CHAPITRE III : OBLIGATIONS DE VIGILANCE A L’EGARD DE LA CLIENTELE (2016)

SECTION 1 :

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 18

CONDITIONS PREALABLES
A L’ENTREE EN RELATION D’AFFAIRES

Avant d’entrer en relation d’affaires avec un client ou de l’assister dans la préparation ou la réalisation d’une transaction, les personnes mentionnées aux articles 5 et 6 de la présente loi identifient le client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif de la relation d’affaires par des moyens adaptés et vérifient ces éléments d’identification sur présentation de tout document écrit fiable.

Elles identifient, dans les mêmes conditions, leurs clients occasionnels et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif de la relation d’affaires, lorsqu’elles soupçonnent que l’opération pourrait participer au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme ou dans les conditions prévues par la réglementation en la matière, lorsque les opérations sont d’une certaine nature ou dépassent un certain montant.

Par dérogation à l’alinéa 1 du présent article, lorsque le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme parait faible et dans les conditions prévues par la réglementation en la matière, il peut être procédé, uniquement pendant l’établissement de la relation d’affaires, à la vérification de l’identité du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif.

Les représentants légaux et directeurs responsables des établissements de jeux satisfont à ces obligations, en appliquant les mesures prévues à l’article 29 de la présente loi.

 

ARTICLE 19

OBLIGATION DE VIGILANCE CONSTANTE
SUR LA RELATION D’AFFAIRES

Avant d’entrer en relation d’affaires avec un client, les personnes mentionnées aux articles 5 et 6 de la présente loi recueillent et analysent les éléments d’information, parmi ceux figurant sur la liste dressée, à cet effet, par l’autorité de contrôle, nécessaire à la connaissance de leur client ainsi que l’objet et la nature de la relation d’affaires, pour évaluer le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

Pendant toute la durée de la relation d’affaires, ces personnes recueillent, mettent à jour et analysent les éléments d’information, parmi ceux figurant sur une liste dressée, à cet effet, par l’autorité compétente, qui permettent de favoriser une connaissance appropriée de leur client. La collecte et la conservation de ces informations doivent être réalisées en adéquation 15 avec les objectifs d’évaluation du risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et de surveillance adaptée à ce risque.

A tout moment, ces personnes doivent être en mesure de justifier auprès des autorités de contrôle, l’adéquation des mesures de vigilance qu’elles ont mises en œuvre par rapport aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présentés par la relation d’affaires.

 

ARTICLE 20

OBLIGATION DE VIGILANCE CONSTANTE SUR
TOUTES LES OPERATIONS DE LA CLIENTELE

Les personnes mentionnées aux articles 5 et 6 de la présente loi doivent exercer une vigilance constante concernant toute relation d’affaires et examiner attentivement les opérations effectuées en vue de s’assurer qu’elles sont conformes à ce qu’elles savent de leurs clients, de leurs activités commerciales, de leur profil de risque et, le cas échéant, de la source de leurs fonds.

Il leur est interdit d’ouvrir des comptes anonymes ou des comptes sous des noms fictifs.

 

ARTICLE 21

OBLIGATION RELATIVE AUX MESURES
DE PREVENTION EN CAS DE RELATION A DISTANCE

Les personnes mentionnées aux articles 5 et 6 de la présente loi doivent prendre des dispositions particulières et suffisantes pour prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme lorsqu’elles entretiennent des relations d’affaires ou exécutent des opérations avec un client qui n’est pas physiquement présent aux fins d’identification.

 

ARTICLE 22

OBLIGATION RELATIVE AUX RELATIONS AVEC LES PPE

Les personnes visées aux articles 5 et 6 de la présente loi sont tenues de disposer de systèmes de gestion de risques adéquats afin de déterminer si le client est une personne politiquement exposée et, le cas échéant, mettent en œuvre les mesures spécifiques prévues à l’article 54 ci-dessous.

 

SECTION II :

OBLIGATIONS DES INSTITUTIONS FINANCIERES

ARTICLE 23

FORMATION ET INFORMATION DU PERSONNEL

Les personnes mentionnées aux articles 5 et 6 de la présente loi, assurent la formation et l’information régulière de leurs personnels en vue du respect des obligations prévues aux chapitres Il et III du Titre Il de la présente loi.

 

ARTICLE 24

MISE EN PLACE DE PROGRAMMES DE PREVENTION DU
BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET DU FINANCEMENT DU TERRORISME

Les institutions financières doivent élaborer et mettre en œuvre des programmes harmonisés de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Ces programmes comprennent notamment :

  • la centralisation des informations sur l’identité des clients, des donneurs d’ordre, des bénéficiaires effectifs, des bénéficiaires et titulaires de procuration, des mandataires et sur les transactions suspectes ;
  • la désignation de responsable de conformité, au niveau de la Direction, chargé de l’application du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
  • la formation continue du personnel, destinée à les aider à détecter les opérations et les agissements susceptibles d’être liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme ;
  • un dispositif de contrôle interne pour vérifier la conformité, l’observance et l’efficacité des mesures adoptées pour l’application de la présente loi ;
  • le traitement des transactions suspectes.

En cas de besoin, les autorités de contrôle peuvent, dans leurs domaines de compétences respectifs, préciser le contenu et les modalités d’application des programmes de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Elles effectuent, le cas échéant, des investigations sur place afin de vérifier la bonne application de ces programmes.

