CHAPITRE 6 : PROPRETE, HYGIENE, DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 84

Tout dépôt de décombres ou d’immondices de quelque nature que ce soit sur les quais, les terre-pleins, dans les magasins et sous les hangars du Port d’Abidjan est interdit.

 

ARTICLE 85

Il est interdit :

  • de laisser sur le domaine portuaire des objets ou de marchandises ne provenant pas des déchargements des navires amarrés ou des marchandises non destinées à y être chargées ;
  • d’abandonner toute sorte de marchandise sur le domaine du Port d’Abidjan ;
  • d’établir tout chantier sur le domaine portuaire sans autorisation de l’autorité portuaire ;
  • de pêcher à partir des quais du Port d’Abidjan.

 

ARTICLE 86

Tout capitaine de navire ou à défaut son consignataire est responsable de la propreté et du nettoyage du poste d’accostage de son navire et de toute sa zone de manutention.

Tout locataire de terre-pleins et de magasins-cales est responsable du nettoyage quotidien de ses surfaces louées et d’une bande de 15 mètres de largeur autour de ces surfaces. En outre, il doit bien ranger ses marchandises et les objets ayant servi à la manutention selon les règles de sécurité et d’exploitation.

Toute compagnie de, navigation ou ses proposés assurant l’enlèvement des marchandises doit laisser propre l’emplacement où celles-ci étaient stockées et assurer notamment l’enlèvement des cerclages et emballages divers.

Toute entreprise ayant effectué des travaux sur le Port d’Abidjan débarrasse ensuite le chantier de tous les matériaux et débris tel que défini dans le règlement d’exploitation.

Tout marchand de repas ne doit exercer son activité que dans les emplacements réservés à cet effet dans la zone des entrepôts. Il doit assurer quotidiennement la propreté de l’emplacement qu’il occupe.

 

ARTICLE 87

Tout locataire de magasin-cale ou d’entrepôt voulant procéder à la fumigation de ce lieu doit le faire conformément à la réglementation en vigueur après avoir obtenu au préalable l’autorisation du commandant du Port d’Abidjan.

ARTICLE 88

Il est interdit de laisser circuler des chiens non tenus en laisse à l’intérieur de l’enceinte douanière. Il en est de même pour tout autre animal.