TITRE IV : ENQUÊTES ET SECRET PROFESSIONNEL / CHAPITRE 1 : ENQUÊTES (2016)

ARTICLE 93

TECHNIQUES D’ENQUÊTE

Aux fins d’obtenir les preuves de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, et de la localisation des produits du crime, le juge d’instruction peut ordonner pour une durée déterminée, sans que le secret professionnel ne puisse lui être opposé diverses actions, notamment :

1. la surveillance des comptes bancaires et des comptes assimilés aux comptes bancaires, lorsque des indices sérieux permettent de suspecter qu’ils sont utilisés ou susceptibles d’être utilisés pour des opérations en rapport avec l’infraction sous-jacente ou des infractions prévues par la présente loi;

2. l’accès à des systèmes, réseaux et serveurs informatiques utilises ou susceptibles d’être utilisés par des personnes contre lesquelles existent des indices sérieux de participation à l’infraction d’origine ou aux infractions prévues par la présente loi ;

3. la communication ou la saisie d’actes authentiques ou sous seing privé, de documents bancaires, financiers et commerciaux ;

4. la mise sous surveillance ou l’interception de communications ;

5, l’enregistrement audio ou vidéo ou la photographie d’actes et d’agissements ou de conversations ;

6. l’interception et la saisie de courrier.

Les techniques prévues à l’alinéa 1 ci-dessus, ne peuvent être utilisées que lorsqu’il existe des indices sérieux que lesdits comptes, lignes téléphoniques, systèmes et réseaux informatiques ou documents sont ou peuvent être utilisés par des personnes soupçonnées de prendre part au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme. La décision du juge d’instruction est motivée au regard de ces critères.

 

ARTICLE 94

INFILTRATION ET LIVRAISON SURVEILLEE

Aucune sanction ne peut être appliquée aux fonctionnaires compétents pour enquêter sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme qui, aux fins de l’obtention de preuves liées à ces infractions ou de la localisation des produits de l’infraction sous-jacente, posent, dans le cadre d’une opération d’infiltration ou d’une livraison surveillée, des actes qui pourraient être interprétés comme des éléments de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Le fonctionnaire désigné ne doit pas inciter le suspect à commettre des infractions, L’autorisation du juge d’instruction saisi de l’affaire est requise préalablement à toute opération décrite à l’alinéa premier ci-dessus.

 

ARTICLE 95

TEMOIGNAGE ANONYME ET PROTECTION DES TEMOINS

Le juge d’instruction peut, d’office ou sur demande d’un témoin ou d’une partie lésée, décider que :

1. certaines données d’identité ne sont pas mentionnées dans le procès-verbal d’audition, s’il existe une présomption raisonnable que le témoin pourrait subir un préjudice grave suite à la divulgation de certaines informations ;

2. l’identité d’un témoin reste secrète si l’autorité compétente conclut que le témoin, un membre de sa famille ou un de ses associés pourrait vraisemblablement être mis en danger par le témoignage. L’identité du témoin n’est tenue secrète que si l’enquête relative à l’infraction l’exige et si d’autres techniques d’enquête paraissent insuffisantes pour découvrir la vérité. Le témoin dont l’identité est tenue secrète n’est pas cité à comparaitre à une audition sans son accord. Le témoignage anonyme ne peut servir d’unique fondement ni de facteur déterminant de toute inculpation.