TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALE (2016)

ARTICLE 162

INFORMATION DE L’AUTORITE DE CONTROLE DES
POURSUITES ENGAGEES CONTRE LES ASSUJETTIS SOUS SA TUTELLE

Le Procureur de la République avise toute Autorité de contrôle compétente des poursuites engagées contre les personnes assujetties sous sa tutelle, en application des dispositions de la présente loi.

 

ARTICLE 163

MODALITES D’APPLICATION

Chaque autorité de contrôle, en concertation avec les autres autorités de contrôle, détermine dans les limites de ses attributions, les modalités d’application de la présente 101.

 

ARTICLE 164 :

DISPOSITIONS ABROGATOIRES

Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi, notamment les dispositions de la loi n° 2005-554 du 2 décembre 2005 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et de l’ordonnance n°2009·367 du 12 novembre 2009 relative à la lutte contre le financement du terrorisme dans les Etats membres de l’UMOA.

 

ARTICLE 165

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Abidjan, le 14 novembre 2016