LA REGLEMENTATION DES PRODUITS COSMETIQUES ET DES PRODUITS D’HYGIENE CORPORELLE

(DECRET N° 2015-288 DU 29 AVRIL 2015 PORTANT REGLEMENTATION
DES PRODUITS COSMETIQUES ET DES PRODUITS D’HYGIENE CORPORELLE)

CHAPITRE PREMIER :

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1

Au sens du présent décret, on entend par produits cosmétiques et produits d’hygiène corporelle, toutes les substances ou préparations, autres que les médicaments, destinées à être mises en contact avec les diverses parties superficielles du corps humain, notamment l’épiderme, les systèmes pileux et capillaire, les ongles, les lèvres ainsi que les organes génitaux externes ou avec les dents et les muqueuses en vue, exclusivement ou principalement, de les nettoyer, de les protéger, de les maintenir en bon état, d’en modifier l’aspect, de les parfumer ou d’en corriger l’odeur.

ARTICLE 2

Le présent décret a pour objet de fixer les conditions d’importation, de fabrication, d’homologation, de distribution, et de commercialisation des produits cosmétiques et d’hygiène corporelle.

ARTICLE 3

La liste de catégories des produits cosmétiques et des produits d’hygiène corporelle est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la Santé, de l’Industrie et du Commerce.

CHAPITRE 2 :

IMPORTATION, FABRICATION ET DISTRIBUTION

ARTICLE 4

L’ouverture et l’exploitation de tout établissement fabriquant, conditionnant ou important, même à titre accessoire, des produits d’hygiène corporelle, de même que l’extension de l’activité d’un établissement à de tels produits sont subordonnées à une déclaration auprès d’un organe chargé de l’évaluation et de l’autorisation des produits cosmétiques et des produits d’hygiène corporelle.

ARTICLE 5

La déclaration prévue à l’article 4 du présent décret indique :

  • le nom ou la dénomination sociale de l’exploitant ;
  • la nature juridique de l’entreprise ;
  • l’adresse du siège de la société ainsi que le nom des établissements fabriquant, conditionnant ou important des produits cosmétiques ou des produits d’hygiène corporelle ;
  • le nom, la fonction et la qualification professionnelle de la ou des personnel physiques responsables de la fabrication, du conditionnement, de l’importation, des contrôles qualité des produits, de la détention et de la surveillance des stocks de matières premières et produits finis.

Toute modification aux éléments constitutifs de la déclaration doit faire l’objet d’une nouvelle déclaration.

ARTICLE 6

Les produits cosmétiques et les produits d’hygiène corporelle, quelles que soient leurs origines, peuvent être fabriqués, importés, mis sur le marché, qu’après avoir été autorisés par arrêté conjoint du ministre chargé de la Santé, du ministre chargé du Commerce du ministre chargé de l’Industrie, sur rapport préalable de l’organe chargé de l’évaluation et de l’autorisation des produits cosmétiques et des produits d’hygiène corporelle.

ARTICLE 7

Est interdite, la fabrication des produits cosmétiques éclaircissants ou des produits d’hygiène contenant :

  • l’hydroquinone au delà du seuil de 2 % ;
  • le mercure et ses dérivés ;
  • des corticoïdes et corticostéroïdes telle que la cortisone, l’hydrocortisone, la triamcinolone, le clobétasol initialement destinés à lutter contre certaines pathologies inflammatoires de la peau ;
  • des dérivés du rétinol, la vitamine A.

CHAPITRE 3 :

COMMERCIALISATION ET PUBLICITE DES PRODUITS COSMETIQUES

SECTION I :

AUTORISATION DE COMMERCIALISATION

ARTICLE 8

L’autorisation de commercialisation des produits cosmétiques et des produits d’hygiène corporelle est accordée aux entreprises légalement constituées et aux entreprenants légalement déclarés dont l’objet principal est la fabrication, le conditionnement ou l’importation desdits produits.

ARTICLE 9

Les substances vénéneuses ne peuvent entrer dans la composition des produits cosmétiques ou des produits d’hygiène corporelle qu’à la condition de figurer sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la Santé, du ministre chargé du Commerce et du ministre chargé de l’Industrie, et qui fixe, pour chaque substance vénéneuse et pour chaque type de produit, les limites des taux de concentration.

SECTION II :

INTERDICTION

ARTICLE 10

Est interdite la publicité et la commercialisation des produits cosmétiques éclaircissants ou des produits d’hygiène corporelle contenant :

  • l’hydroquinone au-delà du seuil de 2 % ;
  • le mercure et ses dérivés ;
  • des corticoïdes et corticostéroïdes tels que la cortisone, l’hydrocortisone, la triamcinolone, le clobetasol, initialement destinés à lutter contre certaines pathologies inflammatoires de la peau ;
  • les dérivés rattachés à la vitamine A.

ARTICLE 11

Sont interdits les mélanges artisanaux de produits cosmétiques.