 

ARTICLE 25

PROCEDURES ET CONTRÔLE INTERNE

Pour l’application des dispositions des articles 22 et 24 ci-dessus, les institutions financières :

1. élaborent une classification des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présentés par leurs activités, selon le degré d’exposition à ces risques apprécié en fonction notamment de la nature des produits ou des services offerts, des conditions des transactions proposées, des canaux de distribution utilisés ainsi que des caractéristiques des clients ;

2. déterminent, si besoin est, un profil de la relation d’affaires avec le client, permettant de détecter des anomalies dans cette relation, au regard des risques de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ;

3. définissent les procédures à appliquer pour le contrôle des risques, la mise en œuvre des mesures de vigilance relatives à la clientèle, la conservation des pièces, la détection des transactions inhabituelles ou suspectes et le respect de l’obligation de déclaration de soupçon à la CENTIF ;

4. mettent en œuvre des procédures de contrôle, périodique et permanent, des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme;

5. prennent en compte, pour le recrutement de leur personnel, selon le niveau des responsabilités à exercer, les risques au regard de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Les modalités de mise en œuvre des procédures et des mesures de contrôle interne prévues aux points 3 et 4 ci-dessus, sont précisées par les autorités de contrôle, chacune en ce qui la concerne.

Les courtiers en assurance assujettis aux obligations de vigilance et de déclaration de soupçon et les autres personnes assujetties en vertu des articles 5 et 6 de la présente loi ne mettent en œuvre les procédures et mesures prévues à l’alinéa 1 du présent article que si elles sont compatibles avec leur statut, leurs missions et leur niveau d’activité et dans les conditions définies par un arrêté du Ministre chargé des Finances.

 

ARTICLE 26

IDENTIFICATION DES CLIENTS

Les institutions financières sont tenues de procéder à l’identification de leurs clients et, le cas échéant, l’identité et les pouvoirs des personnes agissant pour le compte de ceux-ci, au moyen de documents, de sources, de données ou de renseignements indépendants et fiables lors :

  • de l’ouverture de comptes, de la prise en garde, notamment des titres, valeurs ou bons ;
  • de l’attribution d’un coffre ; de l’établissement de relations d’affaires ;
  • de l’exécution d’opérations occasionnelles dans les conditions fixées à l’article 29 ci-dessous ;
  • d’un transfert de fonds au niveau national ou international ;
  • de suspicions quant à la véracité ou la pertinence des données d’identification du client précédemment obtenues ;
  • de l’existence d’un soupçon de blanchiment de capitaux ;
  • de l’existence d’un soupçon de financement du terrorisme.

L’identification doit également avoir lieu en cas de transactions multiples en espèces, tant en monnaie nationale qu’en devises, lorsqu’elles dépassent au total, le montant autorisé et sont réalisées par et pour le compte de la même personne en l’espace d’une journée, ou dans une fréquence inhabituelle. Ces transactions sont alors considérées comme étant uniques.

 

ARTICLE 27

IDENTIFICATION D’UNE PERSONNE PHYSIQUE

L’identification d’une personne physique Implique l’obtention des nom et prénoms complets, de la date et du lieu de naissance et de l’adresse de son domicile principal. La vérification de l’identité d’une personne physique requiert la présentation d’un document officiel original en cours de validité et comportant une photographie, dont il est pris copie. La vérification de son adresse est effectuée par la présentation d’un document de nature à en rapporter la preuve ou par tout autre moyen.

Les mentions à relever et à conserver sont les nom, prénoms, la date et le lieu de naissance de la personne ainsi que la nature, les dates et lieu de délivrance du document. L’institution financière vérifie l’authenticité du document présenté.

S’il s’agit d’une personne physique commerçante, cette dernière est tenue de fournir, en outre, toute pièce attestant de son immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.

Lorsque la vérification de l’identité ne peut avoir lieu en présence de la personne concernée, l’institution financière met en œuvre, en application des dispositions de l’article 40 de la présente loi, des mesures de vigilance complémentaires.

 

ARTICLE 28

IDENTIFICATION D’UNE PERSONNE MORALE

L’identification d’une personne morale, d’une succursale ou d’un bureau de représentation implique l’obtention et la vérification d’informations sur la dénomination sociale, l’adresse du siège social, l’identité et les pouvoirs des associés et dirigeants sociaux mentionnés dans l’Acte uniforme concerné ou de leurs équivalents en droit étranger, la preuve de sa constitution légale, à savoir l’original, voire l’expédition ou la copie certifiée conforme de tout acte ou extrait du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier datant de moins de trois mois, attestant notamment de sa forme juridique.

Lorsque la vérification de l’identité ne peut avoir lieu en présence du représentant de la personne morale, l’institution financière met en œuvre, en application des dispositions de l’article 40 de la présente loi, des mesures de vigilance complémentaires.

 

ARTICLE 29

IDENTIFICATION DU CLIENT OCCASIONNEL

Les personnes mentionnées aux articles 5 et 6 de la présente loi sont tenues d’identifier leur client occasionnel ainsi que, le cas échéant, le bénéficiaire effectif de l’opération et de vérifier les éléments de leur identification, dans les cas suivants :

  • lorsque le montant de l’opération ou des opérations liées excède dix millions de francs CFA, pour les personnes autres que les agréés de change manuel ou les représentants légaux et directeurs responsables des opérateurs de jeux ; 18 lorsque le montant de l’opération ou des opérations liées excède cinq millions de francs CFA, pour les agréés de change manuel ;
  • lorsque le montant de l’opération ou des opérations liées excède un million de francs CFA pour les représentants légaux et directeurs responsables des opérateurs de jeux ; en cas de répétition d’opérations distinctes pour un montant individuel inférieur à celui indiqué aux deuxième et troisième tirets du présent article ou lorsque la provenance licite des capitaux n’est pas certaine.

