CHAPITRE IV : RESPONSABILITE PENALE DES PERSONNES MORALES (2016)

SECTION 1 :

RESPONSABILITE PENALE DES PERSONNES MORALES
EN MATIERE DE BLANCHIMENT DE CAPITAUX

ARTICLE 124

SANCTIONS PENALES APPLICABLES AUX PERSONNES MORALES

Les personnes morales autres que l’Etat, pour le compte ou au bénéfice desquelles une infraction de blanchiment de capitaux ou l’une des infractions prévues par la présente loi a été commise par l’un des organes ou représentants, sont punies d’une amende d’un taux égal au quintuple de celles encourues par les personnes physiques, sans préjudice de la condamnation de ces dernières comme auteurs ou complices des mêmes fait.

Les personnes morales, autres que l’Etat, peuvent, en outre, être condamnées à l’une ou plusieurs des peines suivantes :

1, l’exclusion des marchés publics, à titre définitif ou pour une durée qui n’excède pas cinq ans ;

2. la confiscation du bien qui a servi ou était destiné à commettre l’infraction ou du bien qui en est le produit ;

3, le placement sous surveillance judiciaire pour une durée qui n’excède pas cinq ans ;

4, l’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans, d’exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise ;

5. la fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans, des établissements ou de l’un des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

6. la dissolution, lorsqu’elles ont été créées pour commettre les faits incriminés ;

7. l’affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci par la presse écrite ou par tout moyen de communication audiovisuelle, aux frais de la personne morale condamnée.

Les sanctions prévues aux points 3. 4, 5, 6 et 7 du second alinéa du présent article, ne sont pas applicables aux institutions financières relevant d’une autorité de contrôle disposant d’un pouvoir disciplinaire.

L’autorité de contrôle compétente, saisie par le Procureur de la République de toute poursuite engagée contre une institution financière, peut prendre les sanctions appropriées, conformément aux textes législatifs et réglementaires spécifiques en vigueur.

 

SECTION II :

RESPONSABILITE PENALE DES PERSONNES MORALES
EN MATIERE DE FINANCEMENT DU TERRORISME

ARTICLE 125

SANCTIONS PENALES ENCOURUES PAR LES PERSONNES MORALES

Les personnes morales autres que l’Etat, pour le compte ou au bénéfice desquelles une infraction de financement du terrorisme ou l’une des infractions prévues par la présente loi a été commise par l’un de leurs organes ou représentants, sont punies d’une amende d’un taux égal au quintuple de celles encourues par les personnes physiques, sans préjudice de la condamnation de ces dernières comme auteurs ou complices des mêmes faits.

Les personnes morales autres que l’Etat, peuvent, en outre, être condamnées à l’une ou plusieurs des peines suivantes :

1. l’exclusion des marchés publics, à titre définitif ou pour une durée qui n’excède pas dix ans ;

2. la confiscation du bien qui a servi ou était destiné à commettre l’infraction ou du bien Qui en est le produit ;

3. le placement sous surveillance judiciaire, pour une durée qui n’excède pas cinq (5) ans ;

4. l’interdiction, à titre définitif ou pour une durée qui n’excède pas dix (10) ans, d’exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise;

5. la fermeture définitive ou pour une durée de dix ans au plus des établissements ou de l’un des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés;

6. la dissolution, lorsqu’elles ont été créées pour commettre les faits incriminés;

7. l’affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci, par la presse écrite ou par tout moyen de communication audiovisuelle, aux frais de la personne morale condamnée.

Les sanctions prévues aux points 3. 4, 5. 6 et 7 du second alinéa du présent article, ne sont pas applicables aux institutions financières relevant d’une Autorité de contrôle disposant d’un pouvoir disciplinaire.

L’autorité de contrôle compétente, saisie par le Procureur de la République de toute poursuite engagée contre une institution financière, peut prendre les sanctions appropriées, conformément aux textes législatifs et réglementaires spécifiques en vigueur.