CHAPITRE II : TRANSFERT DES POURSUITES (2016)

ARTICLE 131

DEMANDE DE TRANSFERT DE POURSUITE

Lorsque l’autorité de poursuite d’un autre Etat membre estime, pour quelque cause que ce soit, que l’exercice des poursuites ou la continuation des poursuites qu’elle a déjà entamées se heurte à des obstacles majeurs elle peut demander à l’autorité judiciaire ivoirienne compétente d’accomplir les actes nécessaires contre l’auteur présumé.

Les dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus, s’appliquent également, lorsque la demande émane d’une autorité d’un Etat tiers, et que les régies en vigueur dans cet Etat autorisent l’autorité de poursuite nationale à introduire une demande tendant aux mêmes fins La demande de transfert de poursuite est accompagnée des documents, pièces, dossiers, objets et informations en possession de l’autorité de poursuite de l’Etat requérant.

 

ARTICLE 132

TRANSMISSION DE DEMANDES

Les demandes adressées par les autorités compétentes étrangères, aux fins d’établir les faits de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, d’exécuter ou de prononcer des mesures conservatoires ou une confiscation, ou aux fins d’extradition sont transmises par voie diplomatique.

En cas d’urgence, elles peuvent faire l’objet d’une communication par l’intermédiaire de l’Organisation Internationale de Police Criminelle (OIPC/Interpol) ou de communication directe par les autorités étrangères aux autorités judiciaires nationales, par tout moyen de transmission rapide, laissant une trace écrite ou matériellement équivalente. Les demandes et leurs annexes doivent être accompagnées d’une traduction en français.

 

ARTICLE 133

REFUS D’EXERCICE DES POURSUITES

L’autorité judiciaire compétente ne peut donner suite à la demande de transfert des poursuites émanant de l’autorité compétente de l’Etat requérant si, à la date de l’envoi de la demande, la prescription de l’action publique est acquise selon la loi de cet Etat ou si une action dirigée contre la personne concernée a déjà abouti à une décision définitive.

 

ARTICLE 134

SORT DES ACTES ACCOMPLIS DANS L’ETAT
REQUERANT AVANT LE TRANSFERT DES POURSUITES

Pour autant qu’il soit compatible avec la législation en vigueur, tout acte régulièrement accompli sur le territoire de l’Etat requérant, aux fins de poursuites ou pour les besoins de la procédure, aura la même valeur que s’il avait été accompli sur le territoire ivoirien.

ARTICLE 135

INFORMATION DE L’ETAT REQUERANT

L’autorité judiciaire compétente informe l’autorité de poursuite de l’Etat requérant de la décision prise ou rendue à l’issue de la procédure, A cette fin, elle lui transmet copie de toute décision passée en force de chose jugée.

 

ARTICLE 136

AVIS DONNE A LA PERSONNE POURSUIVIE

L’autorité judiciaire compétente avise la personne concernée qu’une demande a été présentée à son encontre et recueille les arguments qu’elle estime opportuns de faire valoir avant qu’une décision ne soit prise.

ARTICLE 137

MESURES CONSERVATOIRES

L’autorité judiciaire compétente peut, à la demande de l’Etat requérant, prendre toutes mesures conservatoires, y compris de détention préventive et de saisie, compatibles avec la législation nationale.