Par dérogation aux premier et deuxième tirets ci-dessus, les personnes visées aux articles 5 et 6 de la présente loi procèdent à l’identification de leur client occasionnel et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de l’opération, dans les conditions fixées à l’alinéa 1 du présent article, quel que soit le montant de l’opération, lorsqu’elles réalisent une opération de transmission de fonds ou une opération de change manuel alors que le client occasionnel ou son représentant légal n’est pas physiquement présent aux fins de l’identification, ou lorsqu’elles offrent des services de garde des avoirs.

 

ARTICLE 30

IDENTIFICATION DE L ‘AYANT DROIT ECONOMIQUE

Au cas où il n’est pas certain que le client agit pour son propre compte, l’institution financière se renseigne par tout moyen sur l’identité du véritable donneur d’ordre.

Après vérification, si le doute persiste sur l’identité de l’ayant droit économique, il doit être mis fin à l’opération, sans préjudice de l’obligation de déclarer les soupçons, mentionnés à l’article 79, auprès de la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières instituée à l’article 59, dans les conditions fixées à l’article 81 de la présente loi.

Si le client est un avocat, un notaire, un professionnel de l’expertise comptable ou du commissariat aux comptes, un courtier en valeurs mobilières, intervenant en tant qu’intermédiaire financier, il ne pourra invoquer le secret professionnel pour refuser de communiquer l’identité de l’ayant droit économique.

 

ARTICLE 31

NOUVELLE IDENTIFICATION DU CLIENT

Lorsque les institutions financières ont de bonnes raisons de penser que l’identité de leur client et les éléments d’identification précédemment obtenus ne sont plus exacts ou pertinents, elles procèdent à nouveau à l’identification du client.

 

ARTICLE 32

SURVEILLANCE PARTICULIERE DE CERTAINES OPERATIONS

Doit faire l’objet d’un examen particulier de la part des institutions financières :

  • tout paiement en espèces ou par titre au porteur d’une somme d’argent, effectué dans des conditions normales, dont le montant unitaire ou total est égal ou supérieur à cinquante millions de francs CFA ;
  • toute opération portant sur une somme égale ou supérieure à dix millions de francs CFA, effectuée dans des conditions inhabituelles de complexité ou injustifiée ou paraissant ne pas avoir de justification économique ou d’objet licite.

Dans les cas prévus à l’alinéa précédent, les institutions financières sont tenues de se renseigner auprès du client, et/ou par tous autres moyens, sur l’origine et la destination des fonds ainsi que sur l’objet de l’opération et l’identité des acteurs économiques de l’opération, conformément aux dispositions des articles 26 à 31 de la présente loi. L’institution financière établit un rapport confidentiel écrit comportant tous les renseignements utiles sur les modalités de l’opération ainsi que sur l’identité du donneur d’ordre et, le cas échéant, des acteurs économiques impliqués. Ce rapport est conservé dans les conditions prévues à l’article 35 de la présente loi.

Une vigilance particulière doit être également exercée à regard des opérations provenant d’institutions financières qui ne sont pas soumises à des obligations suffisantes en matière d’identification des clients ou de contrôle des transactions.

L’institution financière doit s’assurer que ses obligations sont appliquées par ses bureaux de représentation, ses succursales, ou ses sociétés filiales dont le siège est à l’étranger, à moins que la législation locale n’y fasse obstacle, auquel cas, elle en informe la CENTIF.

 

ARTICLE 33

VERIFICATION DES VIREMENTS ELECTRONIQUES

Les institutions financières qui effectuent des virements électroniques sont tenues d’obtenir et de vérifier, concernant le donneur d’ordre, son nom complet, son numéro de compte, lorsqu’un tel compte est utilisé pour effectuer le virement de fonds, son adresse ou, en l’absence d’adresse, son numéro d’identification nationale ou le lieu et la date de sa naissance ainsi que, si nécessaire, le nom de son institution financière.

L’institution financière du donneur d’ordre requiert également le nom du bénéficiaire et le numéro de compte de ce dernier, lorsqu’un tel compte est utilisé pour effectuer le virement de fonds.

Les informations prévues aux alinéas premier et 2 ci-dessus, doivent figurer dans le message ou le formulaire de paiement qui accompagne le virement. S’il n’existe pas de numéro de compte, un numéro de référence unique doit accompagner le virement.

Les dispositions des alinéas précédents ne s’appliquent pas aux virements de fonds effectués au moyen d’une carte de crédit ou de débit ou d’un téléphone portable, si la carte ou le téléphone sert à payer des biens ou des services et si le numéro de la carte ou du téléphone accompagne, tous les virements découlant de la transaction. Elles ne s’appliquent pas également aux transferts pour lesquels le donneur d’ordre et le bénéficiaire sont tous deux des institutions financières agissant pour leur compte, ni aux virements effectués au profit d’autorités publiques, pour le paiement d’impôts, d’amendes ou d’autres prélèvements.

