DEUXIEME PARTIE : DES CHARGES ET DES RESSOURCES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES / TITRE PREMIER : LES CHARGES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

CHAPITRE PREMIER :

ISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES COLLECTIVITES TERRITORIALES

ARTICLE 69

Dans le cadre des dispositions légales et réglementaires, la compétence des collectivités territoriales s’étend aux affaires relevant de leur intérêt et s’exerce à l’intérieur de leurs limites territoriales.

 

ARTICLE 70

Les dépenses entraînées par le règlement des affaires relevant de leur intérêt sont à la charge des Collectivités territoriales.

 

ARTICLE 71

Aucune dépense à la charge de I’Etat ou d’un établissement public national ne peut être imposée directement ou indirectement aux collectivités territoriales ou à leurs groupements qu’en vertu de la loi.

 

ARTICLE 72

Un décret pris en Conseil des ministres peut confier à la Collectivité territoriale des attributions d’intérêt général. Dans ce cas, l’Etat verse à la Collectivité territoriale une subvention spécifique destinée à en compenser les charges. Les dotations correspondantes sont inscrites dans la loi de Finances.

 

ARTICLE 73

Les transferts de charges aux Collectivités territoriales sont déterminés par la loi de Finances sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 89 de la présente loi.

CHAPITRE 2 :

DISPOSITIONS PARTICULIERES A CHAQUE COLLECTIVITE TERRITORIALE

ARTICLE 74

Les dépenses obligatoires des Régions sont :

1°) les dépenses mises par la loi ou en vertu de la loi à la charge des Régions et, en particulier, celles découlant :

  • des rémunérations et des indemnités légales ou réglementaires du personnel régulièrement engagé par la Région ou lui apportant des prestations ainsi que toutes les charges légales et contractuelles se rapportant à ce personnel ;
  • des frais de bureau de l’administration de la Région ;
  • du fonctionnement de la Paierie chargée de la gestion financière et comptable de la Région ;
  • du fonctionnement des Services des impôts chargés de l’assiette et du recouvrement des impôts dont le produit est attribué aux Régions et des taxes locales ;
  • des lois relatives à la protection sociale des travailleurs ;
  • des lois relatives à la responsabilité civile ;
  • des condamnations judiciaires à la charge de la Région ;
  • des prescriptions relatives au transfert du titre Il au profit du titre III.

2°) les dépenses résultant des marchés, contrats ou conventions régulièrement conclus ou d’actes unilatéraux régulièrement formés ayant créé des droits au profit des tiers et, en particulier :

  • les intérêts et l’amortissement des emprunts ;
  • les loyers et frais d’entretien des bâtiments pris en location par la Région ;
  • les factures régulièrement émises par les cocontractants de la Région et non encore ordonnancées.

3°) les dépenses résultant de l’exercice des compétences énumérées par la loi portant transfert et répartition de compétences de I’Etat aux Collectivités territoriales.

4°) la prise en compte de l’apurement du déficit.

5°) en général, toutes les dépenses que la loi met à la charge de la Région sous réserve et dans les limites de l’intérêt régional.

ARTICLE 75

Les dépenses obligatoires des départements sont :

1°) les dépenses mises par la loi ou en vertu de la loi à la charge des départements et, en particulier, celles découlant :

  • des rémunérations et des indemnités légales ou réglementaires du personnel régulièrement engagé par le Département ou lui apportant des prestations ainsi que toutes les charges légales et contractuelles se rapportant à ce personnel ;
  • des frais de bureau de l’administration du département ;
  • du fonctionnement de la Paierie chargée de la gestion financière et comptable du département ;
  • du fonctionnement des services des impôts chargés de l’assiette et du recouvrement des impôts dont le produit est attribué aux départements et des taxes locales ;
  • des lois relatives à la protection sociale des travailleurs ;
  • des lois relatives à la responsabilité civile ;
  • des condamnations judiciaires à la charge des départements ;
  • les versements annuels au fonds d’investissement du département selon une quotité fixée par la loi de Finances.

2°) les dépenses résultant des marchés, contrats ou conventions régulièrement conclus ou d’actes unilatéraux régulièrement formés ayant créé des droits au profit des tiers et, en particulier :

  • les intérêts et l’amortissement des emprunts ;
  • les loyers et frais d’entretien des bâtiments pris en location par le Département ;
  • les factures régulièrement émises par les cocontractants du Département et non encore ordonnancées.

3°) les dépenses résultant de l’exercice des compétences énumérées par la loi portant transfert et répartition de compétences de l’Etat aux Collectivités territoriales ;

4°) la prise en compte de l’apurement du déficit ;

5°) en général, toutes les dépenses que la loi met à la charge du Département sous réserve et dans les limites de l’intérêt du Département.

