CHAPITRE III : DE L’ELECTORAT, DE L’ELIGIBILITE ET DE L’INELIGIBILITE

ARTICLE 7

Sont électeurs, les ivoiriens âgés de vingt et un ans accomplis régulièrement inscrits sur la liste électorale de la région et n’étant dans aucun des régulièrement d’incapacité prévus par les dispositions de la loi n° 94-642 du 13 décembre 1994 portant Code électoral.

 

ARTICLE 8

Tout ivoirien qui a la qualité d’électeur peut se présenter aux élections régionales dans toute circonscription électorale de son choix pour être élu conseiller régional sous les réserves énoncées aux articles suivants.

 

ARTICLE 9

Pour faire acte de candidature aux élections régionales, l’électeur doit être inscrit sur la liste électorale de la circonscription choisie et résider effectivement dans la région concernée.

Toutefois, des électeurs ne résidant pas dans la région peuvent être éligibles s’ils y ont des intérêts économiques et sociaux certains. Le nombre des conseillers régionaux non résidents ainsi élus ne peut être supérieur au tiers de l’effectif du Conseil.

 

ARTICLE 10

Les conjoints, les frères et sœurs, les ascendants et les descendants au premier degré ne peuvent être simultanément membres du même Conseil régional.

 

ARTICLE 11

Sont inéligibles :

  • les individus privés par décision judiciaire de leurs droits d’éligibilité, en application des lois qui autorisent cette privation ;
  • les personnes pourvues d’un Conseil judiciaire ;
  • les personnes ayant acquis la nationalité ivoirienne depuis moins de dix ans et qui n’auraient pas été relevées d’une telle incapacité en application des dispositions du Code de la Nationalité ivoirienne ;
  • les conseillers démis d’office pour malversations même s’ils n’ont pas encouru de peine privative de droits civiques.

 

ARTICLE 12

Sont inéligibles dans le ressort où ils exercent leurs fonctions :

  • les préfets, sous-préfets, secrétaires généraux de préfecture et chef de Cabinet de préfets ;
  • les magistrats ;
  • les comptables des deniers régionaux et les entrepreneurs des services régionaux ;
  • les agents salariés de la région, non compris ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la région qu’à raison des services qu’ils lui rendent dans l’exerce de cette profession.

 

ARTICLE 13

Tout conseiller régional qui, pour une cause quelconque survenue après son élection, se trouve dans l’un des cas d’inéligibilité est immédiatement démis de ses fonctions par l’autorité de tutelle.

La décision de l’autorité de tutelle est susceptible de recours exercé par l’intéressé devant la Juridiction administrative suprême dans les quinze jours de la notification.

Le recours est suspensif.

La Juridiction administrative suprême statue dans un délai de quinze jours à compter de la date de saisine.