 

ARTICLE 34

DISPOSITIONS A PRENDRE EN CAS D’INFORMATIONS
INCOMPLETES SUR LE DONNEUR D’ORDRE

Si les institutions financières reçoivent des virements électroniques qui ne contiennent pas d’informations complètes sur le donneur d’ordre, elles prennent des dispositions pour obtenir de « institution émettrice ou du bénéficiaire les informations manquantes en vue de les compléter et de les vérifier. Au cas où elles n’obtiendraient pas ces informations, elles s’abstiennent d’exécuter le transfert et en informent la CENTIF.

 

ARTICLE 35

CONSERVATION DES PIECES ET DOCUMENTS
PAR LES INSTITUTIONS FINANCIERES

Sans préjudice des dispositions prescrivant des obligations plus contraignantes, les institutions financières conservent pendant une durée de dix ans, à compter de la clôture de leurs comptes ou de la cessation de leurs relations avec leurs clients habituels ou occasionnels, les pièces et documents relatifs à leur identité.

Elles conservent également les pièces et documents relatifs aux opérations qu’ils ont effectuées, y compris les livres de comptes et les correspondances commerciales, pendant dix ans, après l’exécution de l’opération.

 

ARTICLE 36

COMMUNICATION DES PIECES ET DOCUMENTS

Les pièces et documents relatifs aux obligations d’identification prévues aux articles 19, 26 à 31 et 32 ci-dessus, et dont la conservation est mentionnée à l’article 35 de la présente loi, sont communiqués, sur leur demande, par les personnes mentionnées aux articles 5 et 6 de la présente loi, aux autorités judiciaires, aux agents de l’Etat chargés de la détection des infractions de blanchiment de capitaux et de financement de terrorisme, agissant dans le cadre d’un mandat judiciaire, aux autorités de contrôle ainsi qu’à la CENTIF.

 

ARTICLE 37

GESTION DES RISQUES LIES
AUX NOUVELLES TECHNOLOGIES

Les institutions financières identifient et évaluent les risques de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme pouvant résulter :

a) du développement de nouveaux produits et de nouvelles pratiques commerciales, y compris de nouveaux mécanismes de distribution ;

b) de l’utilisation de technologies nouvelles ou en développement en lien avec de nouveaux produits ou des produits préexistants.

L’évaluation des risques mentionnée à l’alinéa 1 ci-dessus, doit avoir lieu avant le lancement des nouveaux produits ou des nouvelles pratiques commerciales ou avant l’utilisation de technologies nouvelles ou en développement. Les institutions financières doivent prendre les mesures appropriées pour gérer et atténuer ces risques.

 

ARTICLE 38

RELATIONS DE CORRESPONDANT
BANCAIRE TRANSFRONTALIER

Les institutions financières sont tenues, en ce qui concerne les relations de correspondant bancaire transfrontalier et les autres relations similaires, en plus des mesures de vigilance normales relatives à la clientèle :

1. d’identifier et de vérifier l’identification des institutions clientes avec lesquelles elles entretiennent des relations de correspondant bancaire ;

2. de recueillir des informations sur la nature des activités de l’institution cliente;

3. d’évaluer la réputation de l’Institution cliente et le degré de surveillance à laquelle elle est soumise, sur la base d’informations publiquement disponibles ;

4. d’évaluer les contrôles mis en place par l’institution cliente pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Les responsables habilités des institutions financières doivent avoir préalablement autorisé la conclusion d’une relation avec le correspondant bancaire.

 

ARTICLE 39

OBLIGATIONS DES COMPAGNIES D’ASSURANCE

Les compagnies d’assurance, les agents et courtiers en assurance exerçant des activités d’assurance vie et non vie sont tenus d’identifier leurs clients et de vérifier leur identité conformément aux dispositions de l’article 27 de la présente loi, lorsque les montants des primes atteignent un montant seuil ou les paiements des primes s’effectuent selon certaines modalités.

Le montant seuil et les modalités de paiement des primes mentionnées à l’alinéa 1 ci-dessus, sont fixés par un Règlement de la CIMA.

 

ARTICLE 40

MESURES DE VIGILANCE COMPLEMENTAIRES

Les personnes prévues à l’article 5 de la présente loi appliquent des mesures de vigilance complémentaires à l’égard de leur client, en sus des mesures prévues aux articles 18 et 19 de la présente loi, lorsque :

1. le client ou son représentant légal n’est pas physiquement présent aux fins de l’identification ;

2. le client est une personne résidant dans un autre Etat membre ou un Etat tiers et qui est exposée à des risques particuliers en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives qu’elle exerce ou a exercées pour le compte d’un autre Etat ou de celles qu’exercent ou ont exercées des membres directs de sa famille ou des personnes connues pour lui être étroitement associées;

3. le produit ou l’opération favorise l’anonymat de celle-ci ;

4. l’opération est effectuée pour compte propre ou pour compte de tiers avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, domiciliées, enregistrées ou établies dans un Etat ou un territoire dont les insuffisances de la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Les autorités de contrôle, chacune en ce qui la concerne, précisent la liste des produits et des opérations prévus au point 3 de l’alinéa 1 ci-dessus ainsi que les mesures de vigilance complémentaires.

 

SECTION III :

OBLIGATIONS DES ORGANISMES
A BUT NON LUCRATIF

ARTICLE 41

SURVEILLANCE EXERCEE PAR LES
ORGANISMES DE CONTRÔLE COMPETENTS

Tout organisme à but non lucratif qui recueille, reçoit, donne ou transfère des fonds dans le cadre de son activité philanthropique, est soumis à une surveillance appropriée par son organisme de contrôle compétent.

