CHAPITRE 9 : PRECAUTIONS CONTRE LES INCENDIES

A – DISPOSITONS GENERALES

ARTICLE 99

Il est interdit :

  • d’allumer du feu à l’intérieur de l’enceinte, douanière du Port d’Abidjan ;
  • de procéder à des travaux sur le Port d’Abidjan nécessitant d’une façon générale des précautions contre les incendies tels que le découpage ou la soudure sans autorisation préalable du commandant du Port d’Abidjan.

Tout appareil de chauffage, d’éclairage, de soudure ou de découpage est soumis à la surveillance du commandant du Port d’Abidjan qui peut en interdire l’usage s’il est mal établi ou en mauvais état. Le commandant du Port d’Abidjan peut également, aux frais du navire ou de l’entrepreneur, placer un gardien spécial chargé d’en surveiller l’emploi et de faire observer les consignes de sécurité.

 

ARTICLE 100

Il est interdit :

  • de fumer dans les cales des navires ;
  • de faire du feu nu à bord des navires désarmés ou qui n’ont qu’un gardien à bord ;
  • de fumer et de faire du feu à l’intérieur des magasins-cales et sous les hangars.

Les panneaux mentionnant cette interdiction doivent être mis à l’intérieur de ces emplacements par les soins des occupants.

ARTICLE 101

Il est interdit de stocker le coton ou les fibres végétales dans les magasins-cales. Néanmoins, ils peuvent être stockés sous les hangars prévus à cet effet par piles n’excédant pas 5 mètres avec un espace libre d’au moins 1,50 m au-dessous du plafond ou du niveau le plus bas de la toiture. Chaque pile est limitée à 2 500 balles de 100 kilogrammes. La distance minimum entre les piles doit être de 5 mètres et la distance minimum aux murs ou aux cloisons de 0,60 m s’il est entreposé plus de 10 000 balles.

Les abords des piles de coton doivent être tenus en parfait état de propreté. Les déchets doivent être balayés en permanence.

Le stockage sur les terre-pleins se fait par pile comprenant au minimum 2 500 balles et étant séparées de la pile voisine par un espace entièrement libre de 15 mètres.

 

ARTICLE 102

Des extincteurs d’incendie sont placés par les soins du commandant du Port autonome d’Abidjan à l’extérieur des magasins-cales et par les soins des occupants à l’intérieur des mêmes magasins. Ces extincteurs doivent être contrôlés périodiquement. Le commandant du Port d’Abidjan peut exiger la justification de ce contrôle et faire procéder à des essais périodiques.

Tout appareil de lutte contre l’incendie placé à l’intérieur ou à l’extérieur des magasins-cales ainsi que les fermetures par chaînes et cadenas de l’extérieur des portes de ces magasins doivent être libres d’accès à tout instant.

Entre le bord des quais et les marchandises, entre les tas de marchandises sur les terre-pleins et sous les hangars, entre les marchandises et le mur de la clôture douanière, il est toujours laissé un espace de deux mètres pour permettre une circulation aisée des pompiers et de leur matériel.

ARTICLE 103

En cas d’incendie sur les quais ou dans les quartiers de la ville voisine, tout capitaine de navire prend les mesures de sécurité que le commandant du Port d’Abidjan lui prescrit.

En cas d’incendie à bord d’un navire, le capitaine ou le gardien doit en toute hâte avertir le commandant du Port d’Abidjan à qui appartient la direction des secours.

Le commandant du Port d’Abidjan peut, pour les besoins de la lutte, requérir l’aide de tous les ouvriers et matelots du Port d’Abidjan, des remorqueurs et de tout autre navire. Il fait avertir l’autorité municipale et l’autorité militaire.

B – TRANSPORT ET MANUTENTION DES MARCHANDISES DANGEREUSES

 

ARTICLE 104

Sont considérées comme marchandises dangereuses et soumises à l’application du présent règlement :

  • Classe 1 : matières et objets explosibles ;
  • Classe 2: gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sous pression ;
  • Classe 3 : matières liquides inflammables ;
  • Classe 4 : matières solides inflammables, matières sujettes à combustion spontanée ;
  • Classe 5: matière comburante et peroxydes organiques ;
  • Classe 6: matières toxiques et matières infectieuses ;
  • Classe 7 : matières radioactives ;
  • Classe 8: matières corrosives ;
  • Classe 9: matières dangereuses diverses.

La nomenclature des marchandises et des liquides est fixée par le Code maritime international des Marchandises dangereuses (Code IMDG).

