L’INTERDICTION DE LA PRODUCTION, L’IMPORTATION, LA COMMERCIALISATION, DE LA DETENTION ET DE L’UTILISATION DES SACHETS PLASTIQUES

(DECRET N°2013-327 DU 22 MAI 2013 PORTANT INTERDICTION DE LA PRODUCTION,
DE L’IMPORTATION, DE LA COMMERCIALISATION, DE LA DETENTION ET DE L’UTILISATION
DES SACHETS PLASTIQUES)

 

ARTICLE PREMIER

Au sens du présent décret, on entend par sachets plastiques, les sachets plastiques ordinaires biodégradables ou non, composés de plusieurs molécules chimiques, dangereuses dont le polyéthylène, dérivé du pétrole, la cire, le stéarate de calcium, les silanes, les titanates, les solvants, les theranoplastiques, les thermodurcissables, les élastomères.

 

ARTICLE 2

Le présent décret a pour objet d’interdire la production, l’importation, la commercialisation, la détention et l’utilisation des sachets plastiques.

 

ARTICLE 3

Le présent décret vise à :

1°) améliorer le bien-être et la santé des populations et des animaux ;

2°) lutter contre la pollution ;

3°) préserver les ouvrages d’assainissement et les autres infrastructures ;

4°) promouvoir la salubrité publique ;

5°) faire la promotion es emballages biodégradables.

 

ARTICLE 4

Le présent décret ne fait pas obstacle à l’application de dispositions législatives et réglementaires relatives d’une part, à la gestion durable des déchets d’emballage et autres déchets industriels, en application du principe « pollueur-payeur» et, d’autre part, à la collecte et à l’élimination des déchets générés par les sachets plastiques.

 

ARTICLE 5

Sont soumis aux dispositions du présent décret :

1°) toute industrie de production de sachets plastiques;

2°) toute société d’importation et de commercialisation de sachets plastiques ;

3°) tout détenteur de sachets plastiques dont l’activité principale est le reconditionnement et la commercialisation des sachets plastiques;

4°) tout détenteur final de sachets plastiques qui les sépare du produit à consommer ou à utiliser et qui détient l’emballage.

 

ARTICLE 6

Le présent décret s’applique, sans exclusive, à toutes les formes d’utilisation des sachets plastiques.

Toutefois, ne sont pas visées par le présent décret, les activités militaires, les situations de guerre, les activités médicales, agricoles et de salubrité.

Un arrêté du ministre chargé de l’Environnement précise les modalités d’application du présent article.

 

ARTICLE 7

Le ministre chargé de l’Environnement peut, à titre exceptionnel, après réception d’une demande d’autorisation préalable, permettre [‘utilisation de sachets plastiques biodégradables.

Un arrêté du ministre chargé de l’Environnement précise les modalités d’application du présent article.

 

ARTICLE 8

Sont interdites :

1°) toute production, toute importation et toute commercialisation de plastiques sur le territoire national ;

2°) toute forme d’utilisation de sachets plastiques ;

3°) toute détention de sachets plastiques.

 

ARTICLE 9

Sont interdits :

1°) tout déversement, tout rejet de sachets plastiques dans les rues et autres lieux publics, en milieu urbain et rural, dans les infrastructures des réseaux d’assainissement et de drainage, dans les cours et plans d’eau et leurs abords;

2°) tout dépôt de sachets plastiques sur le domaine public y compris le domaine public maritime ;

3°) toute immersion de produits solides ou liquides conditionnés dans des sachets plastiques dans les eaux maritimes, lagunaires, fluviales et lacustres sous juridiction nationale ;

4°) tout rejet ou abandon dans les eaux maritimes, lagunaires, fluviales et lacustres, de sachets plastiques.

 

ARTICLE 10

Toute violation des dispositions du présent décret est punie par :

1°) la loi n° 81-640 du 31 juillet 1981 instituant le Code pénal, notamment en son article 328 ;

2 °) la loi n° 88-651 du 7 juillet 1998 portant protection de la santé publique et de l’environnement contre les effets des déchets industriels toxiques et nucléaires et des substances nocives;

3°) la loi n096-766 du 3 octobre 1996 portant Code de l’Environnement et tout autre texte législatif et réglementaire en vigueur.

 

ARTICLE 11

Toute industrie de production, toute société d’importation ou de commercialisation de sachets plastiques, tout détenteur de ces emballages, est tenu de contribuer ou de pourvoir à l’élimination de l’ensemble de ces sachets, dans le respect de la législation en vigueur.

 

ARTICLE 12

Les entreprises de production, d’importation, de commercialisation de sachets plastiques ainsi que les utilisateurs, disposent d’une période de six (6) mois pour se conformer aux dispositions du présent décret à compter de son entrée en vigueur.

 

ARTICLE 13

Le ministre de l’Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, le ministre auprès du Premier Ministre, chargé de l’Economie et des Finances, le ministre du Commerce, de l’Artisanat et de la Promotion des PME, le ministre des Ressources animales et halieutiques, le ministre de la Santé et de la Lutte contre le SIDA, le ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et le ministre de l’Industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.

Fait à Abidjan, le 22 mai 2013

Alassane OUATTARA