TITRE VI : MODIFICATION, TRANSFORMATION ET DISSOLUTION

ARTICLE 42

A toute époque et dans toutes circonstances, la dissolution de la société peut être décidée par décret en Conseil des ministres sur proposition des ministres de tutelle.

Si du fait des pertes constatées dans le bilan et les documents comptables de fin d’exercice, approuvés par le ministre chargé de l’Economie et des Finances, l’actif net de la société devient inférieur à la moitié du capital, un décret pris dans les quatre mois qui suivent l’approbation desdits comptes, décide de la dissolution de la société ou de la continuation de ses activités.

A la dissolution de la société un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par le décret de dissolution.

En cas de dissolution, le décret la prononçant fixe les conditions et modalités de la liquidation.