L’autorité compétente arrête les règles destinées à garantir que les fonds de ses organismes à but non lucratif placés sous son contrôle ne soient pas utilisés à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

 

ARTICLE 42

MESURES DE SURVEILLANCE ET DE CONTRÔLE
DES ORGANISMES A BUT NON LUCRATIF

Les organismes à but non lucratif sont tenus :

1. de produire à tout moment des informations sur :

  • l’objet et la finalité de leurs activités ;
  • l’identité de la personne ou des personnes qui possèdent, contrôlent ou gèrent leurs activités, y compris les dirigeants, les membres du Conseil d’Administration et les administrateurs ;

2. de publier annuellement, au journal officiel ou dans un journal d’annonces légales, leurs états financiers avec une ventilation de leurs recettes et de leurs dépenses ;

3. de se doter de mécanismes à même de les aider à lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

4. de se doter de mécanismes de contrôle propres visant à garantir que tous les fonds sont dûment comptabilisés et utilisés conformément à l’objet et à la finalité de leurs activités déclarées ;

5. de conserver pendant dix (10) ans et de tenir à la disposition des autorités des relevés de leurs opérations.

 

ARTICLE 43

OBLIGATIONS DE VIGILANCE PARTICULIERE
A L’EGARD DES ORGANISMES A BUT NON LUCRATIF

Tout organisme à but non lucratif, qui souhaite collecter des fonds, recevoir ou ordonner des transferts de fonds, doit :

1. s’inscrire sur un registre mis en place, à cet effet, par l’autorité compétente.

La demande d’inscription initiale sur ce registre comporte les nom, prénoms, adresses et numéros de téléphone de toute personne chargée d’assumer la responsabilité du fonctionnement de l’organisme concerné, et notamment des président, vice-président, secrétaire général, membres du Conseil d’administration et trésorier, selon le cas ;

2. communiquer à l’autorité chargée de la tenue du registre, tout changement dans la composition des personnes responsables préalablement désignées, visées au paragraphe précédent.

Toute donation faite à un organisme à but non lucratif d’un montant égal ou supérieur à cinq cent mille francs CFA, doit être consignée dans le registre mentionné à l’alinéa 1, paragraphe 1 du présent article, comprenant les coordonnées complètes du donateur, la date, la nature et le montant de la donation.

Le registre mentionné à l’alinéa 1, paragraphe 1 du présent article est conservé par l’autorité compétente pendant une durée de dix ans, sans préjudice des délais de conservation plus longs prescrits par d’autres textes législatifs ou réglementaires en vigueur. Il peut être consulté par la CENTIF, par toute autorité chargée du contrôle des organismes à but non lucratif ainsi que, sur réquisition, par tout officier de police judiciaire chargé d’une enquête pénale.

Toute donation en espèces au profit d’un organisme à but non lucratif, d’un montant égal ou supérieur à un million de francs CFA, fait l’objet d’une déclaration auprès de la CENTIF, par l’autorité chargée de la tenue du registre mentionné au paragraphe 2 de l’alinéa 1 ci-dessus. Toute donation au profit d’un organisme à but non lucratif, quel qu’en soit le montant, fait également l’objet d’une déclaration auprès de la CENTIF, par l’autorité compétente en la matière, lorsque les fonds sont susceptibles de se rapporter à une entreprise terroriste ou de financement du terrorisme.

Les organismes à but non lucratif doivent, d’une part, se conformer à l’obligation relative à la tenue d’une comptabilité conforme aux normes en vigueur et d’autre part, transmettre à l’autorité de contrôle, leurs états financiers annuels de l’année précédente, dans les six mois Qui suivent la date de clôture de leur exercice social. Ils déposent sur un compte bancaire ouvert dans les livres d’un établissement de crédit ou d’un système financier décentralisé agréé, l’ensemble des sommes d’argent qui leur sont remises à titre de donation ou dans le cadre des transactions qu’ils sont amenés à effectuer.

Sans préjudice des poursuites qui peuvent être engagées contre eux, l’autorité compétente peut ordonner la suspension temporaire ou la dissolution des organismes à but non lucratif qui, en connaissance de cause, encouragent, fomentent organisent ou commettent l’une des infractions prévues aux articles 7 et 8 de la présente loi.

 

SECTION IV :

OBLIGATIONS ADDITIONNELLES DES ENTREPRISES
ET PROFESSIONS NON FINANCIERES DESIGNEES

ARTICLE 44

OBLIGATIONS DES CASINOS ET ETABLISSEMENTS DE JEUX

Les casinos et établissements de jeux sont tenus de :

1. tenir une comptabilité régulière ainsi que les documents y relatifs pendant dix (10) ans, selon les principes comptables définis par la législation en vigueur ;

2. s’assurer de l’identité, par la présentation d’un document officiel original en cours de validité et comportant une photographie, dont il est pris copie, des joueurs qui achètent, apportent ou échangent des jetons ou des plaques pour une somme supérieure au montant fixé à l’article 29 alinéa 1, troisième tiret ;

3. consigner, dans l’ordre chronologique, toutes les opérations visées au paragraphe 2 ci-dessus, leur nature et leur montant avec indication des nom et prénoms des joueurs ainsi que du numéro du document présenté sur un registre et de conserver celui-ci pendant dix ans après la dernière opération enregistrée ;

4. consigner, dans l’ordre chronologique, tout transfert de fonds effectué entre des casinos et cercles de jeux sur un registre et de conserver ledit registre pendant dix ans après la dernière opération enregistrée.

