CHAPITRE III : OCCUPATION DES DOMAINES PUBLICS ET PRIVES

SECTION 1 :

OCCUPATION DES TERRE-PLEINS

PARAGRAPHE PREMIER :

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 14

Le port d’Abidjan est divisé en cinq zones définies, comme suit :

Première zone : tous les terrains situés dans les enceintes douanières du port entre les quais et la première voie de débord des magasins-cales ;

Deuxième zone : tous les terrains situés dans les enceintes douanières du port et non compris en première zone ;

Troisième zone : tous les terrains suivants :

  • tous les terrains du domaine du port situés de part et d’autre du canal de Vridi ;
  • tous les terrains du domaine du port non classés dans une des zones précédentes situés en bordure de la lagune sur une profondeur de 150 mètres.

Quatrième zone : tous les terrains de la zone des entrepôts, zone située entre les quais à divers prolongés de part et d’autre et la route de Port-Bouet, à l’exception des terrains de première zone ;

Cinquième zone : les terrains du domaine du port non classés par ailleurs.

ARTICLE 15

Les compagnies de navigation seront autorisées à utiliser, pour les opérations d’embarquement et de débarquement des marchandises, le terre-plein de la première zone correspondant à une longueur de quai égale à la longueur des navires à bord desquels ont lieu les opérations commerciales ; les voies ferrées devront rester continuellement dégagées.

La surface des terre-pleins allouée pour la manutention des marchandises s’étendra en profondeur perpendiculairement au quai, de manière à occuper toute la surface de première zone entre le quai et la première file de magasins, déduction faite d’un passage de 8 mètres de largeur, le long de la voie ferrée intérieure. Certaines zones de circulation pourront être interdites au dépôt des marchandises, par décision du commandant du port.

 

ARTICLE 16

Les marchandises avariées ou détériorées ainsi que les matériaux cassés, déchets et résidus divers qui resteraient sur les quais et terre-pleins doivent être enlevés, sans délai par les consignataires du lot dont ils proviennent, toutes formalités en douane ayant été accomplies.

Les marchandises laissées sur les terre-pleins ou au dépôt du port, au-delà de six mois, qui ne seraient pas enlevées ou qui, après mise en demeure, n’auraient pas payé les taxes d’occupation ou de magasinage seront considérées comme abandonnées.

Les marchandises abandonnées ou considérées comme telles, ainsi que les marchandises avariées ou détériorées et déchets qui paraîtraient avoir une valeur marchande seront vendus sous douane, après préavis d’un mois donné par affichage à Abidjan. Le produit de cette vente sera versé à la caisse de Dépôts, après prélèvement des taxes et frais engagés.

ARTICLE 17

Les marchandises pourront être stockées sur les terre-pleins de 1ère et 2ème zone, à l’intérieur de lots définis par le directeur du port, le long des magasins et de leurs pignons et dans la partie des terre-pleins située à l’arrière des magasins.

Le stockage des marchandises est interdit à l’extérieur de ces lots. Le port pourra faire évacuer d’office les marchandises situées à l’extérieur des lots, aux frais, risques et périls des ayants droit :

