CHAPITRE 5 : ACCES AU PORT – ACCES AUX NAVIRES – CIRCULATION

ARTICLE 57

Le libre accès sur les voies, les quais et les terre-pleins à l’intérieur de l’enceinte douanière du Port d’Abidjan est interdit au public.

 

ARTICLE 58

Tout accès à l’intérieur de l’enceinte douanière se fait exclusivement par les portes prévues à cet effet. Tout autre accès, notamment par les portes réservées aux chemins de fer et par les plans d’eau est interdit.

ARTICLE 59

Toute personne doit être munie d’un titre d’accès délivré par le commandant du Port d’Abidjan pour pouvoir pénétrer et circuler à l’intérieur de l’enceinte douanière.

ARTICLE 60

Tout véhicule qui doit accéder à l’intérieur de l’enceinte douanière doit être muni d’un titre d’accès quelqu’en soit ses occupants, eux-mêmes détenteurs d’un titre d’accès conformément à l’article 59 ci-dessus.

ARTICLE 61

Tout accès à la bande de circulation située entre les magasins-cales et le bord du quai est réservé aux engins de manutention et à tout véhicule qui y sont appelés par le service du navire.

 

ARTICLE 62

Sont dispensées de titres d’accès les personnes ci-après désignées exerçant leur activité professionnelle dans l’enceinte douanière du Port d’Abidjan en tenue et/ou munies de leurs cartes professionnelles ; les fonctionnaires de la Police, de la Douane, des Eaux et Forêts, des Affaires maritimes, les militaires de la Gendarmerie et du Groupement des Sapeurs pompiers.

Le personnel de l’Administration du Port autonome d’Abidjan en tenue ou muni de sa carte professionnelle, le médecin arraisonner ou les pilotes munis de leur carte de commission sont également dispensés de titre d’accès.

Tout autre personne appelée, par sa fonction ou par son service, à circuler dans l’enceinte douanière du Port d’Abidjan de jour et de nuit, doit être munie d’un titre d’accès délivré dans les conditions indiquées ci-dessus.

ARTICLE 63

Tout passager en transit doit être muni d’un permis d’escale délivré par le bord.

Tout passager embarquant est admis dans le Port d’Abidjan sur présentation de son billet.

Tout membre d’équipage de navire de guerre en uniforme circule librement. Il peut avoir à justifier de son identité s’il est en civil.

Tout membre d’équipage de navire de Commerce et tout Krooman doivent être munis, soit de leur fascicule, soit d’un permis du bord.

Le libre accès au navire en escale est interdit au public.

Toute personne devant visiter un navire, doit être munie d’un laissez-passer délivré par l’autorité portuaire sur présentation d’un billet de passage de la compagnie de navigation. Ce permis n’est valable que pour un navire désigné et pour une journée.

ARTICLE 64

Tout accès à un navire n’est autorisé qu’après accomplissement par ce navire des formalités de Police d’immigration et de santé.

ARTICLE 65

Tout navire transportant des passagers clandestins doit les déclarer à la capitainerie et au commissariat de Police spéciale du Port d’Abidjan conformément à la réglementation internationale en vigueur relative aux clandestins.

Tout navire qui déclare avoir embarqué des clandestins au Port d’Abidjan doit en apporter les preuves.

ARTICLE 66

Tout débarquement de passagers clandestins au Port d’Abidjan sans autorisation du commissariat de Police spéciale du Port d’Abidjan est interdit.

ARTICLE 67

Tout débarquement autorisé de passagers clandestins doit se faire sous l’autorité de la Police spéciale du Port d’Abidjan, en présence du consignataire et du représentant du commandant du Port d’Abidjan. Leur rapatriement dans leur pays d’origine doit se faire immédiatement par le consignataire aux frais du navire d’où ils ont été débarqués.

 

ARTICLE 68

L’embarquement frauduleux de toute personne à bord d’un navire est interdit au Port d’Abidjan.

 

ARTICLE 69

Pendant le séjour du navire au Port d’Abidjan, le capitaine est tenu de prendre toutes dispositions nécessaires pour empêcher l’embarquement frauduleux à bord.