Pour l’application du présent règlement :

  • est considéré comme transporté en vrac le liquide contenu dans les citernes constituées par un compartimentage de l’engin de transport ou dans des citernes indépendantes solidement maintenues en place dans cet engin ;
  • est considéré comme transporté en colis, le liquide contenu dans les récipients indépendants de l’engin de transport.

 

ARTICLE 105

Tout accès au Port d’Abidjan est interdit :

aux navires transportant de la nitroglycérine non absorbée, des falminates autres que le fulminate de mercure et du nitrate d’ammonium renfermant des matières étranges combustibles en proportion supérieure à 4/1000° ;

aux navires transportant des hydrocarbures en tant que cargaison qui n’auront pas justifié par télex ou par fax d’un certificat d’assurance ou d’une garantie financière quarante-huit heures avant leur arrivée sur rade.

 

ARTICLE 106

L’accès au Port d’Abidjan de tout navire transportant des matières radioactives ou des matières et objets explosibles est subordonné à une autorisation spéciale du directeur général du Port autonome d’Abidjan.

ARTICLE 107

Sauf dispositions particulières, tous les frais engagés pour assurer la sécurité du navire ou du Port d’Abidjan, tous ceux afférents aux risques encourus par l’Etat ou par des tiers du fait du déchargement ou du chargement des marchandises dangereuses, sont à la charge du consignataire.

ARTICLE 108

Tout capitaine de navire est tenu de se conformer aux dispositions que les officiers de Port lui prescrivent dans l’intérêt de la sécurité publique.

Tout transport de marchandises dangereuses sur les terre-pleins et sur les voies publiques jusqu’aux magasins particuliers ou publics s’effectue sous la surveillance des officiers de Port, seuls juges des dérogations qu’ils peuvent autoriser à cette mesure.

 

ARTICLE 109

L’emballage, l’arrimage, le stockage et le transport des marchandises dangereuses à l’intérieur de l’enceinte douanière doivent être conformes au Code maritime international des Marchandises dangereuses et aux règlements d’exploitation et de Police du Port d’Abidjan.

Toute marchandise dangereuse ne doit ni être projetée, ni être exposée à la chaleur, ni être placée à proximité des matières facilement explosives, ni être en contact avec des matières très combustibles ou avec des matières pouvant s’échauffer spontanément, ou encore avec des produits susceptibles d’attaquer les emballages et récipients ou de provoquer des réactions dangereuses avec leur contenu.

 

ARTICLE 110

Toute manutention et tout transport des marchandises dangereuses ne peuvent avoir lieu qu’au moyen d’engins dont le certificat d’aptitude établit qu’ils sont propres à cet usage.

Leur tonnage à transporter ne doit pas excéder la quantité de marchandises dangereuses qui peut être débarquée dans une journée.

 

ARTICLE 111

A son arrivée dans le Port d’Abidjan, tout capitaine est tenu de déclarer la nature, la quantité et le conditionnement des marchandises dangereuses ainsi que les individus d’hydrocarbure et les déchets solides et liquides se trouvant à bord.

La déclaration des marchandises dangereuses doit être également faite par le consignataire, dès qu’il a pris connaissance des manifestes du navire.

Tout navire transportant des marchandises dangereuses arbore, de jour le pavillon B et de nuit un feu rouge conformément au Code maritime international.

Toute marchandise dangereuse acheminée par voie ferrée, par voie routière ou par voie navigable, doit être déclarée au commandant du Port d’Abidjan quarante-huit heures avant son arrivée, par L’expéditeur ou son mandataire.

L’approche de toute marchandise dangereuse doit être autorisée par le commandant du Port d’Abidjan.

 

ARTICLE 112

Il est interdit d’allumer du feu ailleurs que dans le local destiné à la cuisine sur tout navire séjournant dans le Port d’Abidjan et transportant des marchandises dangereuses.

 

ARTICLE 113

Tout navire transportant hors soute noyable ou de fortune, des explosifs, des munitions, des artifices, du gaz comprimé ou liquéfié peut être mis à quai pour effectuer ses opérations commerciales à condition qu’une distance de protection d’au moins trente mètres puisse exister entre ce navire et tout autre navire ou magasin du Port d’Abidjan.

Tout navire transportant du liquide et du gaz inflammable doit être amarré à un poste spécialisé ou dans une zone prévue à cet effet.

Il est strictement interdit de fumer dans cette zone.