  • les marchandises débarquées ne pourront séjourner gratuitement en 1 et 21 zones que pendant dix jours, le jour du débarquement, les dimanches et jours fériés non compris ;
  • toute marchandise à embarquer ne pourra pénétrer dans l’enceinte douanière que sur présentation d’un bon à embarquer ; délivré par la compagnie de navigation, pour un navire nommément désigné, attendu dans les dix jours. Les marchandises à embarquer ne pourront séjourner gratuitement en première et deuxième zones, plus de 10 jours, le jour d’arrivée de la marchandise, les dimanches et jours fériés non compris. Elles ne pourront séjourner gratuitement, dans les magasins cales que dans les conditions prévues à l’article 27 ci-après ;
  • les marchandises en transit, devant être réexpédiées par voie de terre, ne pourront séjourner, en première zone, au-delà de trois jours après accomplissement des formalités en douane. Ce délai sera prorogé d’autant de fois vingt-quatre (24) heures qu’il y a de fractions de cinquante tonnes dans le lot de marchandises en transit. Les marchandises en transit, devant être réexpédiées par voie de mer, ne pourront séjourner sur le quai où elles ont été débarquées que si ce quai dépend du poste d’accostage qui sera désigné pour le navire devant les charger ; dans le cas contraire, les marchandises devront être transportées au nouvel emplacement sur quai qui leur aura été désigné, dans les délais impartis pour l’enlèvement des marchandises dédouanées (paragraphe a) ; dans l’un et l’autre cas, les marchandises en question bénéficieront d’un délai de séjour total, en première zone, égal au délai de gratuité fixé ci-dessus. Dans le cas où les marchandises sont destinées à la réexpédition, les délais maxima de séjour à l’importation et à l’exportation se cumulent comme si la marchandise avait quitté le port, pour y revenir. Passé les délais ci-dessus, le port pourra percevoir une surtaxe à la surface occupée, qui sera fixée par les barèmes ;
  • toute marchandise déposée sur les terre-pleins ou dans les hangars du port, n’ayant pas payé les taxes après le deuxième avertissement ou restant sur les terre-pleins de première et deuxième zones ou hangars, à l’expiration des délais indiqués aux articles ci-dessus, pourra être transportée d’office, après mise en demeure, soit dans la troisième ou quatrième zone, soit au dépôt des Douanes; ces marchandises ne peuvent plus, ensuite être enlevées qu’après paiement par les intéressés, des taxes, prix de transports droits de magasinage et tous frais accessoires.

 

ARTICLE 18

Les billes de bois qui, après un an de séjour dans le port, n’auront pas été exportées ou enlevées, seront considérées comme abandonnées. Après un préavis de quarante cinq jours adressé par lettre recommandée au propriétaire des billes ; le directeur du port pourra faire procéder à la vente, étant bien entendu que les taxes, les frais de parc et autres frais accessoires seront prélevés sur les sommes ainsi encaissées.

Le surplus de la vente sera versé à la caisse de Dépôts, au nom du propriétaire ; dans le cas d’une succession, le curateur sera saisi et le règlement du produit de la vente consigné au profit de ladite succession.

ARTICLE 19

Les autres terre-pleins du domaine du port seront occupés au mois ou à l’année, l’attribution de lots suivant ce dernier mode restant subordonné aux nécessités de l’exploitation et des travaux du port dont le port sera seul juge.

 

ARTICLE 20

DELIVRANCE DES AUTORISATIONS D’OCCUPATION

Les autorisations d’occupation sont délivrées dans les conditions prévues par le décret n° 60-110 du 16 mars 1960.

En ce qui concerne les terre-pleins de première zone, il ne peut être délivré d’autorisation d’occupation, sauf en ce qui concerne les installations souterraines qui n’entravent en rien la circulation et le libre usage desdits terre-pleins.

Les terre-pleins de deuxième zone sont loués aux compagnies de navigation aucune installation ne peut être édifiée sans l’accord préalable du conseil d’administration du port. Cette autorisation ne pourra être accordée que pour une période de un an ; elle pourra toutefois être renouvelée.

Les locataires auront à leur charge les réparations des dégradations du sol des parcelles louées ainsi que les frais d’entretien des réparations des superstructures existantes ou que le port estimerait nécessaire dans l’intérêt public d’édifier sur ces parcelles, dans le cas ou ces dégradations ou ces frais d’entretien proviendraient d’un usage anormal de ces installations.

Les locataires ne pourront s’opposer à l’exécution, par le port, des travaux sur les voies publiques dans les zones 1 et 2, ni demander la réparation pécuniaire du préjudice que ces travaux pourraient éventuellement leur occasionner.

 

ARTICLE 21

PERTES ET AVARIES

Le port n’assure aucune responsabilité au sujet de vols, pertes ou avaries de marchandises déposées dans le port.