ARTICLE 12

Si un produit contient une substance dont l’utilisation est restreinte ou interdite, le fabricant peut être avisé :

  • de retirer l’ingrédient de la composition ;
  • d’en réduire la concentration au niveau acceptable ;
  • de prouver l’innocuité du produit lorsque celui-ci est utilisé aux fins prévues ;
  • de confirmer que l’étiquette du produit est conforme ;
  • de confirmer que le produit est offert dans son emballage protège-enfant.

En fonction de la réponse du fabricant, le produit cosmétique peut être ou non retiré du marché.

ARTICLE 13

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la Santé, du ministre chargé du Commerce et du ministre chargé de l’Industrie fixe :

  • la liste des agents conservateurs, des bactéricides et des fongicides que peuvent contenir les produits cosmétiques ou les produits d’hygiène corporelle ;
  • la liste des colorants que peuvent contenir les produits cosmétiques ou les produits d’hygiène corporelle destinés à entrer en contact avec les muqueuses ;
  • la liste des substances dont l’usage est prohibée.

SECTION III :

COMITE NATIONAL D’EVALUATION ET
D’AUTORISATION DE COMMERCIALISATION

ARTICLE 14

II est créé un Comité national d’évaluation et d’autorisation de commercialisation des produits cosmétiques et des produits d’hygiène corporelle chargé :

  • d’évaluer les dossiers de demande de commercialisation de produits cosmétiques et de produits d’hygiène corporelle ;
  • de coordonner les actions de suivi de l’autorisation de commercialisation délivrée ;
  • de statuer sur les demandes de renouvellement, de modification, de suspension et de retrait de l’autorisation de commercialisation.

L’organisation et le fonctionnement du Comité national d’évaluation et d’autorisation de commercialisation des produits cosmétiques et des produits d’hygiène corporelle sont fixés par arrêté du ministre chargé de la Santé.

SECTION IV :

DECLARATION D’ACTIVITE

ARTICLE 15

La demande d’autorisation de commercialisation est adressée au comité prévu à l’article 14 du présent décret.

Cette demande comprend :

  • une lettre de demande d’autorisation de commercialisations ;
  • le dossier administratif ;
  • un dossier technique, spécifique à chaque catégorie de produits cosmétiques et de produits d’hygiène corporelle ;
  • des échantillons d’un même lot.

ARTICLE 16

Un arrêté du ministre chargé de la Santé précise les éléments constitutifs du dossier de demande d’autorisation de commercialisation des produits cosmétiques et des produits d’hygiène corporelle.

ARTICLE 17

Lors de l’instruction de la demande d’autorisation de commercialisation, le Comité national d’évaluation et d’autorisation de commercialisation des produits cosmétiques et des produits d’hygiène corporelle peut :

  • faire profession à toute enquête relative à la fabrication du produit ;
  • consulter les experts choisis pour les essais en vue de la constitution d’un dossier de demande d’autorisation ;
  • l’avis d’experts désignés par lui ;
  • exiger du demandeur au besoin, un complément de son dossier ;
  • soumettre le produit, ses matières premières et, si nécessaire, ses produits intermédiaires on autres composants au Laboratoire national de Santé publique, pour s’assurer que les méthodes de contrôle utilisées par le fabricant et décrites dans le dossier de demande sont satisfaisantes.

SECTION V :

RENOUVELLEMENT ET MODIFICATION DE L’AUTORISATION

ARTICLE 18

L’autorisation de commercialisation est soumise à renouvellement tous les cinq ans. La demande de renouvellement doit être déposée six mois avant la date d’expiration de l’autorisation de commercialisation en cours de validité. Cette demande est instruite, et l’autorisation accordée, dans les mêmes formes que celles de la première demande d’autorisation de commercialisation.

ARTICLE 19

Les modifications majeures sont celles qui touchent à la qualité intrinsèque du produit. Toute autre modification est considérée comme mineure. Toute modification majeure fait l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation de commercialisation.

Cette demande est instruite, et l’autorisation accordée, dans les mêmes formes que celles de la première demande d’autorisation de commercialisation.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la Santé, du Commerce et de l’Industrie fixe la liste des différentes variations majeures.

CHAPITRE 4 :

PRESENTATION ETIQUETAGE

ARTICLE 20

Les conditionnements primaire et secondaire de chaque unité de produit cosmétique et de produit d’hygiène corporelle mis sur le marché doivent comporter les indications ci-après, rédigées en français en caractères indélébiles et bien lisibles :

  • la dénomination du produit ;
  • le nom, la raison sociale ou la marque ainsi que l’adresse du fabricant et l’indication du pays d’origine ;
  • le poids net ou le volume net exprimé en unités de mesures internationales ;
  • la classification par catégorie ;
  • le numéro de lot de fabrication ou la référence permettant l’identification du lot ;
  • les dates de fabrication et de péremption énoncées respectivement par les mentions « Fabriqué le…» et « A utiliser avant…» suivies des dates concernées ;
  • la composition qualitative et quantitative de produit ;
  • la liste des excipients à effet notoire ;
  • les modes et voies d’administration ;
  • la mention: « Ne pas laisser à la portée des enfants » ;
  • les précautions particulières d’emploi.

