CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE PREMIER

La présente loi fixe les modalités de constitution des conseils ruraux des communautés rurales.

 

ARTICLE 2

Le nombre des conseillers ruraux par communauté rurale est déterminé par décret en Conseil des ministres conformément à l’article 6 de la loi n° 95-893 du 27 octobre 1995 relative aux communautés rurales.

 

ARTICLE 3

Le Conseil rural est composé de membres élus et de membres désignés par l’autorité de tutelle.

Les conseillers ruraux ont un mandat de six (6) ans. Ce délai court à compter du dernier renouvellement intégral des Conseils.

Les Conseils ruraux sont renouvelés à une date fixée par décret en Conseil des ministres au moins deux (2) mois avant les élections.

Toutefois, un décret peut abréger ou proroger le mandat d’un Conseil rural pour faire coïncider son renouvellement avec la date des élections générales des Conseillers ruraux.

 

ARTICLE 4

Les membres du Conseil rural doivent, sauf cas particuliers prévus par décret en Conseil des ministres, résider en permanence dans la communauté rurale ou dans la sous-préfecture dont relève la communauté rurale.