Dans le cas où l’établissement de jeux est tenu par une personne morale possédant plusieurs filiales, les jetons doivent identifier la filiale pour laquelle ils sont émis. En aucun cas, des jetons émis par une filiale ne peuvent être remboursés dans une autre filiale, y compris à l’étranger.

 

ARTICLE 45

OBLIGATIONS SPECIFIQUES
LIEES AUX OPERATIONS IMMOBILIERES

Les personnes qui réalisent, contrôlent ou conseillent des opérations immobilières sont tenues d’identifier les parties conformément aux dispositions des articles 27 et 28 de la présente loi, lorsqu’elles interviennent dans des opérations d’achat ou de vente de biens immobiliers.

 

SECTION V :

OBLIGATIONS SIMPLIFIEES DE
VIGILANCE A L’EGARD DE LA CLIENTELE

ARTICLE 46

ATTENUATION DE L’OBLIGATION DE VIGILANCE

Lorsque le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme est faible, les personnes prévues à l’article 5 de la présente loi peuvent réduire l’intensité des mesures prévues à l’article 19 ci-dessus.

Dans ce cas, elles justifient auprès de l’autorité de contrôle dont elles relèvent que l’étendue des mesures est appropriée à ces risques.

Elles ne sont pas soumises aux obligations de vigilance prévues aux articles 19 et 20 de la présente loi, pour autant qu’il n’existe pas de soupçons de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, dans les cas suivants :

  • pour les clients et les produits qui présentent un faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, dont la liste est établie et conservée par l’assujetti ;
  • pour le client ou, le cas échéant, le bénéficiaire effectif de la relation d’affaires, lorsqu’il est soit :
    • en Côte d’Ivoire, dans un autre Etat membre ou dans un Etat tiers imposant des obligations équivalentes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La liste de ces pays est arrêtée par le Ministre chargé des Finances ;
    • une société cotée dont les titres sont admis à la négociation sur au moins un marché réglementé en Côte d’Ivoire ou dans un Etat membre ou dans un Etat tiers imposant des exigences de publicité compatibles avec la législation en vigueur ;
    • une autorité publique ou un organisme public. désigné comme tel en vertu des Traités de l’UMOA et de l’UEMOA. du droit communautaire dérivé, du droit public d’un Etat membre ou de tout autre engagement international contracté par la Côte d’Ivoire, et qu’il satisfait aux trois critères suivants :
      • i. son identité est accessible au public, transparente et certaine ;
      • ii. ses activités, ainsi que ses pratiques comptables sont transparentes:
      • iii. il est soit responsable devant une institution communautaire ou devant les autorités d’un Etat membre, soit soumis à des procédures appropriées de contrôle de son activité :
        • le bénéficiaire effectif des sommes déposées sur les comptes détenus pour le compte de tiers par les notaires, les huissiers de justice ou les membres d’une autre profession juridique indépendante établis en Côte d’Ivoire ou dans un Etat membre ou dans un Etat tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, pour autant que les informations relatives à l’identité du bénéficiaire effectif soient mises à la disposition des établissements agissant en qualité de dépositaires pour ces comptes, lorsqu’ils en font la demande ;
        • lorsque les personnes visées à l’article 5 de la présente loi se livrent à des opérations d’assurance dont les spécificités sont précisées par un Règlement de la CIMA.

Les personnes mentionnées à l’article 5 de la présente loi recueillent des informations suffisantes sur leur client à l’effet de vérifier qu’il est satisfait aux conditions prévues aux premier et troisième tirets de l’alinéa 2 du présent article.

Par dérogation à l’alinéa 1 de l’article 18 de la présente loi, lorsque le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme est faible, les institutions financières peuvent, lorsqu’elles effectuent des prestations de services de paiement en ligne, dans les conditions et pour les catégories d’entre elles fixées par la réglementation en vigueur, pour autant qu’il n’existe pas de soupçons de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, ne pas vérifier l’identité de leur client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de la relation d’affaires.

 

ARTICLE 47

ALLEGEMENT DE L’OBLIGATION DE VIGILANCE
A L’EGARD DE CERTAINS PRODUITS

En application de l’alinéa 2 de « article 46 ci-dessus, les personnes mentionnées à l’article 5 de la présente loi ne sont pas soumises aux obligations de vigilance prévues aux articles 18 et 19, pour autant qu’il n’existe pas de soupçons de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, lorsque l’opération porte sur les produits suivants :

1. la monnaie électronique ayant vocation à être utilisée uniquement pour l’acquisition de biens ou de services. Toutefois, dés qu’une demande de remboursement porte sur un montant unitaire ou sur un montant global d’au moins six cent mille francs CFA au cours de la même année civile, les personnes mentionnées à l’article 5 de la présente loi sont tenues de respecter les obligations prévues aux articles 18 et 19 ;

2. les financements d’actifs physiques dont la propriété n’est pas transférée au client ou ne peut l’être qu’à la cessation de la relation contractuelle et dont le loyer financier ne dépasse pas cent millions de francs CFA hors taxes par an, que la transaction soit effectuée en une seule opération ou en plusieurs opérations apparaissant comme liées et sous réserve que le remboursement soit effectué exclusivement par un compte ouvert au nom du client auprès d’une institution financière établie dans un Etat membre ;

3· les opérations de crédit à la consommation, pour autant qu’elles ne dépassent pas deux millions six cent mille francs CFA et sous réserve que le remboursement de ce crédit soit effectué exclusivement par un compte ouvert au nom du client auprès d’une institution financière mentionnée établie dans un Etat membre;

4· les contrats d’assurance dont les spécificités sont précisées par un Règlement de la CIMA.