PARAGRAPHE II :

TAXES

ARTICLE 22

Les taxes à percevoir pour la location des terre-pleins de première et deuxième zones, sont fixées par les barèmes et sont payables d’avance mensuellement.

Elles sont dues par la compagnie de navigation, consignataire de la marchandise.

Des barèmes spéciaux peuvent être prévus pour les terre-pleins des quais spécialisés (bananiers, parc à bois, parc à ferrailles, etc.).

 

ARTICLE 23

Les taxes à percevoir, pour l’occupation des terre-pleins de troisième, quatrième et cinquième zones, sont fixées par les barèmes et sont payables d’avance.

 

ARTICLE 24

Le directeur du port peut interdire l’enlèvement de la totalité ou d’une partie des marchandises et conserver celles-ci en gage des taxes de port de toute nature dues.

ARTICLE 25

PARE A MATIERES DANGEREUSES

Un parc à matière dangereuses, situé dans la troisième zone, est mis à la disposition des usagers pour le dépôt des matières (munitions, explosifs, gaz comprimés et liquéfiés, liquides inflammables) qui ne doivent pas stationner sur les terre-pleins.

L’enlèvement des marchandises dangereuses du parc se fera sous la surveillance d’un agent des douanes et d’un agent du port, après paiement préalable à la direction du port des taxes d’utilisation du parc et après vérification que l’enleveur est en possession d’un bon à enlever émanant de la compagnie de navigation ou du consignataire de navire.

Le port ne pourra être rendu responsable des accidents causés aux personnes et des dommages survenant éventuellement aux matières en dépôt en cas d’explosion, d’incendie ou pour toute autre cause (vols, etc.).

Les taxes à percevoir pour l’utilisation du parc à matières dangereuses sont fixées par les barèmes en vigueur, par période indivisible de six (6) heures et par gardien.

 

SECTION II :

OCCUPATION DES HANGARS

ARTICLE 26

Les hangars édifiés sur les terre-pleins du port qui seront mis à la disposition des usagers seront utilisés dans les conditions suivantes :

  • les hangars peuvent être occupés en entier ou par section, soit à l’année, soit au mois, soit à la semaine, d’après les tarifs fixés par les barèmes ;
  • la direction du port se réserve le droit de déterminer les sections de hangar qui seront occupées à l’année ou au mois ; Elle n’est pas tenue de construire des cloisons séparatrices entre les sections d’un même hangar ;
  • les occupations doivent être payées d’avance ;
  • les hangars édifiés en première et deuxième zones sont à usage exclusif de magasins-cales, mis à la disposition des compagnies de navigation, dans les conditions indiquées aux articles 27 à 32 inclus ;
  • en troisième, quatrième et cinquième zones, les hangars édifiés sont à usage exclusif d’entrepôts de marchandises débarquées ou à embarquer.

 

ARTICLE 27

a) Les marchandises à embarquer ne pourront séjourner dans les magasins-cales plus de dix jours. Il sera perçu, au profit du budget du port, sur les marchandises à l’exportation ayant séjourné plus de dix jours dans le port, une taxe progressive à la tonne stockée.

b) Le port pourra percevoir une taxe à la tonne sur les marchandises stockées en magasins-cales et qui n’auront pas fait l’objet d’une déclaration en douane 24 heures avant le départ du navire, indiqué par la compagnie au commandant du port.

Le taux des taxes prévues aux paragraphes a) et b) ci-dessus est fixé par les barèmes.

 

ARTICLE 28

a) Occupation à l’année : Une fois par an, les parties de magasin-cale qui peuvent être occupées à l’année, sont réparties entre les compagnies de navigation, au prorata du tonnage reçu au cours d’une période annuelle de référence et susceptible d’entrer en magasin. En principe, la période de référence ira du 1er juillet au 30 juin et la répartition annuelle des magasins prendra effet à compter. du 1er octobre.

