CHAPITRE 7 : POLICE DE LA CONSERVATION DU PORT

ARTICLE 89

Nul ne doit porter atteinte au bon état du Port d’Abidjan ni de ses accès tant dans leur profondeur et dans leur netteté que dans leurs installations.

Toute personne qui porte atteinte au bon état du Port d’Abidjan, au bon état de ses ouvrages et au bon état de ses installations doit en rendre compte immédiatement au commandant du Port d’Abidjan.

 

ARTICLE 90

Tout capitaine ou patron de navire qui, même en danger de perdition et par suite d’un amarrage, d’un abordage ou de toute autre cause accidentelle, a coulé, déplacé ou détérioré un feu flottant, une bouée ou une balise est tenu de signaler le fait par les moyens les plus rapides dont il dispose et doit en faire la déclaration au plus tard dans les vingt-quatre heures de son arrivée au premier port où il aborde.

 

ARTICLE 91

Tout usager qui endommage une installation ou un ouvrage portuaire, par son fait ou par celui de l’un quelconque de ses préposés, est tenu de le réparer à ses frais, tel que défini dans le règlement d’exploitation.