 

ARTICLE 48

DEROGATIONS POUR LES PAIEMENTS EN LIGNE

En application de l’alinéa 4 de l’article 46 de la présente loi, les institutions financières peuvent, pour autant qu’il n’existe pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, ne pas vérifier l’identité de leur client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de la relation d’affaires, lorsqu’elles effectuent des prestations de services de paiement en ligne qui satisfont à chacune des conditions suivantes :

1· les fonds reçus du client proviennent d’un compte ouvert il son nom auprès d’une autre institution financière établie ou ayant son siège en Côte d’Ivoire, dans un Etat membre ou dans un Etat tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ou de financement des activités terroristes ;

2· les fonds sont à destination d’un compte ouvert au nom d’un bénéficiaire auprès d’une autre institution financière établie ou ayant son siège en République de Côte d’Ivoire, dans un Etat membre ou dans un Etat tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ou de financement des activités terroristes ;

3· l’opération ne dépasse pas le montant unitaire de cent cinquante mille francs CFA;

4· le total des opérations exécutées pour le client au cours des douze mois précédant l’opération ne dépasse pas le montant de un million six cent mille francs CFA.

 

ARTICLE 49

CONDITIONS DE MISE
EN ŒUVRE DES DEROGATIONS

Pour la mise en œuvre des dérogations prévues aux articles 18 et 46 de la présente loi, les personnes mentionnées à l’article 5 de la présente loi recueillent, dans chaque cas, des informations suffisantes pour établir si le client ou le produit remplit les conditions requises pour bénéficier desdites dérogations.

SECTION VI :

OBLIGATIONS RENFORCEES
DE VIGILANCE A L’EGARD DE LA CLIENTELE

ARTICLE 50

Vigilance renforcée dans le cadre d’une relation transfrontalière de correspondant bancaire lorsqu’une institution financière ou une entreprise d’investissement autre qu’une société de gestion de portefeuille entretient avec une institution financière située dans un Etat tiers ou qui ne figure pas sur la liste prévue au deuxième tiret de l’alinéa 2 de l’article 46 ci-dessus, des Etats tiers imposant des obligations équivalentes en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, une relation transfrontalière de correspondant bancaire ou une relation en vue de la distribution d’instruments financiers, l’institution financière établie en Côte d’Ivoire exerce sur l’institution financière étrangère avec laquelle elle est en relation, en plus des mesures prévues aux articles 19 et 20 de la présente loi, les mesures de vigilance renforcée définies à l’article 53 ci-dessous.

 

ARTICLE 51

RENFORCEMENT DE L’INTENSITE DES MESURES
DE VIGILANCE A L’EGARD DE LA CLIENTELE

Lorsque le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par un client, un produit ou une transaction leur paraît élevé, les personnes mentionnées aux articles 5 et 6 renforcent l’intensité des mesures prévues aux articles 19 et 20 de la présente loi.

Elles effectuent un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite.

Dans ce cas, ces personnes se renseignent auprès du client sur l’origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l’objet de l’opération et l’identité de la personne qui en bénéficie.

 

ARTICLE 52

INTERDICTION DE RELATION DE CORRESPONDANT
BANCAIRE AVEC UNE BANQUE FICTIVE

Il est interdit aux institutions financières de nouer ou de maintenir une relation de correspondant bancaire avec un établissement de crédit ou une société exerçant des activités équivalentes, constitué dans un Etat où cet établissement n’a aucune présence physique effective permettant que s’exercent des activités de direction et de gestion, s’il n’est pas rattaché à un établissement ou à un groupe réglementé.

Les institutions financières prennent des mesures appropriées pour s’assurer qu’elles ne nouent ni ne maintiennent une relation de correspondant bancaire avec une personne entretenant elle-même des relations de banque correspondante permettant à un établissement constitué dans les conditions indiquées à l’alinéa précédent d’utiliser ses comptes.

 

ARTICLE 53

MESURES DE VIGILANCE RENFORCEE

Lorsqu’elles concluent une convention pour offrir un service de correspondant bancaire, d’encaissement ou d’escompte de chèques ou nouer une relation d’affaires en vue de la distribution d’instruments financiers avec des institutions financières mentionnées à l’article 38 de la présente loi, les personnes assujetties mentionnées à ce dernier article :

1. recueillent sur l’établissement cocontractant des informations suffisantes pour connaître la nature de ses activités et pour apprécier, sur la base d’informations accessibles au public et exploitables, sa réputation et la qualité de la surveillance dont il fait l’objet :

2. évaluent le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme mis en place par l’établissement cocontractant ;

3. s’assurent que la décision de nouer une relation d’affaires avec l’établissement cocontractant est prise par un membre de l’organe exécutif ou toute personne habilitée, à cet effet, par l’organe exécutif ;

4. prévoient dans la convention de correspondant bancaire ou de distribution des instruments financiers les modalités de transmission des informations à la demande de l’établissement assujetti;

5. s’assurent lorsqu’elles accueillent, dans le cadre des services de correspondance bancaire, des comptes de correspondant qui sont utilisés directement par des tiers indépendants pour l’exécution d’opérations pour leur propre compte, que l’établissement de crédit cocontractant a vérifié l’identité des clients ayant un accès direct à ces comptes de correspondant et a mis en œuvre à l’égard de ces clients des mesures de vigilance conformes à celles prévues aux articles 18 et 19 de la présente loi.