La répartition sera effectuée par le directeur du port, sur la proposition des représentants des compagnies de navigation, qui seront tenus d’adresser, chaque trimestre, au directeur du port, un état du tonnage manipulé.

b) Occupation de moindre durée : Les occupations devront être demandées par lettre adressées au commandant du port qui les inscrit sur un registre spécial, dans leur ordre d’arrivée. La demande devra indiquer les nom et adresse des postulants, l’emploi qu’ils comptent faire de l’emplacement demandé, le mode d’occupation (au mois ou à la semaine) et la durée de l’occupation ; il est entendu que les magasins-cales ne pourront être occupés que par les compagnies de navigation.

Il sera donné suite aux demandes par le commandant du port, dans l’ordre de leur réception par ce dernier, suivant les emplacements disponibles et sous réserve des dispositions du présent règlement.

En cas de demandes concurrentes pour un même emplacement, les occupations à la semaine auront priorité sur les occupations au mois, quelle que soit la date de présentation des demandes.

Lorsqu’un emplacement deviendra libre, le premier postulant à servir en sera averti immédiatement par le commandant du port, si le demandeur ne donne pas suite à sa demande dans un délai de trois jours francs, la demande sera considérée comme périmée et perdra son rang d’inscription.

La durée de l’occupation arrivée à terme pourra être prorogée par tacite reconduction, sauf préavis contraire donné par l’occupant ou le directeur du port, préavis d’au moins trois jours pour les occupations au mois, et de la veille au plus tard, pour les occupations à la semaine.

Dans le cas de préavis contraire du directeur du port et si les lieux ne sont pas rendus libres à la fin de la durée de l’occupation, il sera appliqué, à titre d’astreinte, un taux journalier de location égal au tarif de location à la semaine.

Les occupations à l’année, au mois ou à la semaine pourront être résiliées d’office si les sections louées ne sont pas utilisées convenablement et affectées à l’usage réglementaire. La résiliation d’office ne donnera lieu au remboursement que de la moitié de la fraction de la redevance payée, calculée au prorata de la durée de l’occupation restant à courir.

 

ARTICLE 29

Il est interdit de déposer, dans les hangars, des marchandises infectes ou dangereuses, susceptibles, par leur présence de déprécier ou détériorer les marchandises avoisinantes ou de gêner la libre utilisation des espaces environnants.

Les cloisons et aménagements que les occupants seront amenés à exécuter sur leurs emplacements, ainsi que, l’arrimage des marchandises entreposées devront être faits de manière à éviter tous dommages aux aires, murs, piliers, charpentes ou toitures des hangars.

Il est spécifié notamment que les murs, portes et piliers des hangars ne doivent être soumis à aucune pression latérale et que l’inobservation de cette prescription engage la responsabilité civile et pénale de l’occupant.

Les usagers sont responsables des accidents et dommages qu’ils auront occasionnés par leurs installations ou les opérations auxquelles ils se seront livrés dans les sections occupées.

En fin d’occupation, les usagers devront remettre en état les lieux occupés par eux. En cas de non exécution, cette remise en état sera faite d’office et à leurs frais et risques et par la direction du port.

La direction du port se réserve le droit de conserver parmi les installations faites par l’occupant, celles qu’elle jugerait utiles moyennant paiement d’une indemnité fixée par entente amiable.

En fin d’occupation, les sections louées devront être remises à la direction du port, nettes de toutes marchandises, objets, résidus ou déchets quelconques. En cas de non exécution de cette prescription, les marchandises ou objets demeurés dans les emplacements seront enlevés d’office par le directeur du port, aux frais et risques du locataire, et transportés suivant le cas, soit à l’entrepôt de la douane, soit au dépôt du port. Les résidus ou déchets quelconques seront également enlevés d’office, aux frais de l’occupant.

 

ARTICLE 30

La direction du port se réserve le droit d’exécuter, à tout moment et sur simple avis notifié aux occupants, sans avoir à les indemniser, les travaux qui seraient reconnus nécessaires aux locaux. Les locataires sont tenus d’effectuer les réparations locatives.