ARTICLE 114

Toute manutention de marchandises dangereuses ne peut avoir lieu que sur les quais désignés à cet effet par le commandant du Port d’Abidjan qui en donne l’autorisation écrite et fixe les heures auxquelles elle peut avoir lieu.

Tout débarquement de marchandises dangereuses a lieu en début de déchargement. Leur embarquement n’a lieu qu’en fin de chargement.

Toute opération de manutention de marchandises dangereuses doit être poursuivie sans désemparer avec la plus grande célérité. Ces marchandises dangereuses ne doivent pas séjourner sur les terre-pleins ou dans les magasins.

Elles passent directement des navires aux voitures et vice versa et doivent être évacuées du Port d’Abidjan immédiatement.

En cas de force majeure, toute marchandise dangereuse telle que définie par le Code maritime international des Marchandises dangereuses est déposée au parc à marchandises dangereuses.

 

ARTICLE 115

Tout manutentionnaire ou tout transitaire est tenu de vérifier l’état des colis contenant des marchandises dangereuses avant de les manutentionner.

Tout colis de marchandises dangereuses endommagé, présentant des défauts susceptibles de constituer un danger pour le transport et les personnes ou tout colis fuyant doit être à nouveau emballé par le manutentionnaire ou le transitaire avec les emballages de secours réglementaires. L’accord de l’autorité compétente faisant foi.

Dans l’éventualité ou l’opération n’est pas faite, est faite partiellement ou de façon insatisfaisante, l’autorité portuaire la réalise aux frais, risques et périls du manutentionnaire ou du transitaire sans préjudice des poursuites judiciaires.

ARTICLE 116

Tout conteneur de groupage renfermant des marchandises dangereuses doit être transféré au parc de sécurité également sous-palan.

ARTICLE 117

Il est interdit de fumer ou d’allumer du feu à l’intérieur des limites du parc de sécurité et dans une zone de 30 mètres autour de ces limites.

L’accès du parc est soumis à l’autorisation du commandant du port d’Abidjan.

Le gardiennage du parc est assuré par un personnel recruté par les manutentionnaires à leurs risques et frais exclusifs. Quand l’autorité portuaire le juge utile, elle ordonne, en plus, une surveillance par la Gendarmerie ou par la Police.

ARTICLE 118

Il est interdit de fumer et d’être porteur de briquets ou d’allumettes à bord des navires chargés de marchandises dangereuses telles que définies au Code maritime international des Marchandises dangereuses, ainsi qu’à terre au cours des manutentions.

ARTICLE 119

Tout capitaine de navire doit s’assurer que le personnel de bord, ainsi que celui employé aux opérations de manutention des marchandises dangereuses est en parfait état de tempérance.

ARTICLE 120

La veille, de sécurité est obligatoire pour les navires transportant des marchandises dangereuses telles que définies au Code maritime international des Marchandises dangereuses.

Cette veille de sécurité doit être conforme aux conditions prévues par le barème en vigueur et aux prescriptions suivantes :

  • la veille de sécurité auto pompe est prescrite à tout navire à quai ayant à son bord des marchandises dangereuses quel qu’en soit leur tonnage ;
  • la veille sécurité remorqueur est prescrite à tout navire transportant des liquides inflammables dont le point d’éclair est inférieur à 61° C.

 

CAS PARTICULIER DES MATIERES RADIOACTIVES

ARTICLE 121

L’accès au Port d’Abidjan de tout navire transportant des matières radioactives est subordonnée à une autorisation spéciale du directeur général du Port autonome d’Abidjan à qui notification est faite des renseignements suivants au moins cinq (5) jours avant l’arrivée des navires :

  • le nom du navire avec la date et l’heure d’arrivée ;
  • l’appellation technique exacte de la matière radioactive ;
  • le lieu d’arrimage à bord, le tonnage total, le tonnage en transit et/ou le tonnage à décharger au Port d’Abidjan ;
  • l’emballage avec indication de la défectuosité connue qui peut compromettre gravement la sécurité de la navigation.

