L’INTERDICTION DE FUMER DANS LES LIEUX PUBLICS ET LES TRANSPORTS EN COMMUN

(DECRET N° 2012-980 du 10 OCTOBRE 2012 PORTANT INTERDICTION DE
FUMER DANS LES LIEUX PUBLICS ET LES TRANSPORTS EN COMMUN)

ARTICLE PREMIER

Le présent décret a pour objet de déterminer les lieux publics et les transports en commun où il est interdit de fumer.

ARTICLE 2

Au sens du présent décret, on entend par :

Fumer : le fait de détenir ou d’utiliser un produit du tabac allumé, que la fumée soit ou non activement inhalée ou exhalée ;

Lieux publics : tous lieux clos ou ouverts, accessibles au grand public y compris les lieux de travail, indépendamment de leur régime de propriété et des conditions d’accès ;

Lieux publics clos : tous lieux accessibles au public couverts par un toit ou entourés par un ou plusieurs murs, quel que soit le type de matériaux utilisés pour le toit, le mur, qu’il s’agisse d’une structure permanente ou temporaire ;

Lieux publics ouverts : tous lieux non couverts et non entourés, accessibles au public ;

Lieux de travail : lieux publics utilisés par des personnes dans le cadre d’un emploi rémunéré ou d’un travail bénévole ;

Transports en commun : tout moyen utilisé pour le transport de passagers contre rémunération ou non.

ARTICLE 3

Il est interdit de fumer dans les lieux publics et dans les transports en commun.

ARTICLE 4

Sont considérés comme lieux publics clos ou ouverts :

  • les établissements hospitaliers ou à vocations sanitaire publics ou privés ;
  • les établissements d’enseignement scolaires, professionnels et supérieurs ;
  • les supermarchés ;
  • les établissements pharmaceutiques, les dépôts de produits pharmaceutiques publics ou privés ;
  • les bureaux administratifs ;
  • les salles de réunions, de conférences ;
  • les établissements pénitentiaires ;
  • les établissements sociaux ;
  • les centres de la petite enfance, les garderies, les orphelinats ;
  • les établissements destinés à l’accueil, à la formation, l’hébergement des sportifs, artistes et autres ;
  • les centres d’accueil et d’écoute des jeunes ;
  • les locaux d’entreprises ;
  • les banques et autres institutions financières ;
  • les salles de jeux ou de sports ;
  • les lieux de spectacles, les restaurants, les cafétérias, les bars, les discothèques, les boîtes de nuit, les salles de cinéma, les théâtres, les musées et tous autres lieux de distraction et de restauration ;
  • les gares routières et ferroviaires ;
  • les aéroports et ports ;
  • les hôtels et les piscines ;
  • les stations-service et les plates-formes pétrolières ou gazières ;
  • les espaces de repos ;
  • les commissariats de police, les brigades de gendarmerie et les camps militaires.

La liste des lieux publics clos ou ouverts déterminée ci-dessus n’est pas exhaustive.

ARTICLE 5

Sont considérés comme lieux de travail :

  • tous les lieux annexes communément utilisés par les travailleurs dans le cadre de leur emploi, notamment les couloirs, les ascenseurs, les escaliers, les toilettes, les salons, les salles de repas, les abris et les hangars ;
  • les véhicules utilisés dans le cadre du travail.

ARTICLE 6

Sont considérés comme transport en commun :

  • les véhicules automobiles, notamment les taxis, les autocars, les autobus ;
  • les aéronefs ;
  • les bateaux, les canots et les pirogues ;
  • les trains.

La liste des transports en commun déterminée ci-dessus n’est pas exhaustive.

ARTICLE 7

Des espaces réservés aux fumeurs peuvent être aménagés. Ils doivent faire l’objet d’une autorisation délivrée par arrêté conjoint du ministre chargé de la Santé et du ministre chargé de la Sécurité.

ARTICLE 8

Les propriétaires ou les personnes ayant la responsabilité des lieux publics clos ou ouverts ainsi que les propriétaires et les personnes ayant la responsabilité des transports en commun, ont l’obligation :

  • d’indiquer au public par des signalisations apparentes qu’il est interdit d’y fumer ;
  • de veiller à l’observation des règles d’interdiction de fumer ;
  • de prendre des mesures nécessaires pour dissuader le public de fumer dans ces lieux publics et transports en commun.

ARTICLE 9

Est puni d’une amende de quinze mille Francs (15.000 F) CFA à cent mille Francs (100.000 F) CFA, tout contrevenant à l’interdiction de fumer dans les lieux publics clos ou ouverts ou dans les transports en commun.

ARTICLE 10

Sont punis d’une amende de cinquante mille Francs (50.000 F) CFA à deux cent cinquante mille Francs (250.000 F) CFA, les propriétaires ou les personnes ayant la responsabilité des lieux publics clos ou ouverts ainsi que les propriétaires ou les personnes ayant la responsabilité des transports en commun qui n’observent pas les dispositions de l’article 8 du présent décret.

ARTICLE 11

Les propriétaires ou les personnes ayant la responsabilité des lieux publics clos ou ouverts ainsi que les propriétaires ou les personnes ayant la responsabilité des transports en commun disposent d’un délai de six (6) mois à compter de la date de publication du présent décret pour s’y conformer.

ARTICLE 12

Des arrêtés interministériels précisent les modalités d’application du présent décret.

ARTICLE 13

Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment le décret n° 79-477 du 6 juin 1979 portant interdiction de fumer dans certains locaux à usage collectif.

ARTICLE 14

Le ministre de la Santé et de la Lutte contre le SIDA, le ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur, le ministre du Commerce, le ministre des Transports, le ministre délégué auprès du Premier ministre, Garde des Sceaux, ministre de la Justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.

Fait à Abidjan, le 10 octobre 2012

Alassane OUATTARA