administrative de 10 000 francs CFA, le non respect de l’interdiction mentionnée à l’article 2 ci-dessus.

ARTICLE 4

Quiconque commet au cours d’une période de trois mois suivant la première infraction, trois autres contraventions de la même nature que celle prévue aux articles précédents, est passible d’une sanction allant de la suspension au retrait du permis de conduire conformément à la réglementation en vigueur.

La sanction mentionnée à l’alinéa précédent ne fait pas obstacle au paiement de l’amende administrative prévue à l’article 3 ci-dessus pour chacune des contraventions commises pour la période en cause.

ARTICLE 5

Les modalités de recouvrement de l’amende administrative prévue à l’article 3 du présent décret sont définies par voie réglementaire.

ARTICLE 6

Le ministre des Transports, le ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, le ministre auprès du Président de la République, chargé de la Défense, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, des Droits de l’Homme et des Libertés publiques, le ministre auprès du Premier ministre, chargé de l’Economie et des Finances et le ministre de la Poste et des Technologies de l’Information et de la Communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.

Fait à Abidjan, le 18 octobre 2013

Alassane OUATTARA