 

CAS PARTICULIER DES LIQUIDES ET GAZ INFLAMMABLES

ARTICLE 122

Toute manutention de liquides inflammables et de gaz en vrac fait l’objet des consignes ci-après :

  • poste d’amarrage. Tout navire transporteur d’hydrocarbure ou de gaz est amarré aux postes de pompage désignés à cet effet.
  • service de contrôle d’accès et de garde. Le service de contrôle d’accès et de garde est assuré par des gendarmes.
  • signalisation du navire transporteur d’hydrocarbure ou de gaz en opération. Tout navire transporteur d’hydrocarbure ou de gaz arbore, de jour, un pavillon rouge, de nuit, un feu rouge, bien apparent en tête de mât.
  • accès au poste de pompage du navire transporteur d’hydrocarbure ou de gaz. Tout accès au poste de pompage est interdit à toute personne étrangère qui n’y est pas appelée par le service ou n’ayant pas sur elle une autorisation écrite du directeur de la société réceptionnaire, établie sur papier à en-tête imprimé de cette société. Toute personne ayant l’autorisation ci-dessus, ne peut accéder au poste de pompage qu’après avoir remis au gendarme les briquets ou boîtes d’allumettes dont elle est porteuse. Le gendarme peut, en la fouillant, assurer que cette consigne est respectée. Les objets déposés sont restitués au propriétaire à son retour.
  • accès des personnes à bord du navire transporteur d’hydrocarbure ou de gaz. La même autorisation que ci-dessus est exigée pour tout accès à bord des navires transporteurs d’hydrocarbure ou de gaz. Un gendarme est posté à la coupée pour faire respecter cette consigne. Tout briquet et toute boîte d’allumettes doivent être remis à l’entrée et sont restitués au propriétaire comme il est indiqué au paragraphe ci-dessus. Le gendarme peut fouiller les personnes montant à bord pour s’assurer que cette consigne est respectée.
  • équipage du navire transporteur d’hydrocarbure ou de gaz. Tout membre de l’équipage du navire transporteur ou de gaz ne peut descendre à terre qu’avec une autorisation du capitaine de ce navire établie sur papier à en-tête imprimé du nom de la société réceptionnaire. Tout capitaine de navire est tenu de conserver à bord une fraction de l’équipage suffisante pour assurer la sécurité et la lutte en cas d’incendie.
  • interdiction de fumer. est rigoureusement interdit de fumer à bord du navire transporteur d’hydrocarbure ou de gaz.
  • zone de protection autour du navire transporteur d’hydrocarbure ou de gaz. Aucun engin ne peut s’approcher du navire à moins de 50 mètres, à l’exception des embarcations de la direction du Port autonome d’Abidjan, des Forces de l’ordre, du service des Douanes, du navire, du consignataire ou de la société réceptionnaire.
  • conduite des opérations de pompage, précautions à prendre d bord du navire transporteur d’hydrocarbure ou de gaz. Toute opération de pompage ne peut être entreprise qu’avec autorisation du commandant du Port d’Abidjan ou de l’officier de port de service et après accomplissement des formalités conformément à la réglementation internationale en vigueur. Elle est conduite avec la plus grande célérité possible.

Tout navire transporteur d’hydrocarbure ou de gaz est conduit en rade intérieure dès que les opérations sont terminées et en rade extérieure si le commandant du Port d’Abidjan le juge utile.

Pendant toute la durée de sa présence au poste à quai, les panneaux et les citernes du navire transporteur d’hydrocarbure ou de gaz doivent rester hermétiquement fermés à l’exception des trous d’aération protégés par des doubles toiles métalliques de sécurité.

Toute lampe employée à bord du navire transporteur d’hydrocarbure ou de gaz pour l’éclairage à flamme ou électrique doit être du type en usage pour les mines grisouteuses.

Il n’est toléré l’emploi d’aucun autre système d’éclairage. Toute précaution doit être prise pour éviter des chocs sur les lampes en service.

Aucun récipient contenant de l’essence ou tout autre produit inflammable ne doit se trouver à bord du navire transporteur d’hydrocarbure ou de gaz en dehors des citernes et réservoirs fixes ou des magasins fermés prévus à cet effet pour le stockage de ces produits ou pour le fonctionnement des appareils de bord.

Tout manquement à ces prescriptions est signalé par l’officier de Port ou par le gendarme de service à l’officier de quart sur le navire transporteur d’hydrocarbure ou de gaz, qui doit le faire cesser immédiatement, faute de quoi il en est dressé procès-verbal pour valoir ce que de droit sans préjudice des mesures qui peuvent être prises d’office à la diligence de l’officier de Port, le capitaine ou l’officier de garde du navire entendu.

