(DECRET N° 2012-05 DU 11 JANVIER 2012 PORTANT DEFINITION
DE LA PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE)
ARTICLE 1
Le présent décret a pour objet de définir la petite et moyenne Entreprise.
ARTICLE 2
La petite et moyenne Entreprise est une entreprise qui emploie en permanence moins de deux cents (200) personnes et qui réalise un chiffre d’affaires annuel hors taxes inférieur ou égal à un milliard (1.000.000.000) de francs CFA.
L’entreprise est une entité qui, indépendamment de sa force juridique, exerce une activité économique, est légalement constituée et tient une comptabilité.
L’entreprise peut être entité exerçant une activité économique à titre individuel ou familial, une société de personnes ou de capitaux.
ARTICLE 3
Au sens du présent décret, la notion de Petite et Moyenne Entreprise (PME) concerne toutes les activités relevant des secteurs primaire, secondaire et tertiaire.
La Petite et Moyenne Entreprise comprend la Micro Entreprise, la Petite Entreprise et la Moyenne Entreprise.
ARTICLE 4
La Micro Entreprise est définie comme une entreprise qui emploie en permanence moins de dix (10) personnes ou qui réalise un chiffre d’affaires annuel hors taxes inférieur ou égal à trente millions (30 000 000) de francs CFA.
ARTICLE 5
La Petite Entreprise est définie comme une entreprise qui emploie en permanence moins de cinquante (50) personnes ou qui réalise un chiffre d’affaires annuel hors taxes supérieur à trente millions (30 000 000) de Francs CFA et inférieur ou égal à cent cinquante millions (150 000 000 ) de Francs CFA.
ARTICLE 6
La Moyenne Entreprise est définie comme une entreprise qui emploie en permanence moins de deux cents (200) personnes ou qui réalise un chiffre d’affaires annuel hors taxes supérieur cent cinquante millions de Francs (150 000 000 F) CFA et inférieur ou égal à un milliard de Francs (1 000 000 000 F) CFA.
ARTICLE 7
Au sens du présent décret, les personnes sont :
- les travailleurs engagés à plein temps bénéficiant d’un contrat de travail et déclarés à l’institution de prévoyance sociale ;
- les travailleurs occasionnels déclarés à l’institution de sécurité sociale dont le nombre est déterminé au prorata du temps de travail effectif ramené à l’année.
L’année à prendre en considération est celle du dernier exercice comptable clôturé.
ARTICLE 8
Le ministre de l’Artisanat et de la Promotion des Petites et Moyennes Entreprises et le ministre de l’Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République DE Côte d’Ivoire.
Fait à Abidjan, le 11 janvier 2012
Alassane OUATTARA