 

ARTICLE 54

MESURES SPECIFIQUES A L’EGARD
DES PERSONNES POLITIQUEMENT EXPOSEES

Sans préjudice des obligations prévues aux articles 18 à 20, 26 et 27 de la présente loi, les institutions financières prennent les mesures spécifiques ci-après, lorsqu’elles nouent des relations d’affaires ou lorsqu’elles effectuent des transactions avec ou pour le compte de PPE étrangères au sens de l’article 1, point 43 de la présente loi :

1. mettre en œuvre des procédures adéquates et adaptées, en fonction du risque, de manière à pouvoir déterminer si le client ou un bénéficiaire effectif du client est une PPE ;

2. obtenir l’autorisation d’un niveau adéquat de la hiérarchie avant de nouer une relation d’affaires avec de tels clients ;

3. prendre toute mesure appropriée, en fonction du risque, pour établir l’origine du patrimoine et l’origine des fonds impliqués dans la relation d’affaires ou la transaction;

4. assurer une surveillance continue renforcée de la relation d’affaires.

Sans préjudice des obligations prévues aux articles 18 à 20, 26 et 27 de la présente loi, les institutions financières prennent les mesures spécifiques ci-après, lorsqu’elles nouent des relations d’affaires ou lorsqu’elles effectuent des transactions avec ou pour le compte de PPE nationales ou de PPE des organisations internationales, au sens de l’article 1, point 43 de la présente loi :

1. mettre en œuvre des procédures adéquates et adaptées, en fonction du risque, de manière à pouvoir déterminer si le client ou un bénéficiaire effectif du client est une PPE ;

2. appliquer, en cas de relations d’affaires à risque plus élevé avec de telles personnes, les mesures visées à « alinéa 1, point 2, 3 et 4. Sous réserve de l’application de mesures de vigilance renforcées, en fonction d’une appréciation du risque lié à la clientèle, les institutions financières ne sont pas tenues de considérer comme politiquement exposée, une personne qui n’a pas occupé de fonction publique importante, au sens des alinéas 1 et 2 ci-dessus, pendant une période d’au moins un an.

 

ARTICLE 55

CONSIGNATION ET CONSERVATION DES RESULTATS
DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES DE VIGILANCE RENFORCEE

Les résultats de l’examen de la mise en œuvre des mesures de vigilance renforcée prescrit à l’article 53 ci-dessus, sont consignés par écrit et conservés selon les modalités prévues à l’article 35.

 

SECTION VII :

EXECUTION DES OBLIGATIONS DE VIGILANCE PAR DES TIERS

ARTICLE 56

RECOURS A DES TIERS POUR METTRE
EN ŒUVRE DES OBLIGATIONS DE VIGILANCE

Les institutions financières peuvent recourir à des tiers pour l’exécution des obligations de vigilance prévues aux articles 18 à 20 de la présente loi, sans préjudice de la responsabilité finale du respect desdites obligations qui leur incombe.

 

ARTICLE 57

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
DES OBLIGATIONS DE VIGILANCE PAR LES TIERS

Pour les institutions financières, les obligations prévues aux alinéas premiers des articles 18 et 19 de la présente loi peuvent être mises en œuvre par un tiers dans les conditions suivantes :

1. le tiers est une institution financière ou une des personnes mentionnées à l’article 6, située ou ayant son siège social en Côte d’Ivoire ou une personne appartenant à une catégorie équivalente sur le fondement d’un droit étranger et située dans un autre Etat membre ou dans un Etat tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sur la liste prévue à l’alinéa 2 de l’article 46 de la présente loi;

2. la personne assujettie a accès aux informations recueillies par le tiers, dans les conditions prévues par l’autorité de contrôle.

Les institutions financières peuvent communiquer des informations recueillies pour la mise en œuvre de l’alinéa premier des articles 18 et 19 de la présente loi, à une autre institution financière située ou ayant son siège social en Côte d’Ivoire. Elles peuvent également communiquer ces informations à un établissement proposant des activités financières équivalentes à celles exercées par les institutions financières, dans les conditions suivantes :

1. le tiers destinataire est situé dans un Etat tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sur la liste prévue à l’alinéa 2 de l’article 46 de la présente loi;

2. le traitement par le tiers destinataire des données à caractère personnel garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes, conformément à la réglementation en vigueur en la matière.

 

ARTICLE 58

OBLIGATION RELATIVE A LA
TRANSMISSION D’INFORMATIONS

Le tiers qui applique les obligations de vigilance prévues aux articles 18 et19 de la présente loi, met sans délai à la disposition des institutions financières, les informations relatives à l’identité du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif ainsi que celles afférentes à l’objet et à la nature de la relation d’affaires.

Le tiers leur transmet, à première demande, copie des documents d’identification du client et le cas échéant, du bénéficiaire effectif ainsi que tout document pertinent pour assurer ces diligences.

Une convention peut être signée entre le tiers et les institutions financières pour préciser les modalités de transmission des informations ainsi recueillies et de contrôle des diligences mises en œuvre.