SECTION 1 :
OBLIGATIONS DES AUTORITES DE CONTRÔLE
ARTICLE 86
DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX AUTORITES DE CONTRÔLE DES
INSTITUTIONS FINANCIERES ET DES ENTREPRISES ET PROFESSIONS NON FINANCIERES DESIGNEES
Les autorités de contrôle s’assurent du respect, par les institutions financières et les EPNFD, des prescriptions énoncées au titre Il de la présente loi.
Conformément à la réglementation en vigueur, chaque autorité de contrôle :
1. prend les dispositions requises pour définir les critères appropriés pour la possession, le contrôle ou la participation directe ou indirecte à la direction, à la gestion ou au fonctionnement d’une institution financière ou d’une EPNFD ;
2. réglemente et surveille l’observance, par les EPNFD, des obligations énoncées aux titres Il et III de la présente loi, y compris par les inspections sur place ;
3. édicte des instructions, des lignes directrices ou des recommandations visant à aider les institutions financières et les EPNFD à respecter les obligations énoncées aux titres Il et III de la présente loi :
4. coopère et échange des informations avec d’autres autorités compétentes et apporte son aide aux enquêtes, poursuites ou procédures relatives au blanchiment de capitaux, aux infractions sous-jacentes et au financement du terrorisme;
5. définit, en concertation avec les CENTIF, des normes ou des critères applicables aux déclarations de soupçons qui tiennent compte des autres normes nationales et internationales existantes ou futures ;
6. veille à ce que les institutions financières et leurs succursales à l’étranger ainsi que leurs filiales à l’étranger dans lesquelles elles détiennent une participation majoritaire, adoptent et fassent appliquer des mesures conformes aux dispositions de la présente loi, dans la mesure où les lois et règlements locaux le permettent ;
7. communique, sans retard, à la CENTIF, toute information relative aux opérations suspectes ou à des faits suspects qui pourraient être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme ;
8. apporte une coopération rapide et efficace aux organismes qui exercent des fonctions similaires dans d’autres Etats membres ou d’autres Etats tiers, y compris par l’échange d’informations ;
9. tient des statistiques concernant les mesures adoptées et les sanctions infligées dans le contexte de l’application du présent chapitre.
ARTICLE 87
DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT
LES SERVICES DE TRANSFERT DE FONDS OU DE VALEURS
Conformément à la réglementation spécifique en vigueur, nul ne peut se livrer à l’activité professionnelle de transfert de fonds ou de valeurs et de change manuel s’il n’a pas obtenu l’agrément de l’autorité compétente.
L’autorité compétente fixe les conditions minimales d’exploitation, notamment quant à l’inspection régulière des services de transfert de fonds ou de valeurs ainsi que les sanctions qui découlent du non-respect des dispositions en vigueur.
ARTICLE 88
DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX ENTREPRISES
ET PROFESSIONS NON FINANCIERES DESIGNEES
Nul ne peut exercer une activité en tant qu’Entreprise et Profession Non Financière Désignée sans enregistrement préalable par l’autorité de régulation ou de contrôle compétente, conformément aux conditions fixées par la réglementation en vigueur.
SECTION II :
LIGNES DIRECTRICES ET RETOUR D’INFORMATIONS
ARTICLE 89
PROTECTION DE DONNEES ET PARTAGE D’INFORMATIONS
Les institutions financières qui font partie d’un groupe, mettent en œuvre des politiques et procédures à l’échelle du groupe, notamment des politiques de protection des données et des politiques et procédures relatives au partage des informations au sein du groupe aux fins de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Ces politiques et procédures sont mises en œuvre efficacement au niveau des succursales et des filiales, établies dans les Etats membres et dans des Etats tiers.
Lorsqu’une institution financière a des bureaux de représentation, des succursales ou des filiales dans des Etats tiers dans lesquels les obligations minimales en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sont moins strictes que sur le territoire dans lequel elle est installée, lesdits bureaux de représentation, succursales et filiales appliquent les obligations en vigueur sur son territoire, y compris en matière de protection des données, dans la mesure où les dispositions législatives et réglementaires des Etats tiers en question le permettent.
Les autorités de contrôle concernées s’informent mutuellement des cas dans lesquels la législation d’un Etat tiers ne permet pas d’appliquer les mesures requises en application de l’alinéa 2 ci-dessus, de façon à engager une action coordonnée en vue de la recherche d’une solution.
Lorsque la législation de l’Etat tiers ne permet pas d’appliquer les mesures requises en application de l’alinéa premier du présent article, les institutions financières prennent des mesures supplémentaires pour traiter efficacement le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme et en informent les autorités de surveillance de leur Etat d’origine. Si ces mesures supplémentaires sont insuffisantes, les autorités compétentes de l’Etat d’origine envisagent des mesures de surveillance supplémentaires, notamment, s’il y a lieu, de demander au groupe financier de cesser ses activités dans l’Etat d’accueil.
ARTICLE 90
MISE EN PLACE DES SYSTEMES
D’EVALUATION ET DE GESTION DES RISQUES
Les institutions financières mettent en place des systèmes d’évaluation et de gestion des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
Elles prennent des mesures proportionnées à leurs risques, leur nature et leur taille, afin que les salariés concernés aient connaissance des dispositions adoptées en application de la présente loi, y compris des exigences applicables en matière de protection des données.
Les mesures prévues à l’alinéa 2 ci-dessus comprennent la participation des salariés concernés à des programmes spéciaux de formation continue visant à les aider à reconnaître les opérations susceptibles d’être liées au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme et à les instruire de la manière de procéder en pareil cas.
ARTICLE 91
APPLICATION DE MESURES DE VIGILANCE
DANS LES SUCCURSALES ET FILIALES
Les institutions financières appliquent des mesures au moins équivalentes à celles prévues au chapitre III du Titre Il de la présente loi, en matière de vigilance à l’égard du client et de conservation des informations dans leurs succursales situées à l’étranger. Elles veillent à ce que des mesures équivalentes soient appliquées dans leurs filiales situées à l’étranger.
Lorsque le droit applicable localement ne leur permet pas de mettre en œuvre des mesures équivalentes dans leurs succursales et filiales à l’étranger, les institutions financières en informent la CENTIF et l’autorité de surveillance et de contrôle dont elles relèvent.
Les institutions financières communiquent les mesures minimales appropriées en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme à leurs succursales et filiales situées à l’étranger.
ARTICLE 92
RETOUR D’INFORMATIONS
Les personnes mentionnées aux articles 5 et 6 de la présente loi et les autorités de surveillance et de contrôle prévues à l’article 86 de la présente loi reçoivent de la CENTIF les informations dont elle dispose sur les mécanismes de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.