 

ARTICLE 31

La responsabilité du port ne pourra, en aucun cas, être engagée en ce qui concerne les vols, incendies, pertes ou détériorations de toute nature.

Les locataires des hangars sont tenus de contracter une assurance couvrant les risques locatifs.

 

ARTICLE 32

Les occupations dans les hangars du port sont soumises aux dispositions des règlements de police du port.

SECTION III :

DIVERS

I – INSTALLATION DES MARCHANDS AMBULANTS

ARTICLE 33

Les marchands ambulants ne seront pas autorisés à s’installer dans le domaine du port.

II — TAXES SUR LES PANNEAUX RECLAMES

ARTICLE 34

L’installation à demeure dans le port de panneaux pour la publicité est interdite, sauf dérogations exceptionnelles accordées par le directeur du port. Avant toute installation, les emplacements, forme, dimension, libellé et mode d’établissement de ces panneaux devront être soumis à son approbation.

 

ARTICLE 35

Les frais d’établissement et d’entretien de ces panneaux seront à la charge de l’usager et la direction du port n’encourra aucune responsabilité relativement à leur conservation.

Ces panneaux devront être constamment en parfait état d’entretien, faute de quoi, l’autorisation sera retirée d’office et le panneau enlevé, aux frais du propriétaire.

 

ARTICLE 36

Ces panneaux feront l’objet d’une redevance payable d’avance et calculée par mètre carré ou fraction de mètre carré et par an, la surface considérée étant celle du panneau.

 

ARTICLE 37

Les autorisations d’installation pourront prendre fin sur préavis de huitaine du port ou du propriétaire.

En cas de cessation dans ces conditions, il sera remboursé au propriétaire une partie de la taxe, calculée au prorata de la durée restant à courir. Toutefois, aucun remboursement ne sera: opéré en cas de retrait d’autorisation d’office, pour cause de mauvais entretien.

 

III — MAGASINAGE AU DÉPÔT DU PORT

ARTICLE 38

Les marchandises laissées sur les terre-pleins du port, à un emplacement non autorisé, pourront être transportées, après mise en demeure par la Direction du Port, aux frais et risques du consignataire de la cargaison ou à défaut, du propriétaire, à un emplacement désigné par la Direction du port.

La taxe d’occupation sera égale au double de la taxe d’occupation des terre-pleins de première zone.

De plus, le consignataire de la marchandise aura à payer les dépenses occasionnées par ledit transport, majorées de 25 %.

IV – LOCATION DE MATERIEL

ARTICLE 39

Les demandes de location ou de cession des engins seront adressées au Commandant du port, par écrit, avec le préavis indiqué ci-après pour chaque location ou cession, ce préavis pouvant toutefois être abrégé par entente amiable entre l’usager et la Direction du port.

En cas d’urgence, les demandes verbales ou par message téléphonique seront admises à condition d’être confirmées, dès que possible, par écrit.

Les engins seront mis à la disposition des usagers suivant l’ordre des demandes.

Les locations d’outillage, en dehors des heures normales de travail (de 7 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures), sont facturées avec un supplément de 25 % de jour, de 50 % les dimanches et jours fériés, et de 100 % de nuit (entre 18 heures et 6 heures).

Le temps d’emploi, pour chaque engin mobile, sera décompté à partir du moment où il quittera son point de stationnement ou cessera d’être employé par un autre usager, jusqu’au moment où il arrivera à nouveau à son point de stationnement ou commencera à être employé par un autre usager.

La Direction du port pourra exiger le paiement d’avance de la taxe ou, d’un acompte au moins égal à la valeur probable de celle-ci dont il sera donné un reçu restitué à l’usager, au moment du paiement définitif.

