CHAPITRE 8 : PREVENTION CONTRE LA POLLUTION

ARTICLE 92

Toute opération de lestage/délestage ou de ballastage/déballastage des navires dans les eaux du Port d’Abidjan doit être effectuée conformément aux instructions du commandant du Port d’Abidjan.

ARTICLE 93

Il est interdit de charger, décharger ou de transborder des matières pulvérulentes ou friables, sans avoir placé entre le navire et le quai ou entre les deux navires en cas de transbordement, un réceptacle bien conditionné et solidement attaché.

Si, malgré toutes ces précautions, ces matières venaient à tomber dans l’eau, le manutentionnaire est tenu de procéder à leur récupération. Faute de quoi, l’opération est faite à ses frais par l’autorité portuaire.

 

ARTICLE 94

Tout navire doit évacuer préalablement à son départ et à ses frais, les déchets, les eaux polluées et les huiles usées se trouvant à son bord.

Les déchets solides et les ordures doivent être déposés dans les bacs et réceptacles spécialement prévus à cet effet sur les quais et dans les différents secteurs du Port d’Abidjan.

Les huiles usées ainsi que les déchets liquides doivent être évacués du port d’Abidjan dans des fûts ou dans des citernes spécialement affectées à cet usage.

ARTICLE 95

Il est interdit à tout navire de rejeter dans le plan d’eau portuaire les eaux provenant des infiltrations de pluie ou de lavage des cales ou de citernes si ces eaux n’ont pas été préalablement décantées et épurées dans les conditions fixées, dans chaque cas particulier, par le commandant du Port d’Abidjan.

 

ARTICLE 96

Toute opération de ventilation et de dégazage de navire après déchargement doit être effectuée sur autorisation du commandant du Port d’Abidjan aux emplacements prévus ou désignés.

ARTICLE 97

Il est interdit à toute usine ou à tout atelier installé sur le domaine portuaire ou dans sa périphérie de rejeter dans les eaux du Port d’Abidjan leurs effluents si ceux-ci n’ont pas été préalablement décantés et épurés dans les conditions fixées par la réglementation nationale et par l’autorité portuaire.

ARTICLE 98

Le ramonage des chaudières, des conduites de fumée ou de gaz et l’émission de fumées denses et nauséabondes et de poussière sont interdits dans le port d’Abidjan.