Avant l’appareillage, le capitaine est tenu de procéder à une fouille systématique de son navire dont le résultat est communiqué au commandant du Port d’Abidjan.

 

ARTICLE 70

Toute compagnie de navigation doit organiser un service de transport de bagages avec son personnel muni d’un brassard.

ARTICLE 71

Tout manœuvre, travaillant dans le Port d’Abidjan, est admis sous la responsabilité de son employeur et sous les ordres directs d’un chef de corvée nommément désigné.

L’employeur doit veiller à ce qu’il quitte l’enceinte douanière sitôt sa tâche terminée.

ARTICLE 72

Toute embauche de dockers et de manœuvres se fait hors de l’enceinte douanière.

ARTICLE 73

Tout manœuvre est muni d’un insigne qu’il doit présenter à toute réquisition et qu’il lui est interdit de prêter, donner, louer, ou vendre.

 

ARTICLE 74

Le port des insignes et des brassards est interdit à toutes autres personnes qu’à celles auxquelles ils ont été régulièrement remis.

ARTICLE 75

Toute vente, toute location, tout prêt, tout don, toute modification et tout établissement non justifié de duplicata de carte de travail de dockers sont interdits.

ARTICLE 76

Aucun marchand n’est autorisé à s’installer ni à circuler à l’intérieur de l’enceinte douanière du Port d’Abidjan.

En dehors de cette zone, tout marchand doit obtenir l’autorisation du directeur général du Port autonome d’Abidjan pour s’installer.

ARTICLE 77

Tout véhicule de charge, tout engin de manutention et tout véhicule particulier ne peuvent accéder à l’enceinte douanière sans un titre d’accès délivré par le commandant du Port d’Abidjan et sans extincteur en bon état de fonctionnement.

Aucun taxi n’est autorisé à pénétrer à l’intérieur de l’enceinte douanière.

ARTICLE 78

La vitesse limite des véhicules de tourisme dans la circonscription du Port d’Abidjan est fixé à 50 km/heure. Celle des autres véhicules est fixée à 30 km/heure.

La vitesse des engins de manutention et de tout autre véhicule transportant des colis hors gabarit ne doit pas dépasser 20 km/heure.

Tout chauffeur de véhicule doit se conformer aux dispositions du Code de la route, et en outre, aux règles particulières en vigueur au Port d’Abidjan.

ARTICLE 79

Tout véhicule et tout wagon de manutention ne doivent stationner à l’intérieur de l’enceinte douanière que pendant le temps strictement nécessaire à leur chargement et/ou à leur déchargement.

Toute voiture privée ne doit stationner que dans les parcs prévus à cet effet.

Aucun véhicule ne doit stationner sur les voies ferrées.

Aucun véhicule, aucune remorque ni aucun engin de manutention ne doit être abandonné sur les chaussées ; de même aucun wagon ne doit être immobilisé sur les voies ferrées entre les magasins.

ARTICLE 80

A la fin de toute opération d’embarquement et/ou de débarquement, les rampes, les échelles, les planches et les autres objets mobiles doivent être rangés de manière à ne pas gêner la circulation.

 

ARTICLE 81

Tout chantier installé sur le domaine du Port d’Abidjan est interdit à toute personne étrangère au service effectuant des travaux.

ARTICLE 82

Les règles suivantes sont applicables aux quais réservés aux navires à passagers pendant l’escale :

  • tout accès au quai est interdit aux véhicules non autorisés ;
  • tout accès à la partie clôturée du quai est interdit aux personnes tant que l’autorisation de monter à bord n’a pas été donnée ;
  • tout véhicule des compagnies de navigation ou des services du Port autonome d’Abidjan doit stationner aux emplacements prévus à cet effet ;
  • tout accès au hall de la gare maritime doit toujours rester dégagé ;
  • tout enlèvement de marchandises au magasin se fait aux emplacements indiqués.

 

ARTICLE 83

Tout paquet clos porté par toute personne entrant dans le Port d’Abidjan ou en sortant, être visité au poste de contrôle et doit être ouvert à toute réquisition des agents chargés de la Police des quais et terre-pleins.