Il est formellement spécifié que :

le port, quel que soit l’engin loué ou la cession faite ne saurait être rendu responsable pour défectuosité ou arrêt dans le fonctionnement d’un engin, pour état d’indisponibilité de celle-ci ou pour manque d’eau ou de courant électrique ;

les engins du port, loués par les usagers, seront mis à la disposition de ceux-ci avec un personnel appartenant au port, mais les usagers assumeront, la direction des opérations et toutes les responsabilités qu’elles comportent.

 

ARTICLE 40

LOCATION DE CHALANDS

Les chalands du port de commerce pourront être mis en location dans les conditions fixées par les barèmes :

service normal. Le service normal consistera dans l’utilisation des allèges pour. le transport des marchandises en rade intérieure. La demande de location sera adressée à la capitainerie du port au moins deux heures à l’avance. Les périodes de midi à 14 heures et 17 heures à 7 heures étant exclues de ce délai. Elle devra indiquer l’heure d’utilisation ;

service exceptionnel. Exceptionnellement, et si les nécessités de l’exploitation du port le permettent, ce dont sera seul juge le Directeur du port, les allèges pourront être employées pour des opérations en rade intérieure différentes de celle qui est prévue au paragraphe ci-dessus. Il sera appliqué, dans ce cas, le même tarif que pour le service normal. Toutefois, lorsque la durée de location le justifiera, ce tarif ne sera pas appliqué et il sera perçu une taxe de location fixée par période de douze heures, toute période commencée étant due en entier ;

conditions particulières. Les chalands seront en principe, loués aux usagers sans équipage. Toutefois, la direction du port, pourra, si elle le juge nécessaire les louer avec un équipage dont le salaire sera, en service normal, compris dans le prix de location ; en service exceptionnel, ce salaire sera à la charge de l’usager ; avec une majoration de 25 % comme indiqué plus haut. Il sera ajouté, s’il y a lieu, au tarif normal ou à cette taxe, les dépenses réelles de personnel, main-d’œuvre et matières incombant à la Direction du port pour l’opération, majorée de 25 % ;

De plus, lorsque le Directeur du port le jugera nécessaire, il contractera, pour le matériel employé, une assurance dont le coût sera à la charge du locataire.

Les demandes d’emploi d’allège, en service exceptionnel, seront adressées au Directeur du port trois jours francs au moins à l’avance, les jours fériés ne comptant pas dans ce délai. Elles devront indiquer le but du travail et sa durée probable.

Le directeur du Port pourra exiger, avant les opérations, le dépôt d’un cautionnement comprenant le montant probable des taxes et frais à prévoir pour l’opération et les frais d’assurance.

ARTICLE 41

GRUES ENGINS DE MANUTENTION

Le tarif de location est fixé par les barèmes.

La première heure sera due en entier, quelle que soit la durée de l’opération. La demande de location devra être adressée au commandant du Port vingt-quatre heures au moins avant l’heure d’utilisation, les périodes de midi à 14 heures et de 17 heures à 7 heures n’entrant pas en ligne de compte dans le calcul du délai. La demande devra indiquer l’heure d’utilisation de l’engin.

L’élinguage sera fait par le locataire de l’engin.

Il est interdit de faire lever une charge supérieure à la force des grues, pour chaque portée, sous peine d’interruption immédiate du travail et la réparation du dommage, s’il venait à en être causé un aux frais de l’usager.

ARTICLE 42

APPAREIL DE SCAPHANDRIER

L’appareil de scaphandrier du port et le canot dans lequel est placé la pompe pourront, dans la mesure du possible et avec l’autorisation du directeur du Port, être loués dans les conditions suivantes. Le canot et la pompe seront obligatoirement manœuvrés par leur équipage appartenant à la direction du port qui pourra également faire contrôler l’opération par un de ses agents. Le scaphandrier pourra être celui de la direction du port ou un autre, au choix de l’usager, qui devra être agréé par la direction du Port.

Le tarif de location est fixé par les barèmes.

L’usager aura à sa charge tous les frais accessoires de l’opération transports, manutention, etc., et, le cas échéant, la remise en état des appareils, après les opérations.