  • précautions à prendre à bord de navires transporteurs d’hydrocarbure ou de gaz voisin. Toutes les précautions spécifiées aux paragraphes ci-dessus contre les dangers d’incendies doivent être prises également à bord des navires transporteurs d’hydrocarbure ou de gaz voisins pendant la durée des opérations de manutention.
  • emploi des extincteurs à bord du navire transporteur d’hydrocarbure ou de gaz. Toute société réceptionnaire prend toutes mesures utiles pour l’emploi éventuel des extincteurs à mousse comme moyen de secours supplémentaire à bord du navire.
  • remorqueurs aux abords du navire transporteur d’hydrocarbure ou de gaz. Tout consignataire du navire transporteur d’hydrocarbure ou de gaz doit constamment tenir sous pression à proximité du navire un et si possible deux remorqueurs qui puissent, en cas d’alarme, conduire rapidement le navire en dehors de la circonscription du Port d’Abidjan.

Deux remorques en fils d’acier, bossées à l’avant comme à l’arrière, sont affalées le long du bord pour être prises par les remorqueurs sans aucun secours de l’équipage.

Des bosses cassantes sont judicieusement disposées de façon que, brisées sous l’effet de traction du remorqueur, celui-ci puisse développer une longueur de remorque d’environ ……………mètres. Le signal d’alarme consiste en plusieurs coups de sirène prolongé, au moins 6, du pétrolier ou de tout autre navire.

Les amarres du navire transporteur d’hydrocarbure ou de gaz sur les coffres et à terre doivent être faciles à larguer.

Elles sont constituées par des aussières fixées au navire et amarrées sur les coffres. Le navire transporteur d’hydrocarbure ou de gaz doit, à tout moment, pouvoir filer sa chaîne par le bout. Un officier de port peut à cet effet vérifier le bon fonctionnement de l’étanlingure de cale.

  • fais engagés. Tout navire transporteur d’hydrocarbure ou de gaz a à sa charge toutes les dépenses engagées pour assurer son amarrage et sa sécurité ainsi que tous les frais et risques que peuvent encourir le Port autonome d’Abidjan et les tiers du fait de ses opérations de manutention.
  • mesure d’urgence. Le commandant du Port d’Abidjan ou l’officier de Port de service fait prendre, ou prend d’office toutes mesures d’urgence qui sont nécessaires pour la sécurité du Port d’Abidjan en cas de sinistre d’un navire transporteur d’hydrocarbure ou de gaz.

 

ARTICLE 123

Tout navire et toute citerne servant à l’allégement doivent posséder un certificat d’aptitude attestant qu’ils sont toujours propres à cet usage.

Lors du chargement, chaque citerne ne peut être remplie au maximum qu’à 98,5 % de sa capacité totale de manière à réserver un volume d’expansion d’au moins 1,5 %.

 

ARTICLE 124

Toute opération de transvasement ne peut se faire qu’entre navires-citernes spécialement construits pour le transport en vrac.

Cette opération ne peut s’effectuer en dehors des postes spécialement affectés à cet usage qu’après autorisation du commandant du Port d’Abidjan.

Cependant, les navires automoteurs peuvent se mettre coup après autorisation du commandant du Port d’Abidjan lorsque celui-ci aura constaté que les précautions prescrites ont été prises.

 

ARTICLE 125

Pendant toute la durée du séjour du navire au poste de chargement ou de déchargement, les panneaux et citernes doivent être hermétiquement fermés sauf :

  • avant le commencement des opérations de chargement ;
  • en fin de chargement pour vérification du niveau.

Ces vérifications doivent être faites pour chacune des citernes prise successivement.

Un panneau ne doit rester ouvert que pendant le temps strictement nécessaire. Aussitôt après, il doit être rabattu et solidement fermé.

ARTICLE 126

Aucun navire n’est autorisé à conserver en marche sa chaudière et son moteur à combustion interne que si toutes les mesures sont prises pour éviter l’entraînement de flammèches et si sa cheminée est distante de 30 mètres au moins des autres navires chargés de marchandises dangereuses.

ARTICLE 127

Toute visite ou toute réparation de citerne des pétroliers ainsi que des parties attenantes de la coque ne peut être effectuée dans les limites du domaine public et du domaine portuaire qu’après que tous les locaux ont été complètement exempts de gaz.

L’autorisation n’est donnée qu’après visite de toutes les parties du navire par un spécialiste à la charge du navire et agréé par le directeur général du Port autonome d’Abidjan en vue de la délivrance d’un certificat attestant que le navire ne renferme plus de gaz dangereux.

Tout repiquage des chaudières, toute visite ainsi que tout montage et tout démontage de pièces de machine, doivent faire l’objet d’une autorisation du commandant du Port d’Abidjan.

En outre, le repiquage des chaudières doit être surveillé aux frais du navire par un agent de sécurité spécialement désigné par le consignataire et/ou accepté par le commandant du Port d’Abidjan.