Lorsque les dimensions des conditionnements primaire et secondaire ne permettent pas d’y mentionner la totalité des indications énoncées, le récipient et l’emballage doivent comporter au moins les mentions prévues aux 1er ; 4ème ; 5ème ; 6ème et 9ème tirets, ci-dessus.

En cas d’impossibilité pratique, ces indications doivent figurer sur l’emballage extérieur ou sur une notice jointe. Dans ce cas, une indication externe doit figurer sur le récipient et faire renvoi àla notice.

ARTICLE 21

La liste des avertissements devant figurer sur le récipient, emballage ou notice des produits cosmétiques et des produits d’hygiène corporelle est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la Santé, du Commerce et de l’Industrie.

CHAPITRE 5 :

INSPECTION, CONTRÔLE ET SANCTIONS

SECTION 1 :

INSPECTION ET CONTRÔLE

ARTICLE 22

L’inspection et le contrôle des conditions de fabrication, de conditionnement et de stockage des matières premières et des produits finis, dans les unités de fabrication, de conditionnement ou d’importation de produits cosmétiques et de produits d’hygiène corporelle sont confiés aux pharmaciens inspecteurs de la santé et aux agents assermentés des ministères chargés respectivement du Commerce et de l’Industrie.

ARTICLE 23

Lorsque l’utilisation d’un produit cosmétique ou d’un produit d’hygiène corporelle présente un danger pour la santé publique, le ministre chargé de la Santé, le ministre chargé du Commerce et le ministre chargé de l’Industrie peuvent, par arrêté, suspendre l’autorisation de commercialisation ou interdire, le cas échéant, la vente du produit incriminé.

Cette décision est notifiée au titulaire de l’autorisation de commercialisation.

ARTICLE 24

Le ministre chargé de la Santé, le ministre chargé du Commerce et le ministre chargé de l’Industrie peuvent, par arrêté, ordonner le retrait du produit cosmétique ou du produit d’hygiène corporelle incriminé à l’article 23 du présent décret et l’autorisation de commercialisation. La décision de retrait de l’autorisation de commercialisation est motivée et notifiée au titulaire de l’autorisation.

Ils peuvent en outre suspendre ou interdire, par arrêté, la mise ou le maintien sur le marché, à titre gratuit ou onéreux, des produits cosmétiques ou des produits d’hygiène corporelle exploités en violation des dispositions du présent décret ou des textes pris pour son application.

SECTION II :

SANCTION ADMINISTRATIVE

ARTICLE 25

Sans préjudice de sanctions pénales et dans le cadre de la protection sanitaire des populations, les ministres chargés de la Santé, de l’Industrie et du Commerce peuvent par arrêté conjoint ordonner, la fermeture de tout établissement qui, en violation des dispositions de l’article 6, alinéa 2 et de l’article 10 du présent décret, fabriqué ou commercialisé des produits cosmétiques éclaircissants ou des produits d’hygiène corporelle contenant :

  • l’hydroquinone au-delà du seuil de 2 % ;
  • le mercure et ses dérivés ;
  • des corticoïdes et corticostéroïdes tels que la cortisone, l’hydrocortisone, la triamcinolone, le clobétasol initialement destinés à lutter contre certaines pathologies inflammatoires de la peau ;
  • des dérivés du rétinol, la vitamine A.

ARTICLE 26

La violation de l’interdiction de publicité prévue à l’article 10 du présent décret est sanctionnée conformément aux articles 3 à 5 du décret n°96-630 du 9 aout 1996 susvisé.

SECTION III :

SANCTIONS PENALES

ARTICLE 27

Est puni d’une amende de cinquante mille à trois cent soixante mille francs quiconque produit, fait la publicité ou vend des produits cosmétiques ou des produits d’hygiène corporelle contenant des substances interdites.

La juridiction saisie peut prononcer une décision de retrait temporaire ou définitif des titres nécessaires à l’exercice de ses activités.

ARTICLE 28

Est puni d’une amende de cinquante mille à trois cent cinquante mille francs quiconque fait de sa profession habituelle le mélange de produits cosmétiques dans le but de blanchir la peau en y ajoutant des substances interdites. Les produits incriminés font l’objet d’une saisie en vue de leur destruction.

TITRE V :

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 29

Les responsables et les propriétaires des entreprises et des lieux de vente des produits cosmétiques et des produits d’hygiène corporelle disposent d’un délai de six mois, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret, pour s’y conformer.

ARTICLE 30

Les entreprises qui fabriquent, conditionnent ou importent des produits cosmétiques et des produits d’hygiène corporelle disposent d’un délai de douze mois, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret, pour s’y conformer.

ARTICLE 31

Le présent décret abroge toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles au décret n° 92-594 du 30 septembre 1992 portant réglementation des produits cosmétiques et des produits d’hygiène corporelle.

ARTICLE 32

Le ministre de la Santé et de la Lutte contre le Sida, le ministre du Commerce, de l’Artisanat et de la Promotion des PME, le ministre de l’Industrie et des Mines et le ministre de la Communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la Républiques de Côte d’Ivoire.

Fait à Abidjan, le 29 avril 2015

Alassane OUATTARA