CHAPITRE VIII : DE LA VACANCE DE SIEGE OU DE LA DEMISSION DES MEMBRES DU CONSEIL REGIONAL

ARTICLE 34

La vacance de la moitié au moins des sièges d’un Conseil régional par décès, démission ou pour toute autre cause est constatée immédiatement par l’autorité administrative.

Il est procédé au renouvellement intégral du Conseil régional dans les trois (3) mois à compter de cette constatation.

Ce délai peut être prorogé par décret en Conseil des ministres. Cette prorogation ne peut excéder douze mois sauf pour des raisons d’ordre public.

Toutefois, il n’est pas pourvu aux vacances survenues dans les dix-huit mois qui précèdent le renouvellement des Conseils régionaux.