Le Port n’encourra aucune responsabilité du fait de l’état des appareils au moment de leur location, ni des accidents qui pourront se produire pendant leur emploi, tous les risques de l’opération étant à la charge de l’usager.

 

ARTICLE 43

CESSION D’EAU

Le tarif dé cession d’eau à quai est fixé par les barèmes. Toute fraction de mètre cube sera comptée pour un mètre cube.

Le cube d’eau distribuée sera évalué d’après les chiffres des compteurs relevés contradictoirement entre le bord et la Capitainerie.

Toute contestation au sujet de la quantité d’eau fournie devra être présentée, par écrit, à la Capitainerie du Port, avant le départ du navire.

La demande de livraison à quai devra être adressée au commandant du Port au moins six heures à l’avance. Elle devra indiquer l’heure de livraison et le navire destinataire.

Pour les livraisons d’eau à effectuer par citernes, les demandes devront être adressées à la capitainerie du Port avant 16 h 30, les jours ouvrables, et avant 11 heures le samedi, pour la période du samedi midi au lundi 7 heures.

ARTICLE 44

Les usagers pourront, avec l’autorisation du directeur du Port, installer, soit dans les hangars, soit sur les terre-pleins, des prises de-courant supplémentaires, pour l’éclairage et la force motrice, branchées sur les canalisations du Port.

Elles seront établies, après approbation du projet par la Direction du Port, par le permissionnaire et à ses frais.

Il devra les entretenir en parfait état et y apporter toutes les modifications qui lui seront demandées par le Port, dans l’intérêt public, faute de quoi, l’autorisation lui sera retirée d’office, après mise en demeure restée sans effet. Tous les risques relatifs à l’installation de ces branchements particuliers seront à la charge de leur propriétaire.

Les usagers paieront au Port :

  • les frais de location et d’entretien du compteur qui sera fourni par le Port ;
  • la quantité d’électricité consommée.

Ces prix seront établis aux taux prévus par la police d’abonnement type que la compagnie d’électricité passe avec les particuliers et le second sera majoré de 10 % pour couvrir les frais divers supportés par le service du Port (entretien des canalisations elle.).

Le coût de l’installation et du gros entretien de l’éclairage électrique dans les hangars du Port est compris dans les taxes d’occupation des hangars, à l’exception du remboursement des lampes qui est à la charge des usagers.

 

ARTICLE 45

TRAVAUX EN CESSION

La direction du Port pourra, indépendamment des services spécialement prévus par le présent règlement, effectuer des travaux en cession pour les services publics et pour des particuliers.

Ces travaux en cession lui seront remboursés, avec majoration de 25 % pour les frais généraux, à l’exception des fournitures qui ne subiront qu’une majoration de 10 %.

Lorsque le montant de la cession consentie n’excèdera pas 50.000 francs, le prix devra en être versé préalablement à l’exécution des travaux.

Lorsque le montant de la cession excèdera 60.000 francs, le Port pourra exiger une provision préalablement à l’exécution des travaux.

Les travaux en question seront entrepris, soit sur la demande des intéressés, soit d’office et après mise en demeure restée sans effet, lorsque les besoins ou les règlements de l’exploitation du Port l’exigeront, les travaux exécutés pour les particuliers, sur leur demande, devant toutefois conserver un caractère exceptionnel.

Avant de faire entreprendre un travail en cession, pour un particulier sur la demande de celui-ci, le directeur du Port pourra exiger la production d’un certificat du président de la Chambre de commerce attestant. que l’industrie locale n’est pas en mesure de faire le travail en question.

 

ARTICLE 46

MESURES DE SECURITE

L’auto-pompe de premier secours du Port pourra être mise à la disposition des usagers pour l’application des règles de sécurité prévues au règlement de police aux taux fixés par les barèmes en vigueur par période indivisible de 6 heures.

 

ARTICLE 47

Les litiges nés de l’application du présent règlement seront portés devant la juridiction compétente.