CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE PREMIER

Au sens du présent décret, on entend par :

Activité de cryptologie : toute activité ayant pour but la production, l’utilisation, l’importation, l’exportation ou la commercialisation des moyens de cryptologie ;

Algorithme cryptologique : le procédé permettant, avec l’aide d’une clé, de chiffrer et de déchiffrer des messages ou des documents ;

Authentification : la procédure dont le but est de s’assurer de l’identité d’une personne pour contrôler l’accès à un logiciel ou à un système d’information ou pour vérifier l’origine d’une information ;

Clé : une suite de symboles permettant les opérations de chiffrement et de déchiffrement ;

Chiffrement : l’opération qui consiste à rendre des données numériques inintelligibles à des tiers à l’aide de codes secrets ;

Conventions secrètes : l’accord de volontés portant sur des clés non publiées nécessaires à la mise en œuvre d’un moyen ou d’une prestation de cryptologie ;

Cryptologie : la science relative à la protection et à la sécurité des informations notamment pour la confidentialité, l’authentification, l’intégrité et la non-répudiation des données transmises ;

Déchiffrement : l’opération inverse du chiffrement ;

Information : l’élément de connaissance, exprimé sous forme écrite, visuelle, sonore ou numérique, susceptible d’être représenté à l’aide de conventions pour être utilisé, conservé, traité ou communiqué ;

Moyens de cryptologie : l’ensemble des outils scientifiques et techniques, matériels ou logiciels, qui permettent de chiffrer et/ou de déchiffrer des informations, des signaux ou des symboles ou tout matériel ou logiciel conçu ou modifié pour transformer des données, qu’il s’agisse d’écrits ou de signaux, à l’aide de conventions secrètes ou pour réaliser l’opération inverse avec ou sans convention secrète ;

Prestation de cryptologie : toute opération visant la mise en œuvre, pour le compte d’autrui, de moyens de cryptologie ;

Prestataire de services de cryptologie : toute personne physique ou morale qui fournit une prestation portant sur la
cryptologie ;

Procédé technique : tout support ou tout système électronique permettant d’exploiter des données d’image, de son, de texte, de dessins, ou de toute autre forme.

 

ARTICLE 2

Le présent décret a pour objet de définir les conditions de fourniture des prestations de cryptologie.

ARTICLE 3

La fonction d’autorité de cryptologie est exercée par l’Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC de Côte d’Ivoire, en abrégé ARTCI, conformément à l’article 49 de la loi relative aux transactions électroniques.

A ce titre, l’ARTCI est chargée :

  • de délivrer les autorisations d’exercer la profession de prestataire de cryptologie ;
  • de prononcer les interdictions d’exercer la profession de prestataire de cryptologie ou le retrait des moyens de cryptologie ;
  • de statuer sur toute question relative au développement des moyens ou prestations de cryptologie en Côte d’Ivoire ;
  • de proposer des projets de textes législatifs et réglementaires en matière de cryptologie ;
  • d’établir les normes techniques adoptées dans le domaine de la sécurité des systèmes d’information en général et celui de la cryptologie en particulier ;
  • de recevoir les déclarations prévues au présent décret ;
  • de demander la communication des moyens de cryptologie mis en œuvre sur le territoire national, en respectant, le cas échéant, la confidentialité des données ;
  • de mener des enquêtes et de procéder au contrôle des activités des prestataires de services de cryptologie ainsi que des produits fournis par ces derniers ;
  • de prononcer des sanctions administratives et/ou pécuniaires à l’encontre des contrevenants, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ;
  • de défendre les intérêts de la Côte d’Ivoire dans tes instances et organismes régionaux et internationaux traitant de la cryptologie.

 

ARTICLE 4

L’ARTCI peut créer en son sein des commissions techniques, à titre consultatif, pour mener des travaux en matière de cryptologie. Elle fixe les missions desdites commissions techniques.