TITRE II : PREVENTION DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET DU FINANCEMENT DU TERRORISME / CHAPITRE 1: DISPOSITIONS GENERALES DE PREVENTION CONCERNANT LES ESPECES ET LES INSTRUMENTS NEGOCIABLES AU PORTEUR (2016)

ARTICLE 12

OBLIGATION DE DECLARATION OU DE COMMUNICATION DES TRANSPORTS PHYSIQUES
TRANSFRONTALIERS D’ESPECES ET INSTRUMENTS NEGOCIABLES AU PORTEUR

Toute personne en provenance d’un Etat tiers , qui entre sur le territoire de la République de Côte d’Ivoire ou qui quitte celui-ci, à destination d’un Etat tiers, est tenue de remplir, au moment de l’entrée ou de la sortie, une déclaration d’espèces et instruments négociables au porteur d’un montant ou d’une valeur égal(e) ou supérieur(e) à un seuil fixé par une instruction de la BCEAO, qu’elle remettra à l’autorité compétente du pays au point d’entrée ou de sortie du territoire.

L’autorité compétente procède à l’identification du transporteur d’espèces et instruments au porteur au moins égal au montant mentionné à l’alinéa 1 du présent article et exige de lui, si nécessaire, des informations complémentaires sur l’origine et la destination de ces espèces ou instruments au porteur.

L’obligation de déclaration n’est pas réputée exécutée si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes les personnes qui ont procédé à de fausses déclarations ou communications sont passibles des sanctions prévues par la présente loi.

Les autorités compétentes peuvent, le cas échéant, bloquer ou retenir, pour une période n’excédant pas soixante-douze (72) heures, les espèces ou instruments au porteur susceptibles d’être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme. Un récépissé est délivré à l’intéressé. Dans ce cas, l’autorité compétente en informe la CENTIF et saisit le Procureur de la République qui ouvre immédiatement une information.

L’autorité compétente saisit en totalité le montant des espèces non déclarées, en cas de non déclaration ou de fausse déclaration.

ARTICLE 13 :

INTERDICTION DU PAIEMENT EN ESPECES OU PAR INSTRUMENT
NEGOCIABLE AU PORTEUR DE CERTAINES CREANCES

Sans préjudice des dispositions de l’article 14 ci-dessous, ne peut être effectué en espèces ou par instrument négociable au porteur, le paiement d’une dette d’un montant égal ou supérieur à un seuil fixé par une instruction de la BCEAO.

Les paiements, ci-après, doivent être effectués par virement bancaire ou postal ou par chèque, lorsqu’ils portent sur une somme égale ou supérieure au montant de référence fixé par une instruction de la BCEAO : les rémunérations, indemnités et autres prestations en argent dues par l’Etat ou ses démembrements aux fonctionnaires, agents, autres personnels en activité ou non ou à leurs familles ainsi qu’aux prestataires ; les impôts, taxes et autres prestations en argent dus à l’Etat ou à ses démembrements. Les dispositions prévues aux alinéas 1 et 2, ci-dessus, ne sont pas applicables :

1. aux paiements réalisés par des personnes qui sont incapables de s’obliger par chèque ou par un autre moyen de paiement ainsi que par celles qui ne disposent pas de compte de dépôt ;

2. aux paiements effectués entre personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels.

 

ARTICLE 14 :

INTERDICTION DE PAYER EN ESPECES
DANS LES TRANSACTIONS IMMOBILIERES

Le prix de la vente d’un bien immobilier, dont le montant est égal ou supérieur à un seuil fixé par décret pris en Conseil des Ministres, ne peut être acquitté qu’au moyen de virement ou d’un chèque.

Les dispositions prévues à l’alinéa 1 ci-dessus, ne sont pas applicables aux paiements réalisés par des personnes qui sont incapables de s’obliger par chèque ou par un autre moyen de paiement scriptural ainsi que par les personnes qui ne disposent pas de compte de dépôt.

 

ARTICLE 15 :

OBLIGATION DE DECLARATION
DES TRANSACTIONS EN ESPECES

Les institutions financières et les Entreprises et Professions Non Financières Désignées sont tenues de déclarer à la CENTIF, les transactions en espèces d’un montant égal ou supérieur à un seuil fixé par une instruction de la BCEAO, qu’il s’agisse d’une opération unique ou de plusieurs opérations qui apparaissent liées.

Un arrêté du Ministre chargé des finances prévoit, le cas échéant, certains secteurs d’activité dont les opérations de dépôt en espèces ne doivent pas faire l’objet d’une déclaration, au sens de l’alinéa 1 ci-dessus.

Nonobstant la dérogation prévue à l’alinéa 2 ci-dessus, les institutions financières et les EPNFD exercent une vigilance renforcée à l’égard des dépôts d’espèces. Elles déclarent à la CENTIF tout dépôt dont le montant, pour une opération unique ou pour plusieurs opérations paraissant liées, est inhabituel ou sans rapport avec l’activité en cause.