ARTICLE 76

Les dépenses obligatoires des Districts sont :

1°) les dépenses mises par la loi ou en vertu de la loi à la charge des Districts et, en particulier, celles découlant :

  • des rémunérations et des indemnités légales ou réglementaires du personnel régulièrement engagé par le District ou lui apportant des prestations ainsi que toutes les charges légales et contractuelles se rapportant à ce personnel ;
  • des frais de bureau de l’administration du District ;
  • du fonctionnement de la Paierie chargée de la gestion financière et comptable du District ;
  • du fonctionnement des Services des impôts chargés de l’assiette et du recouvrement des impôts dont Ie produit est attribué aux Districts et des taxes locales ;
  • des autres dettes certaines, liquides et exigibles du District ;
  • des lois relatives à la responsabilité civile ;
  • des condamnations judiciaires à la charge du District ;
  • des versements au fonds d’investissement.

2°) les dépenses résultant des marchés, contrats ou conventions régulièrement conclus ou d’actes unilatéraux régulièrement formés ayant créé des droits au profit des tiers et, en particulier :

  • les intérêts et l’amortissement des emprunts ;
  • les loyers et frais d’entretien des bâtiments pris en location par le District ;
  • les factures régulièrement émises et non encore ordonnancées.

3°) les dépenses résultant de l’exercice des compétences énumérées par la loi portant transfert et répartition de compétences de l’Etat aux Collectivités territoriales ;

4°) la prise en compte de l’apurement du déficit ;

5°) en général, toutes les dépenses que la loi met à la charge du District sous réserve et dans les limites de l’intérêt du District.

ARTICLE 77

Les dépenses obligatoires des Communes sont :

1°) les dépenses mises par la loi ou en vertu de la loi à la charge de la Commune et en particulier, celles découlant :

  • des rémunérations et des indemnités légales ou réglementaires du personnel régulièrement engagé par la Commune ou lui apportant des prestations ainsi que toutes les charges contractuelles se rapportant à ce personnel ;
  • des frais de bureau de l’administration de la Commune ;
  • du fonctionnement de la Paierie chargée de la gestion financière et comptable de la Commune ;
  • du fonctionnement des services des impôts chargés de l’assiette et du recouvrement des impôts dont le produit est attribué aux Communes et des taxes locales ;
  • de l’entretien du patrimoine de la Commune ;
  • des autres dettes certaines, liquides et exigibles de la Commune ;
  • des lois relatives à la responsabilité civile ;
  • des condamnations judiciaires à la charge de la Commune ;
  • des versements au fonds d’investissement.

2°) les dépenses résultant des marchés, contrats ou conventions régulièrement conclus ou d’actes unilatéraux régulièrement formés ayant créé des droits au profit des tiers et, en particulier :

  • les intérêts et l’amortissement des emprunts ;
  • les loyers et frais d’entretien des bâtiments pris en location par la Commune ;
  • les factures régulièrement émises et non encore ordonnancées.

3°) les dépenses résultant de l’exercice des compétences énumérées par la loi portant transfert et répartition de compétences de l’Etat aux Collectivités territoriales ;

4°) la prise en compte de l’apurement du déficit ;

5°) en général, toutes les dépenses que la loi met à la charge de la Commune sous réserve et dans les limites de l’intérêt communal.

ARTICLE 78

Les dépenses obligatoires des Villes sont :

1°) les dépenses mises par la loi ou en vertu de la loi à la charge de la Ville et en particulier, celles découlant :

  • des rémunérations et des indemnités légales ou réglementaires du personnel régulièrement engagé par la Ville ou lui apportant des prestations ainsi que toutes les charges contractuelles se rapportant à ce personnel ;
  • des frais de bureau de l’administration de la Ville ;
  • du fonctionnement de la Paierie chargée de la gestion financière et comptable de la Ville ;
  • du fonctionnement des services des impôts chargés de l’assiette et du recouvrement des impôts dont le produit est attribué aux Villes et des taxes locales ;
  • des autres dettes certaines, liquides et exigibles de la Ville ;
  • des lois relatives à la responsabilité civile ;
  • des condamnations judiciaires à la charge de la Ville ;
  • des versements au fonds d’investissement.

2°) les dépenses résultant des marchés, contrats ou conventions régulièrement conclus ou d’actes unilatéraux régulièrement formés ayant créé des droits au profit des tiers et, en particulier :

  • les intérêts et l’amortissement des emprunts ;
  • les loyers et frais d’entretien des bâtiments pris en location par la Ville ;
  • les factures régulièrement émises et non encore ordonnancées.

3°) les dépenses résultant de l’exercice des compétences énumérées par la loi portant transfert et répartition de compétences de l’Etat aux Collectivités territoriales ;

4°) la prise en compte de l’apurement du déficit ;

5°) en général, toutes les dépenses que la loi met à la charge de la Ville sous réserve et dans les limites de l’intérêt urbain.