ARTICLE 96
LEVEE DU SECRET PROFESSIONNEL
Nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires contraires, le secret professionnel ne peut être invoqué par les personnes mentionnées aux articles 5 et 6 de la présente loi pour refuser de fournir les informations aux autorités de contrôle ainsi qu’à la CENTIF ou de procéder aux déclarations prévues par la présente loi. » en est de même en ce qui concerne les informations requises dans le cadre d’une enquête portant sur des faits de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, ordonnée par le juge d’instruction ou effectuée sous son contrôle, par les agents de l’Etat chargés de la détection et de la répression desdites infractions.
ARTICLE 97
EXEMPTION DE RESPONSABILITE
EN CAS DE VIOLATION DU SECRET PROFESSIONNEL
Aucune poursuite pour violation du secret professionnel ne peut être engagée à l’encontre des personnes mentionnées aux articles 5 et 6 de la présente loi ou de leurs dirigeants, préposés ou employés qui, de bonne foi, ont transmis des informations ou effectué des déclarations de soupçons prévues par l’article 79 de la présente loi, dans les conditions prescrites prévues par les lois et règlements en vigueur lorsqu’ils ont communiqué des informations à la CENTIF, en application de l’article 60 de la présente loi.
ARTICLE 98
IMPOSSIBILITE POUR LES MEMBRES ET PERSONNEL DE LA CENTIF
DE TEMOIGNER PUBLIQUEMENT DANS UNE PROCEDURE JUDICIAIRE
Les membres et personnel de la CENTIF ne peuvent être appelés à témoigner, lors d’une audience publique dans une procédure judiciaire, sur des faits de blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme dont ils ont eu à connaitre dans l’exercice de leur fonction.